Confirmation 28 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 28 janv. 2020, n° 18/17965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/17965 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 mars 2018, N° 15/11877 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 28 JANVIER 2020
(n° 5 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/17965 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6CUM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 15/11877
APPELANTE
SA A LIFE INSURANCE LUX ANCIENNEMENT DENOMMÉE ATLAN TICLUX
[…]
L1246 LUXEMBOURG
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocat au barreau de PARIS, toque : G0073
INTIME
Monsieur E F X-D
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
ayant pour avocat plaidant Me Brice COTTERET de la SALARLU COTTERET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C723
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président
M. B C, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur B C dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Gilles GUIGUESSON, Président et par Benoit PEREZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
'''''
Monsieur X-D a souscrit le 3 mai 2006 un contrat individuel d’assurance – vie en u n i t é s d e c o m p t e , d i t « V A L O P T I S » , a u p r è s d e l a s o c i é t é A T L A N T I C L U X LEBENSVERSICHERUNG, désormais dénommée A LIFE INSURANCE LUX. Ce contrat était conclu pour une durée de 20 ans moyennant le versement de primes mensuelles de 200 euros. Il a souscrit auprès de la même société le 5 février 2009, un second contrat individuel d’assurance- vie en unités de comptes, dit
« PRIMADUO », pour une durée de 20 ans moyennant des versements mensuels de 100 euros.
Contestant le respect par la société ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG du formalisme informatif prévu par le code des assurances pour la souscription de ces contrats, il a souhaité exercer son droit de renonciation par lettre recommandée avec avis de réception du 21 septembre 2013. Par lettre du 31 octobre 2013, la société ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG a refusé sa demande.
Par acte du 4 septembre 2015, il l’ a assignée devant le Tribunal de grande instance de Bobigny qui, par jugement du 26 mars 2018 a dit qu’il avait bénéficié de la prorogation de l’exercice du droit de renonciation pour avoir régulièrement renoncé à ses contrats et condamné la société A LIFE INSURANCE LUX à lui restituer au titre du contrat VALOPTIS la somme de 12 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 27 octobre au 27 décembre 2013, puis avec intérêts au double du taux légal à compter du 28 décembre 2013, et, au titre du contrat PRIMADUO, la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal majoré de moitié du 27 octobre au 27 décembre 2013, puis avec intérêts au double du taux légal à compter du 28 décembre 2013, outre capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’ancien article 1154 du code civil et la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 17 juillet 2018 et enregistrée le 26 juillet, la société A a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2019, elle sollicite l’infirmation, demandant à la cour de débouter M. X de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2019, M. X sollicite la confirmation, outre 6 000 au titre des frais irrépétibles.
CE SUR QUOI, LA COUR
Sur les manquements de la société A LIFE INSURANCE LUX S.A. à son
obligation précontractuelle d’information:
1° Sur les manquements affectant le contrat VALOPTIS :
a) Sur les manquements portant sur la note d’information :
Considérant que M. X fait valoir que l’assureur pouvait lui remettre soit une note d’information distincte, soit une proposition d’assurance ou un projet de contrat valant note d’information avec un encadré placé en tête, et qu’il ne s’est nullement exécuté en ce sens ;
-A titre principal : Sur l’absence de remise d’une note d’information :
* Sur l’absence de remise d’une note d’information distincte :
Considérant que l’intimé avance que s’il a reconnu avoir reçu « les conditions générales » et « la note d’information », celle-ci, contrairement aux prescriptions de l’article L. 132-5-2 du code des assurances, n’a pas fait l’objet d’une remise sur un support matériel distinct des conditions générales ;
Considérant que l’assureur réplique que si l’article L 132-5-2 du code des assurances impose à l’assureur de remettre, en l’absence d’encadré, des conditions générales et une note d’information sur les dispositions essentielles, n’impose pas pour autant de créer deux dossiers distincts au sein desquels se trouveraient pour l’un, les conditions générales et pour l’autre, la note d’information ;
Considérant que monsieur X-D s’est vu remettre un dossier de souscription sous la forme d’un livret avec agrafage central regroupant successivement le bulletin de souscription, les conditions générales et la note d’information ;
Considérant qu’une telle présentation en une liasse unique des conditions générales, placées en tête, et de la note d’information contrevient aux dispositions légales, lesquelles ont pour but d’attirer en premier lieu l’attention du souscripteur, avant la conclusion du contrat, sur les dispositions les plus importantes du contrat, rassemblées dans la note d’information, qui n’est donc pas, en l’espèce, distincte des autres documents fournis ;
Considérant qu’en signant son bulletin de souscription au contrat VALOPTIS, monsieur X-D a reconnu avoir reçu « les conditions générales » et « la note d’information », que toutefois cette dernière, contrairement aux prescriptions de l’article L. 132-5-2 du code des assurances, n’a pas fait l’objet d’une remise sur un support matériel distinct des conditions générales de sorte que le grief est constitué ;
* Sur l’absence de remise d’une proposition d’assurance ou d’un projet de contrat avec encadré :
Considérant que M. X estime que la cour ne peut que constater l’absence d’encadré en tête du bulletin de souscription et des conditions générales ;
Considérant que l’assureur répond que si l’article L 132-5-2 du code des assurances impose à l’assureur de remettre, en l’absence d’encadré, des conditions générales et une note d’information sur les dispositions essentielles, n’impose pas pour autant de créer deux dossiers distincts au sein desquels se trouveraient pour l’un, les conditions générales et pour l’autre, la note d’information ;
Qu’en l’espèce, le jour de la conclusion du contrat VALOPTIS, monsieur X s’est vu remettre un dossier de souscription contenant trois documents : un bulletin de souscription, des conditions
générales et une note d’information ;
Qu’il ajoute que le regroupement au sein d’un même dossier permet simplement au souscripteur de ne pas disperser ses documents et qu’en outre, la production du récépissé signé par Monsieur X vaut preuve de la remise des conditions générales et de la note d’information à monsieur X ;
Considérant qu’il suffit de constater que l’assureur, qui, à côté de la possibilité d’une remise d’une note d’information distincte, pouvait remettre des conditions générales valant note d’information dès lors qu’un encadré conforme aux dispositions de l’article L. 132-5-2 du code des assurances, entré en vigueur le 1er mars 2006 et applicable au contrat litigieux , figurait en tête de ce document, n’a pas choisi non plus de le faire, aucun encadré ne figurant en tête du document remis, qu’ainsi le grief soutenu est constitué ;
-A titre subsidiaire : Sur la non-conformité de la note d’information :
* Sur l’inclusion de dispositions non essentielles :
Considérant que l’assureur fait valoir que la liste des mentions prévues à l’article A.132-4 du code des assurances n’est pas limitative ;
Mais, considérant que le souci de meilleure appréciation par le consommateur du contenu de son engagement justifie, au contraire, de reconnaître le caractère limitatif de la liste des informations devant figurer dans la note d’information ;
* Sur l’omission de dispositions essentielles :
Sur le caractère incomplet de la définition contractuelle des garanties offertes :
Considérant que l’intimé avance que ces informations sont précisées à l’article 4 de la note d’information ;
Mais considérant qu’il ne le justifie toutefois pas alors que l’absence du numéro de la branche d’assurance ne permet pas à l’assuré d’être exactement informé sur le régime des garanties offertes ;
Sur la non-conformité de l’information relative au délai et aux modalités de renonciation au contrat :
Considérant que l’assureur fait valoir que la clause de la note d’information est parfaitement en adéquation avec l’article L.132-5-1 (anc.), qui indique que :
— « le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents » ;
Mais, considérant que le document remis est un document non conforme dans lequel sont mis en liasse ce que suit : le bulletin de souscription, les conditions générales et la note d’information, de sorte nécessairement que l’ensemble de ces documents sont remis à la même date et qu’il ne saurait y avoir de doute sur le point de départ de la conclusion du contrat ;
Qu’en revanche, la note d’information ne précise pas que les trente jours du délai de renonciation sont des jours « calendaires révolus », si bien que le souscripteur n’est pas prévenu qu’aucune prorogation ne saurait intervenir lorsque ce délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé ;
Sur l’absence d’information sur les formalités à remplir en cas de sinistre :
Considérant que l’assureur explique que l’information essentielle devant figurer dans la note d’information est bien celle que des formalités sont requises pour bénéficier du capital ;
Considérant toutefois que la note d’information n’indique nullement la nature et le nombre des formalités auxquelles est tenu le bénéficiaire ;
Sur l’absence d’information sur les frais prélevés en cas de rachat et sur les autres
frais :
Considérant que l’assureur explique qu’en l’absence de frais et indemnités de rachat prévus pour le contrat Valoptis, aucune mention n’a – ne peut – figurer dans la note d’information ;
Considérant , d’une part, qu’en cas d’absence de frais, la gratuité doit être mentionnée et, d’autre part, que , la note d’information est muette sur les autres frais (frais de souscription, frais de gestion ou frais d’arbitrage) ;
Sur le caractère incomplet de l’information relative aux unités de compte :
Considérant que l’assureur avance que les frais prélevés lorsqu’ils existent, sont indiqués à l’article 4 ' « PRIME » et le fonctionnement des supports financiers est précisé à l’article N°1 de la note d’information ;
Considérant que, comme relevé par l’intimé, il ne figure aucune information relative tant aux frais pouvant être supportés par l’unité de compte, qu’aux modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l’unité de compte ;
Sur l’absence d’information sur la prime relative à la garantie décès complémentaire :
Considérant que l’assureur estime que l’ annexe de l’article A.132-4 à son 2° g) indique clairement que cette information n’est pas systématiquement requise ;
Considérant qu’il est approprié , conformément au 2 g) de l’annexe précitée , que le bénéficiaire puisse connaître le montant ou le mode de calcul de la prime de risque lorsqu’elle existe ;
Sur l’absence d’information sur le taux d’intérêt garanti :
Considérant que l’assureur estime qu’ il n’y a pas de taux d’intérêt garanti pour le Contrat Valoptis, que cette information ne peut donc pas être communiquée car, dès lors que l’annexe constitue un « modèle », il ne peut être reproché l’absence d’une mention non requise ;
Considérant qu’un fonds en euros étant offert lors de la souscription en 2006, l’assureur se devait, pour permettre au futur souscripteur d’exercer son choix en connaissance de cause, de faire connaître le taux garanti pour cette année ou l’absence de taux si nécessaire ;
Sur l’absence d’indication des valeurs de réduction :
Considérant que l’assureur explique que l’article 4 – PRIME évoque les conséquences de l’arrêt du paiement des primes et renvoie aux conditions générales pour le détail des procédures applicables ;
Considérant que l’article 1, C des conditions générales du contrat VALOPTIS offrant au
souscripteur la possibilité de demander à la société A LIFE INSURANCE LUX S.A. la mise en réduction de son contrat, il ne peut qu’être relevé qu’aucune indication n’est donnée dans la note d’information sur le mécanisme de calcul des valeurs de réduction ;
Sur la non-conformité de l’information sur les valeurs de rachat :
Considérant que l’assureur rappelle que l’article 9 de la note d’information est suffisamment claire et explicite pour permettre au souscripteur d’appréhender la valeur de rachat qu’il pourrait espérer ;
Considérant toutefois qu’il n’est notamment pas indiqué qu’il n’existe pas de valeur de rachat minimale exprimée en euros ;
Considérant, au demeurant, que la cour ayant admis qu’il n’ y avait eu ni note d’information remise ni conditions générales valant note d’information avec un encadré en tête , il y a nécessairement lieu d’en déduire qu’il n’ y a pas eu également conformité aux exigences légales et réglementaires sur les points analysés ci-dessus ;
b) Sur les manquements portant sur le bulletin de souscription et sur les conditions
générales :
- Sur la non-conformité de la mention précisant les modalités de renonciation :
Considérant que l’assureur fait valoir que le simple fait qu’il soit indiqué que la faculté de renonciation ne commence pas à courir si le souscripteur n’a pas reçu les documents prévus, que cela ne saurait remettre en question la conformité de l’information ;
Qu’au contraire, la clause de la note d’information est parfaitement en adéquation avec l’article L.132-5-1 (anc.) qui indique que « le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents », car il est rappelé que le délai de prorogation est effectivement prorogé jusqu’à ce que lesdits documents soient remis au souscripteur ;
Considérant que l’assureur estime, en outre, qu’il n’ y a pas grief dès lors que monsieur X ne s’est pas vu refuser une renonciation qui serait intervenue un samedi ;
Considérant que ce constat est indifférent à la réalité du manquement, dès lors que d’une part, la mention litigieuse ne précise pas que les trente jours du délai de renonciation sont des jours « calendaires révolus » ;
- Sur la non-conformité de l’indication sur les valeurs de rachat :
Considérant que l’assureur répond que l’article 4 des conditions générales définit la valeur de rachat, renvoie au tableau de valeur de rachat sur 20 ans et aux modalités de calcul situé en fin de dossier de souscription, permettant ainsi une parfaite lisibilité des-dites valeurs de rachat et qu’il indique clairement ce que suit :
— 'Atlanticlux SA ne s’engage que sur le nombre d’Unités de compte, mais pas sur leur valeur. La Valeur Liquidative est sujette à des fluctuations à la hausse et à la baisse’ ;
Considérant cependant que ni le bulletin de souscription, ni les conditions générales n’indiquent les valeurs de rachat, au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que la somme des primes versées au terme de chacune des mêmes années, ni même les valeurs minimales et
une explication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat ;
Qu’il résulte ainsi de tout ce qui précède que l’intégralité des griefs ainsi articulés se trouve justifié au regard du formalisme exigé ;
2° Sur les manquements affectant le contrat PRIMADUO :
a) Sur les manquements portant sur la proposition d’assurance :
Considérant que l’assureur estime que la simple phrase libellée comme suit :
— « je reconnais avoir été informé du fonctionnement de ce contrat et atteste que M. ou Mme’ (nom du conseil) a rempli son devoir d’information », intercalée avant la signature de Monsieur X, ne peut décemment avoir troublé sa compréhension des modalités relatives à sa faculté de renonciation ;
Que, par ailleurs, à l’occasion de sa demande de souscription, monsieur X a reconnu être en possession des conditions générales valant note d’information et qu’ un paragraphe nommé « Droit de renonciation » est inséré de manière parfaitement lisible dans les conditions générales valant note d’information ;
Considérant que M X estime, au contraire, que la mention précisant les modalités de renonciation prévue par l’article L. 132-5-2, alinéa 4, du code des assurances, dont les termes sont fixés par l’article A. 132-4-2, I, n’est pas conforme ;
Considérant que la cour relève que la mention précisant les modalités de renonciation prévue par l’article L. 132-5-2, alinéa 4 du code des assurances, dont les termes sont fixés par l’article A. 132-4-2, I, n’est pas conforme dès lors qu’elle ne précède pas la signature du souscripteur et ne précise pas que les trente jours du délai de renonciation sont des jours « calendaires révolus » ;
b) Sur les manquements portant sur l’encadré :
- Sur l’ajout d’une mention non prévue :
Considérant que l’assureur estime que monsieur X ne démontre aucunement en quoi la phrase suivantes : « les principales caractéristiques du contrat d’assurance-vie individuel PRIMADUO sont les suivantes » a introduit un doute ou une confusion dans son esprit ;
Considérant toutefois que les informations devant figurer dans l’encadré sont limitativement énumérées et ne doivent pas comporter d’autres mentions que celles prévues à l’article A. 132-8 du code des assurances ;
- Sur la non-conformité de l’indication sur la nature du contrat :
Considérant que l’assureur estime avoir exactement indiqué au point N°1 de l’encadré, que « PRIMADUO est un contrat individuel d’assurance vie mixte comportant une garantie d’assurance temporaire décès pendant les quarante-huit (48) premiers mois du contrat et une garantie d’assurance-vie libellée en unités de compte pendant toute la durée du contrat. » ;
Considérant que l’assureur a cependant manqué à son obligation d’information dans la mesure où il n’est pas indiqué clairement qu’il s’agit d’un contrat d’assurance-vie puisqu’il est écrit qu’il s’agit d’un contrat d’assurance mixte et que cet assureur a ajouté aux prescriptions légales et réglementaires en précisant qu’il existe, pour les deux premières années du contrat, une assurance temporaire décès et que les garanties sont exprimées en unités de compte ;
- Sur l’absence d’indication de l’existence ou non d’une participation aux bénéfices
contractuelle :
Considérant que M. X avance que, contrairement aux prescriptions de l’article A. 132-8, I, 3° du code des assurances, l’encadré n’indique pas s’il existe ou non une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ;
Considérant que l’assureur réplique que dès lors que le contrat PRIMADUO ne peut pas prévoir de participation bénéficiaire (en vertu de l’article A 331-3 du Code des assurances) le grief de monsieur X ne pouvait avoir aucune portée concrète sur son engagement ;
Considérant que l’assureur ne peut se dispenser de cette information au motif que le contrat n’autorise que des versements sur unités de compte car si la conséquence de cette caractéristique va de soi pour ce professionnel, il n’en va pas forcément de même pour le souscripteur ;
- Sur la non-conformité de l’indication sur la faculté de rachat :
Considérant que monsieur X rappelle que lorsque l’article A.132-8 du code des assurances cite entre guillemets une mention à reproduire, cette mention doit être retranscrite mot pour mot ;
Considérant que l’assureur rappelle que le point N°5 de l’encadré précise ce que suit :
— « le contrat comporte une faculté de rachat. Les sommes sont dans ce cas versées par l’Assureur dans un délai de 30 jours suivant la réception de tous les documents requis.» ;
Considérant que lorsqu’il exige la reproduction littérale d’une mention, le texte de l’article A 132-8 du code des assurances le prévoit expressément en indiquant « la mention suivante », dont le contenu figure entre guillemets et qu’en l’espèce, s’agissant de la mention relative au délai de versement des sommes, la société A LIFE INSURANCE LUX S.A. ayant ajouté une mention relative au point de départ de ce délai, cette mention n’est pas conforme ;
- Sur la non-conformité de la rubrique relative aux frais et aux indemnités :
Considérant que l’assureur estime qu’en l’espèce, il a très clairement distingué les frais puisqu’au lieu de noyer les frais de dossier ' qui ne sont pas envisagés par l’article A 132-8 I 5°' dans la rubrique « autres frais », il les a isolés dans une rubrique distincte ;
Considérant ,s’agissant des frais et indemnités de toute nature prélevés par l’assureur, à savoir ceux mentionnés à l’article R. 132-3, celui-ci a créé une cinquième catégorie, intitulée comme suit 'frais de dossier’ alors que les informations de l’article A. 132-8, I du code des assurances ayant un caractère limitatif et les frais devant être répartis selon le plan défini par le code à l’article A. 132-8, I, 5°, l’encadré aurait dû inclure ces « frais de dossier » dans la rubrique « autres frais » au lieu d’en faire une cinquième rubrique non prévue par le code ;
- Sur la non-conformité de la mention relative à la durée du contrat :
Considérant pour l’intimé que le fait pour l’assureur d’ajouter des mots à la mention, constitue un manquement ;
Considérant que l’assureur répond que c’est par anticipation et pour pallier à l’hypothèse selon laquelle le courtier n’aurait pas été diligent sur ce point qu’il a préféré préciser ' au regard des caractéristiques du produit PRIMADUO ' qu’il conseillait de souscrire le contrat pour une durée
minimale de 8 années ;
Considérant ainsi qu’il a été jugé ci-dessus, que le fait, pour l’assureur d’ajouter des mots à une mention, constitue un manquement à ses obligations ;
- Sur la non-conformité de la mention de l’article A. 132-8, I, 8° :
Considérant que l’intimé estime qu’en l’espèce, la société A LIFE INSURANCE LUX S.A. ayant choisi, pour le contrat individuel litigieux, de remettre, non pas une note d’information distincte, mais des « conditions générales du contrat valant note d’information » précédées d’un encadré, la mention de l’article A. 132-8, I, 8° aurait dû viser, non pas la proposition d’assurance, c’est-à-dire le bulletin de souscription, mais le projet de contrat valant note d’information, à savoir les conditions générales du contrat valant note d’information ;
Considérant que A réplique que l’information a bien été intégrée, de manière extrêmement visible, en étant séparée du reste des informations, tout en figurant dans la première page du dossier puisque dans l’encadré ;
Considérant que ladite mention doit être insérée immédiatement après l’encadré, la société A LIFE INSURANCE LUX S.A. l’ayant placée dans l’encadré si bien que, ne se détachant pas de celui-ci, elle attire moins l’attention et n’est pas conforme aux obligations légales ;
c) Sur les manquements portant sur les « conditions générales du contrat valant note d’information » :
- Sur l’absence d’information sur les valeurs de réduction :
Considérant que la société A INSURANCE LUX fait valoir que l’assureur ne doit préciser les modalités de calcul de la valeur de réduction que dans l’hypothèse où, par définition, il prévoit une valeur de réduction, c’est-à-dire qu’il réduit le montant des garanties en cas de non versement des primes par l’assuré ;
Considérant que le contrat ne prévoyant pas de valeur de réduction, le grief ne sera pas retenu ;
- Sur l’absence d’information sur la participation aux bénéfices :
Considérant que l’assureur avance que l’absence d’indication de l’inexistence d’une participation aux bénéfices ne peut avoir causé de grief à monsieur X, qui ne pouvait escompter en obtenir une ;
Considérant que l’assureur ne peut se dispenser de cette information, au motif que le contrat n’autorise que des versements sur unités de compte, car si la conséquence de cette caractéristique va de soi pour le professionnel, il n’en va pas forcément de même pour le souscripteur simple particulier ;
Considérant qu’au vu de l’analyse ainsi faite des éléments du contrat, il y a lieu de conclure que l’assureur à de nombreuses reprises et pour les deux contrats, a manqué à ses obligations au regard des articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, A. 132-4, A. 132-4-1, A. 132-4-2, A. 132-5, A. 132-6 et A. 132-8 du code des assurances dans leur rédaction applicable au 3 mai 2006 et au 5 février 2009 ;
Sur les conséquences des manquements de la société A LIFE INSURANCE
LUX S.A. à son obligation précontractuelle d’information:
Sur l’abus de droit :
Considérant que M Z avance que l’assureur ne rapporte pas la preuve des conditions susceptibles de caractériser l’abus de droit, à savoir, au regard de sa situation concrète, de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont il disposait
réellement, et de la finalité de l’exercice de sa faculté de renoncer ;
Considérant que la société A estime, au contraire, que l’abus de droit est caractérisé dès lors que monsieur X a souscrit, à trois ans d’intervalle, deux contrats d’assurance vie mixte à capital variable, qui fonctionnaient sensiblement de la même façon ;
Qu’il a, par ailleurs, délibérément décidé de se dispenser du conseil prodigué par Atlanticlux sur le profil d’investissement à choisir ;
Considérant que si à eux seuls les manquements de l’assureur à son obligation d’information lors de la souscription du contrat, ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l’exercice par l’assuré de sa faculté de renonciation ainsi prorogée et susceptible de caractériser un abus de ce droit, l’abus de droit et la mauvaise foi ne se présument pas ;
Considérant qu’il revient donc à la cour de rechercher si à la date d’exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète de l’appelant, de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit ;
Considérant qu’ à l’époque des souscriptions, M Z a déclaré avoir exercé successivement un empoi d’agent de sécurité puis d’agent d’accueil, qu’ il reconnaît avoir parallèlement obtenu une licence de physique (mention passable) et qu’il exerce aujourd’hui la profession de coordinateur pédagogique, après avoir accompli des emplois divers dont aucun n’est en lien avec des activités dans le domaine économique ou financier susceptible de lui permettre d’avoir acquis, au moment de l’exercice de la faculté de renoncer, une expérience permettant de le qualifier de personne avertie ;
Considérant, toutefois, que le fait qu’un assuré ne soit pas un expert des produits financiers ne dispense pas de s’interroger sur sa situation concrète et qu’il y a donc lieu d’apprécier si les objectifs de performance affichés lors de la souscription des contrats, avec les risques qui y étaient associés, n révéleraient pas de sa part une connaissance suffisante de ces risques de nature à démontrer un détournement de la finalité du droit de renonciation prorogée ;
Considérant ,en l’espèce, si lors de la souscription de chacun des contrats , alors qu’il était âgé respectivement de 23 et 26 ans, Monsieur Z a déclaré en 2006 souhaiter investir sur le fonds ' DYNAMIQUE', les fiches de patrimoine qu’il a remplies lors de chaque souscription laissent apparaître qu’il souhaitait se constituer, dans un cadre fiscal avantageux, un « capital en partant de zéro » lui permettant de « compléter [ses] revenus » puis d’ « acheter un bien immobilier » ;
Qu’en 2009, il résulte tant de la fiche patrimoniale que de la fiche informations et conseils que les « BESOINS ET OBJECTIFS DU CLIENT » sont de « se constituer un capital » et que le « contrat proposé » est « un compte Primaduo pour protéger ses proches, avoir une assurance décès dans le cadre de l’assurance- vie » et, plus précisément, que ce contrat est en « adéquation » avec « les objectifs et attentes du client » de « se constituer un capital (assurance vie / décès) pour un projet immo et protéger ses proches » ;
Que, par ailleurs , il n’est pas contestable que l’assureur, qui a manqué d’un point de vue formel à son obligation d’information pré-contractuelle, y a aussi manqué de façon substantielle et qu’il n’établit
pas avoir apporté à son assuré ces informations manquantes avant la date où celui-ci a exercé sa faculté de renoncer ;
Qu’ainsi, l’assureur n’ a pas mis son assuré en mesure de connaître la portée de son engagement ;
Que la documentation remise à monsieur X, au jour de la souscription du
contrat VALOPTIS était constituée des documents :
— d’une plaquette de présentation du contrat VALOPTIS ;
— d’un livret contenant le contrat VALOPTIS ;
— du dossier de souscription du contrat VALOPTIS (bulletin de souscription, conditions
générales et note d’information) du 3 mai 2006 ;
Que la plaquette de présentation parle de « rendement à la carte », de « choix des
performances et des résultats », d’ « un ensemble complet de supports sélectionnés
pour leurs résultats et leurs perspectives de rendement », de « méthodes d’analyse
rigoureuses pour proposer les supports les plus performants », de « se constituer une
épargne dans les meilleures conditions » et de « sécurité » ;
Que le livret fait état pour sa part de « constituer son patrimoine », d’ « information
complète », de « bonheur » et de « confiance », et fait carrément une promesse :
« Rendez vous dans dix ans, dans trente ans’ 'ou à la date qu’il vous plaira. Les
résultats seront là » ;
Que le contrat, rédigé par la société A LIFE INSURANCE LUX S.A., est présenté en deuxième de couverture, comme un produit destiné à se constituer à long terme, par des versements réguliers, un capital pour compléter sa retraite et protéger sa famille en cas de décès ;
Que la troisième de couverture, intitulée « Se protéger en épargnant », vise de manière
trompeuse de « se constituer une retraite » et d'« optimiser les performances de son
épargne » ;
Qu’il n’est nullement affiché qu’il s’agit d’un contrat exposant à des risques de perte
en capital réservé aux spéculateurs, que ce risque ne figure pas non plus sur le bulletin de souscription et qu’il n’est mentionné qu’en dernière page de la note d’information, noyé dans un livret comprenant d’autres documents ;
Qu’il s’ensuit que la société A ne réunit pas les éléments indispensables à démontrer qu’au regard d’une appréciation concrète de sa qualité d’assuré averti ou profane que monsieur X avait reçu au plus tard à la date d’exercice de la faculté de renoncer, les informations nécessaires pour
comprendre les risques auxquelles il s’était engagés lors de la souscription des contrats et que, ce faisant, il n’établit pas que celui-ci a détourné l’exercice de la faculté de renoncer de sa finalité, qui est de permettre aux assurés/consommateurs de pouvoir faire jouer la concurrence en choisissant, au gré de leurs besoins, l’opérateur et le contrat qui leur conviennent ;
Que le jugement déféré doit, en conséquence, être confirmé en toutes ses dispositions ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l’équité commande de condamner A à payer la somme de 3000 euros à Monsieur X, qu’en revanche, il n’ y a pas lieu de faire droit à la demande de l’assureur à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant :
Déboute la société A LIFE INSURANCE LUX de toutes ses demandes en ce compris celle présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur X au titre des frais irrépétibles d’appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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