Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 déc. 2025, n° 508099 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 26 août 2025, N° 2502255 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:508099.20251223 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Mont-de-Marsan, société Hivory |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Hivory a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle le maire de Mont-de-Marsan (Landes) s’est opposé à la déclaration préalable de travaux déposée pour l’implantation d’une station de radiotéléphonie mobile sur le territoire de cette commune et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette opposition, et d’enjoindre au maire de Mont-de-Marsan de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable.
Par une ordonnance n° 2502255 du 26 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 25 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Mont-de-Marsan demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Hivory ;
3°) de mettre à la charge de la société Hivory la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la commune de Mont-de-Marsan ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la commune de Mont-de-Marsan soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Pau a :
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en estimant que la condition d’urgence était remplie, alors que la société Hivory avait tardé à introduire sa demande de suspension ;
- dénaturé les faits de l’espèce et les pièces du dossier en estimant que les moyens tirés de l’absence d’incomplétude du dossier de la demande préalable concernant l’intégration du projet dans son environnement et de l’inexacte application des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme étaient propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de l’absence de méconnaissance des règles de hauteur prévues par le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Mont-de-Marsan n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Mont-de-Marsan.
Copie en sera adressée à la société Hivory.
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