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Rejet 24 octobre 2025
Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 24 oct. 2025, n° 502230 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 18 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502230.20251024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
1° Mme M… T…, M. I… T…, Mme U… A…, M. Y… A…, Mme J… R…, M. K… R…, M. E… X…, M. C… D…, Mme G… O…, M. B… O…, M. F… W…, Mme V… N…, Mme S… P…, M. O… P…, Mme L… Z… et M. H… Z… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 février 2023 par lequel le maire de Larmor-Baden (Morbihan) a délivré à la SAS Immo Golfe Aménagement un permis d’aménager autorisant la création de 25 lots à bâtir, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux, et l’arrêté du 19 mars 2024 délivrant à cette société un permis d’aménager modificatif.
Par un jugement n° 2303794, 2304359 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 mars et 9 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme T… et autres demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Larmor-Baden et de la SAS Immo Golfe Aménagement la somme de 4 000 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. de Mme T… et autres ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme T… et autres soutiennent que le tribunal administratif de Rennes a :
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en admettant la recevabilité des interventions de la SCI Kervoru, de Mme D… et des consorts Q… ;
- dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la nécessité de réaliser une évaluation environnementale en application de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, malgré les caractéristiques du projet, sa proximité avec des espaces naturels protégés et ses incidences nombreuses et préjudiciables à l’environnement ;
- méconnu l’autorité absolue de la chose jugée en appréciant le caractère limité de l’extension de l’urbanisation du projet au regard des critères posés par le schéma de cohérence territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération alors que ce dernier a été annulé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 18 mars 2025 ;
- dénaturé les pièces du dossier en retenant que le projet constituait une extension limitée de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-13 du code de l’environnement alors qu’il va entraîner une multiplication par trois du nombre de logements par hectare, ce qui constitue une « rupture de proportion » exclue par le schéma de cohérence territoriale de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération ;
- inexactement qualifié les faits en estimant que le projet était compatible avec l’orientation d’aménagement et de programmation n° 5 qui impose la création de deux voies, une voie principale et un cheminement doux, alors que le projet prévoit la création d’une voie unique pour accueillir les véhicules automobiles, les cycles et les piétons ;
- commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UC9 du règlement du plan local d’urbanisme au motif qu’en l’absence de fixation d’un horizon temporel précis pour le basculement vers la station d’épuration de Bourgerel, ils ne pouvaient utilement se prévaloir des dysfonctionnements de cette station.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme T… et autres n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme M… T… et M. I… T…, premiers requérants dénommés.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 octobre 2025 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et Mme Julia Flot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 24 octobre 2025.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Julia Flot
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy
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