Infirmation 3 septembre 2013
Cassation partielle 10 février 2015
Infirmation 30 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 30 mars 2017, n° 15/02424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02424 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dijon, 2 février 2012, N° 09/00002 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DEVALETTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOFISCO c/ SARL SERPAL |
Texte intégral
R.G : 15/02424 Décision du
Tribunal de Commerce de X
Au fond
du 02 février 2012
RG : 09/000022
XXX
A
SAS SOFISCO
C/
Y
SARL B
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON 3e chambre A ARRET DU 30 Mars 2017 SUR RENVOI APRES CASSATION APPELANTS :
C Y
né le XXX à SAINT-MAUR-DES-FOSSES
demeurant
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SCP MAZEN-CANNET-MIGNOT, avocats au barreau de X SARL B
XXX
XXX
Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP MAZEN-CANNET-MIGNOT, avocats au barreau de X
D Z venant aux droits de la SELARL TMI
né le XXX à BESANCON
demeurant
XXX
XXX
Représenté par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
Assisté de Me MAZEN-CANNET-MIGNOT, avocat au barreau de X
INTIMES
E A
né le XXX à LE-CHAMBON-SUR-LIGNON (43400)
XXX
22000 SAINT-BRIEUC
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SCP DU PARC – CURTIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de X
INTERVENANTS
SAS SOFISCO, venant aux droits de la SAS SAFIR,
représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
SAINT-POL SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS
XXX
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SCP DU PARC – CURTIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de X ******
Date de clôture de l’instruction : 30 Janvier 2017
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2017
Date de mise à disposition : 30 Mars 2017
Audience tenue par Christine DEVALETTE, président et Hélène HOMS, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence de I-D J juge consulaire au tribunal de commerce de LYON
A l’audience, les parties ont déposé leur dossier conformément aux dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— Pierre BARDOUX, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.R.L. B ayant alors trois associés, la S.A.R.L. TMI, E A et C Y, détenant respectivement 832, 1184 et 1184 parts, dans la perspective de la cession des parts détenues par la société TMI à C Y, une assemblée générale s’est tenue le 4 avril 2008 et par décision prise à la majorité des deux associés sur trois, représentant 2016 parts sur 3.200 parts, l’agrément à la cession a été délivré.
E A, qui n’était ni présent ni représenté à cette assemblée, estimant que cette délibération n’avait pas été prise selon les conditions de majorité requises par les statuts, a demandé son annulation par assignation des 10 et 18 décembre 2008, et, par voie de conséquence, celles des assemblées générales qui se sont tenues ultérieurement les 5 juin 2008, 30 juin 2008 et 29 octobre 2009 et 7 mai 2010.
Par jugement en date du 2 février 2012, le tribunal de commerce de X a statué ainsi :
« Dit que la cession par la société TMI des 832 parts de la Sarl B à Mr C Y est nulle et de nul effet avec toutes les conséquences de droit ; Dit que les assemblées de la SARL B des 5 juin 2008, 30 juin 2008, 29 octobre 2009 et 7 mai 2010, sont nulles et de nul effet avec toutes conséquences de droit ;
Condamne solidairement la SARL B et la SARL TMI à payer à Monsieur A E la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ;
Condamne solidairement la SARL B et la SARL TMI en tous les dépens de l’instance ; »
Par acte du 15 mars 2012, C Y et la société B ont formé appel de ce jugement, intimant E A et la société TMI.
Par arrêt en date du 3 septembre 2013, la cour d’appel de X a statué comme suit :
« Déclare recevable l’intervention de Monsieur D Z comme venant aux droits de la société T.M. I. ;
Déclare recevable l’intervention accessoire de la société SAFIR ;
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable comme prescrite la demande d’annulation de la cession de parts intervenue en 2006 entre la société SAFIR et Monsieur E A ;
En conséquence DIT que Monsieur E A a qualité à agir comme associé de la société B ;
REJETTE comme mal fondées les demandes de Monsieur E A tendant à l’annulation de l’agrément donné par l’assemblée générale du 4 avril 2008 à la cession de parts entre la société T.M. I. et Monsieur C Y, et à l’annulation des assemblées générales des 5 juin 2008, 30 juin 2008, 29 octobre 2009 et 7 mai 2010 ;
DIT que la cession réalisée entre la société T.M. I. et Monsieur C Y est opposable à Monsieur E A et à la société B ;
VU l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur E A à payer à la société B et Messieurs Y et Z une somme globale de 3.000 € au titre de leurs frais non compris dans les dépens ;
CONDAMNE Monsieur E A aux dépens de première instance et d’appel. »
Sur un pourvoi formé par E A, la cour de cassation, dans son arrêt du 10 février 2015, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rejette la demande d’annulation de l’agrément donné par l’assemblée des associés du 4 avril 2008 à la cession de parts entre la société TMI et C Y ainsi que la demande d’annulation concernant les assemblées générales des 5 juin 2008, 30 juin 2008, 29 octobre 2009 et 7 mai 2010 et déclare la cession réalisée entre la société TMI et C Y opposable à M. A et à la société B, l’arrêt rendu le 3 septembre 2013, entre les parties, par la cour d’appel de X et remis en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de LYON. Par déclaration reçue le 16 mars 2015, E A et la S.A.S. SOFISCO, venant aux droits de la S.A.S. SAFIR, ont saisi la présente cour de renvoi.
Par mention au dossier, la cour, lors de l’audience du 10 novembre 2016, a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture, fait injonction aux parties de conclure, pour la partie appelante au plus tard le 15 décembre 2016, pour la partie intimée au plus tard le 15 janvier 2017, l’ordonnance de clôture étant prévue pour être prononcée le 30 janvier 2017.
Dans le dernier état de leurs écritures (récapitulatives) déposées le 29 août 2016, la société B, C Y et D Z demandent à la cour de :
— recevoir la société B, D Z et C Y en leur appel,
— réformer intégralement la décision du tribunal de commerce de X du 2 février 2012, et statuer à nouveau,
à titre principal,
— juger que E A ne justifie pas d’un intérêt à agir, conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile,
— en conséquence, le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— condamner E A au paiement d’une somme de 6.000 € en application de l’article 700 du CPC qui sera versée à chacun des demandeurs,
— condamner E A aux entiers dépens d’instance et d’appel,
à titre subsidiaire,
— dire, au regard du pouvoir d’appréciation de la cour qu’il n’y a pas lieu à prononcer la nullité de l’assemblée générale du 5 avril 2008 ni de l’acte de cession de parts sociales,
— débouter E A de l’ensemble de ses demandes,
— condamner E A au paiement d’une somme de 6.000 € en application de l’article 700 du CPC qui sera versée à chacun des demandeurs,
— condamner E A aux entiers dépens d’instance et d’appel,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que la procédure d’agrément a été régulièrement suivie par la société B, C Y et D Z venant aux droits de la société TMI et, en conséquence, dire que D Z et C Y pourront régulariser l’acte de cession dans les conditions de la notification du projet de cession en date du 28 mars 2008,
— juger que E A a commis un abus de minorité,
— le condamner à verser à chacun de C Y et de D Z une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner E A au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC, – le condamner aux entiers dépens.
La société B, C Y et D Z font valoir que E A n’a pas d’intérêt légitime à agir, l’intérêt à agir étant apprécié de façon restrictive en matière de droit des sociétés.
Ils estiment que l’action en nullité n’engendre pour E A aucun bénéfice financier et ne fait cesser aucune atteinte au crédit de la société B comme elle n’entraîne pas la nullité de la notification du projet de cession faite par la société TMI le 28 mars 2008 aux associés et à la société elle-même. Ils indiquent que dans ces conditions, la société TMI avait la possibilité, à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la dernière des notifications, soit le 28 juin 2008, de procéder à la cession initialement prévue, conformément à l’article 10.2 des statuts.
Ils considèrent que la règle nemo auditur, invoquée par E A, ne s’applique qu’en cas d’immoralité et que le seul rédacteur du procès-verbal litigieux est C Y, de sorte que D Z, venant aux droits de la société TMI, est bien fondé à invoquer les conséquences de la nullité de l’assemblée générale.
Ils affirment que quelle que soit l’issue du vote lors de l’assemblée générale, la cession pouvait être réalisée à l’issue du délai de 3 mois, conformément aux statuts.
Ils soutiennent que la violation d’une disposition impérative n’entraîne pas automatiquement la nullité en droit des sociétés.
Ils prétendent que E A a une manifeste volonté de nuire à C Y avec qui il est en conflit depuis de nombreuses années, comme n’ayant pas fait part d’un désaccord concernant la cession, alors qu’il en était régulièrement informé, et n’ayant émis aucune contestation sur l’irrégularité de la cession lors de la tenue des assemblées suivantes.
Ils soutiennent que la nullité des actes subséquents sollicitée par E A n’est pas justifiée puisque celui-ci ne démontre pas que les décisions prises lors des différentes assemblées générales étaient contraires à l’intérêt social, ni même qu’elles n’auraient pas pu être adoptées par Monsieur Y et la société TMI.
Dans le dernier état de leurs conclusions (récapitulatives) déposées le 16 janvier 2017, E A et la société SOFISCO demandent à la cour de :
— débouter les appelants de leur demande d’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de l’intimé,
— dire et juger nulle et de nul effet la cession de parts intervenue entre la SARL TMI et C Y,
— dire et juger nulles et de nul effet les assemblées de la SARL B du 4 avril 2008, et des assemblées subséquentes des 5 et 30 juin 2008, 29 octobre 2009 et 7 mai 2010,
— débouter les appelants de leurs plus amples demandes,
— condamner solidairement la SARL B, C Y et D Z au versement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
E A et la société SOFISCO font valoir, concernant l’intérêt à agir de E A, que la conception restrictive de l’intérêt à agir émanant d’une décision rendue par la cour de cassation n’est pas applicable en l’espèce, puisqu’elle concernait l’émission d’obligations avec bons de souscription d’actions au sein d’une société de capitaux.
Ils soulignent que les appelants ont renoncé en cause d’appel à contester la nullité de l’assemblée générale du 4 avril 2008 et qu’ils ne peuvent s’en prévaloir pour ensuite invoquer l’article 10.3 des statuts, permettant à l’associé de réaliser la cession initialement prévue à l’expiration d’un délai de 3 mois si une solution n’est pas intervenue, comme ne pouvant se prévaloir de leur propre turpitude.
Ils ajoutent que l’article 10.2 des statuts invoqué par les appelants ne vise que l’hypothèse dans laquelle la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de 3 mois à compter de la dernière des notifications prévues.
Ils indiquent qu’il résulte des dispositions combinées des articles 10.1.4 et 21 des statuts de la société B que la cession des parts sociales, même entre associés, doit être soumise à l’agrément de l’assemblée générale des associés et que cet agrément ne peut être obtenu qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins les ¾ du capital social, alors que l’agrément n’a recueilli que 2016 voix au lieu des 2400 requises, cette décision ayant donc été prise en violation de l’article L 223-14 alinéa 1 du code de commerce, disposition impérative et d’ordre public.
Ils affirment que E A n’a jamais entendu ratifier cette cession puisqu’il a exercé, dans les délais légaux, une action en nullité pour la remettre en cause, et qu’aucune régularisation de cette cession ne saurait intervenir puisque cette cession est intervenue en violation des dispositions d’ordre public de l’article L 223-14 du code de commerce.
Ils allèguent que l’absence de E A à l’assemblée générale est la preuve qu’il entendait s’opposer à cette cession et que l’action de celui-ci aux fins de nullité n’était que la conséquence logique de son opposition à la cession, de sorte qu’aucune intention de nuire ne peut lui être reprochée.
Ils prétendent que E A n’a pas commis d’abus de minorité puisqu’au moment des faits il n’avait pas la qualité d’associé minoritaire et que la cession n’était pas essentielle à l’intérêt social.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’article 954 du Code de Procédure Civile édicte que la cour ne statue que sur les prétentions émises par les parties dans le dispositif de leurs dernières écritures récapitulatives ;
Attendu qu’aux termes de l’article 638 de ce code, 'l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.' ;
Attendu que la question de la recevabilité de l’appel n’est pas soumise à cette cour de renvoi, l’arrêt du 3 septembre 2013 rendu par la cour d’appel de X n’ayant pas été cassé sur ce point ;
Sur la fin de non recevoir opposée à E A
Attendu qu’aux termes de l’article 31 du Code de Procédure Civile 'l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.' ; Attendu que les premiers juges (tribunal de commerce de X) avaient été saisis de la question de l’intérêt à agir de E A qu’ils ont retenu, alors que la discussion lancée devant la cour d’appel de cette même ville portait uniquement sur sa qualité à agir ;
Attendu que sa qualité de détenteur de parts dans la société B lui a conféré en tout état de cause un intérêt à faire respecter les règles de fonctionnement de la société, en ce que la nullité revendiquée est consécutive à sa privation de la possibilité d’influer, par son niveau de participation, au vote d’agrément ;
Attendu qu’une telle fin de non recevoir est insusceptible d’être conditionnée par les chances de succès d’une prétention ou d’une action ;
Attendu qu’elle doit ainsi être rejetée ;
Sur la nullité de l’assemblée générale mixte du 4 avril 2008
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 ancien du Code Civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Attendu que l’article 10 des statuts de la société B stipule que 'Les parts sociales ne peuvent être cédées, même entre associés ou au conjoint, aux ascendants ou descendants du cédant, qu’avec le consentement de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.', alors que son article 21 prévoit que «Toutes décisions extraordinaires ayant pour objet l’agrément des cessions ou mutations de parts sociales, droits de souscription ou droits d’attribution, ne sont valablement prises qu’autant qu’elles ont été adoptées par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.' ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 223-16 du Code de Commerce 'Les parts sont librement cessibles entre les associés.
Si les statuts contiennent une clause limitant la cessibilité, les dispositions de l’article L. 223-14 sont applicables. Toutefois, les statuts peuvent, dans ce cas, réduire la majorité ou abréger les délais prévus audit article.'
Attendu que l’article L 223-14 dispose que 'Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.
(…)
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.';
Attendu que si l’article L 235-1 de ce même code édicte dans son alinéa 2 que la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux qui modifient les statuts, ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du Code de Commerce ou des lois qui régissent les contrats, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts est ainsi sanctionné car il a été fait usage de la faculté ouverte par les articles susvisés de ce code de limiter la cessibilité des parts entre associés ;
Attendu que les parties ne s’opposent plus sur la nullité potentielle de la délibération prise en ne respectant pas les statuts, les appelants ne faisant que solliciter qu’elle ne soit pas prononcée ;
Attendu que la privation connue par E A de pouvoir influer sur les votes de cette assemblée générale doit conduire au prononcé de cette nullité de fond, sans qu’il soit besoin pour lui de caractériser un préjudice, le respect de la loi que se sont imposés les associés de cette société ne pouvant dépendre de la caractérisation d’un grief ;
Attendu que l’article L 235-1 susvisé dispose dans son alinéa 1er que «La nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse du présent livre ou des lois qui régissent la nullité des contrats.» ;
Attendu que les appelants ne se prévalent pas d’une quelconque disposition de ce code prévoyant la nullité des autres point délibérés lors de cette assemblée générale du 4 avril 2008 ;
Attendu que seule la première résolution prise lors de cette assemblée générale autorisant la société TMI à céder ses parts à C Y est ainsi atteinte par la nullité prononcée ;
Attendu qu’il convient de réformer le jugement entrepris en ce sens ;
Sur les effets de la nullité de la résolution d’agrément
Attendu que l’article 10 des statuts a prévu les différentes suites du vote de la société sur l’agrément sollicité pour la cession des parts sociales :
— l’absence de réponse de la société qui conduit à réputer acquis son consentement à l’expiration d’un délai de trois mois,
— le refus manifesté par la société d’agréer cette cession, devant mener les associés à acquérir les parts dans un délai de trois mois à compter du refus ou à réduire le capital, la cession initialement prévue pouvant être réalisée à l’expiration de ce délai de trois mois sans que l’une de ces opérations soit réalisée ;
Attendu que le strict respect des clauses statutaires lors de l’assemblée générale du 4 avril 2008 devait conduire la société à constater que les votes émis ne pouvaient conduire à un agrément ;
Que la résolution adoptée étant nulle et de nul effet, elle est ainsi censée ne jamais avoir été votée, alors que l’assemblée générale elle-même a été valablement convoquée et que les notifications régulières et nécessaires à la procédure d’agrément ne sont pas plus touchées par cette irrégularité du vote ;
Attendu que l’annulation prononcée doit ainsi conduire à retenir une absence de réponse ;
Attendu que l’exécution de bonne foi des conventions ne pouvait conduire la société TMI à céder ses parts à C Y alors que ces associés étaient tous deux conscients de l’impossibilité d’y procéder sans un agrément régulièrement voté à la majorité prévue aux statuts ;
Que la discussion sur l’adage «Nemo auditur» est totalement inopérante au regard de la mise en oeuvre nécessaire et de bonne foi de cette loi des parties ;
Attendu que les appelants ne justifient en rien de l’existence d’une ratification ou d’une confirmation de la cession de parts intervenue le 30 juillet 2008 par E A, dont la prise de position devait par nature intervenir postérieurement à l’acte ;
Qu’aucune des parties ne verse aux débats les assemblées générales postérieures à cette cession permettant de vérifier l’absence de contestation par E A ;
Que cette cession devait dès lors être annulée, faute de consentement réputé acquis avant la cession ou de ratification de celle-ci. Sur la nullité des autres assemblées générales
Attendu, cependant, qu’en l’état de ce que seul le non respect d’un des textes régissant le fonctionnement des S.A.R.L., ou même de dispositions statutaires telles que ci-dessus définies, peut conduire au prononcé d’une nullité, il convient de souligner que les procès-verbaux de ces assemblées générales ne sont pas versés aux débats ;
Que, surtout, les intimés ne tentent pas de caractériser la cause d’une nullité des assemblées ultérieures, alors qu’ils ont la charge de démontrer que les décisions prises par cet organe délibérant ont été nécessairement influencées par l’agrément donné irrégulièrement ;
Attendu que la décision entreprise dès lors être infirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité des assemblées générales des 5 juin 2008, 30 juin 2008, 29 octobre 2009 et 7 mai 2010 ;
Sur la demande indemnitaire formée par C Y et D Z
Attendu que ces parties appelantes stigmatisent un abus de minorité commis par E A, révélant selon eux, une véritable volonté de nuire ;
Que leurs développements sur l’abus de droit commis par ce dernier dans le cadre d’un refus d’agrément sont sans aucune pertinence, en ce qu’il résulte de l’historique réalisé par les parties qu’il n’a pas participé à l’assemblée générale annulée ;
Attendu que l’acharnement judiciaire dénoncé ne peut conduire à ce que soit retenue une quelconque faute de E A qui a obtenu de cette cour de renvoi la confirmation de la nullité de l’assemblée générale du 4 avril 2008 et de la cession des parts, le présent litige ne pouvant être ainsi considéré comme caractérisant un abus du droit d’agir ;
Que s’agissant des procédures antérieures ayant opposé la S.C.I. G H, dont ce dernier est le gérant et la société B, révélatrice d’un conflit ouvert ayant notamment conduit au litige actuel, aucune des pièces versées aux débats par C Y et D Z n’établit que les décisions rendues aient mentionné un quelconque abus de droit de cette société bailleresse ;
Attendu que cette prétention doit ainsi être rejetée ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que chacune des parties succombe en grande partie dans le recours formé contre le jugement rendu par le tribunal de commerce de X le 2 février 2012 et doivent chacune supporter les dépens de première instance et ceux engagés tant devant la cour d’appel de X que devant la présente cour de renvoi ;
Que les termes des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile ne peuvent en conséquence recevoir application ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, sur renvoi de cassation,
Vu l’arrêt rendu par la cour de cassation le 10 février 2015,
Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau, dans les limites de la cassation, comme y ajoutant : Rejette la fin de non recevoir opposée par la S.A.R.L. B, C Y et D Z,
Dit que la résolution N° 1 prise lors de l’assemblée générale de la S.A.R.L. B du 4 avril 2008, agréant la cession, comme cette cession de parts du 30 juillet 2008 sont nulles et de nul effet,
Déboute les parties de tous leurs autres demandes, fins ou moyens,
Dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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