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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 16 juil. 2025, n° 501501 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501501 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 13 décembre 2024, N° 23PA02147 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501501.20250716 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Paris Saint-Germain Football a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 1er février 2021 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France lui a infligé une amende administrative de 700 000 euros en raison des délais excessifs de paiement de ses fournisseurs et a décidé la publication de cette sanction, ainsi que les décisions rejetant ses recours gracieux et hiérarchique. Par un jugement n° 2111029 du 14 mars 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23PA02147 du 13 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Paris Saint-Germain Football contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 13 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société
Paris Saint-Germain Football demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Paris Saint-germain Football ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Paris Saint-Germain Football soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
— a commis des erreurs de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que pouvaient être retenus à son encontre des manquements consistant en des retards de paiement de factures échues postérieurement au 30 juin 2018, de factures dépourvues de numéro de bon de commande et de factures transmises avec retard par ses fournisseurs ;
— a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui étaient soumis en jugeant que le quantum de l’amende en litige n’était pas déterminé par référence à un nombre de retards de paiement, ou à un délai de dépassement par rapport à la date normale de paiement ;
— a méconnu le principe de légalité des délits et des peines et dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré d’un défaut de prévisibilité de la sanction en litige ;
— a commis des erreurs de droit en refusant de prendre en compte, au titre des circonstances de nature à atténuer la gravité des manquements qui lui étaient reprochés, les difficultés conjoncturelles rencontrées au cours de la période contrôlée par l’administration et le caractère non significatif du retard de paiement de certaines factures ;
— a commis une erreur de droit en refusant, pour apprécier le caractère proportionné de l’amende en litige, de prendre en compte sa situation financière délicate au sortir de la crise sanitaire et les amendes moins sévères infligées à d’autres sociétés se trouvant dans des situations comparables, et confirmé l’application d’une sanction hors de proportion avec les manquements qui lui étaient reprochés.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Paris Saint-Germain Football n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Paris Saint-Germain Football.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 19 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d’Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 16 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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