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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 24 nov. 2025, n° 502757 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502757 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 24 janvier 2025, N° 24PA01336 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502757.20251124 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée (SAS) Devon Storage France a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer, d’une part, la décharge de la cotisation d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et, d’autre part, la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2015 et 30 septembre 2016, ainsi que la décharge de l’ensemble des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2114855 du 22 janvier 2024, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 24PA01336 du 24 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Devon Storage France contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Devon Storage France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Devon Storage France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Devon Storage France soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a commis une erreur de droit en se fondant, pour juger que l’administration avait pu remettre en cause à hauteur de 9 926 951 euros le déficit reportable qu’elle avait constaté le 30 septembre 2007 et tirer des conséquences de cette remise en cause sur les exercices suivants, sur le motif inopérant tiré de ce qu’elle n’établissait pas que l’écriture comptable enregistrée dans les comptes clos au 30 septembre 2007 aurait correspondu à autre chose que la déduction d’un mali technique, alors qu’elle demandait la réparation d’une erreur commise dans l’assiette ou le calcul de son impôt ;
- l’a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant qu’elle n’apportait pas la preuve que la déduction de 9 926 951 euros de son résultat au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2007 aurait pu rétrospectivement être justifiée par l’application d’une correction résultant de la jurisprudence dite « Quémener » à effectuer sur le prix de revient des titres dont elle est devenue détentrice directe à l’issue d’une transmission universelle de patrimoine décidée le 27 juin 2007, avec effet au 1er octobre 2006 ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la charge exceptionnelle de 403 956 euros qu’elle avait enregistrée au titre de l’exercice clos en 2016 comme créance irrécouvrable n’était pas déductible au motif que la créance correspondante ne remplissait pas la condition d’irrécouvrabilité, alors que la remise en cause de cette déduction revenait à l’imposer une seconde fois au titre de la taxe de 3% prévue par l’article 990 F du code général des impôts, qu’elle avait déjà acquittée en qualité de débiteur solidaire.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Devon Storage France n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Devon Storage France.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 23 octobre 2025 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 24 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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