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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 505854 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 30 juin 2025, N° 2501831 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la mutualité sociale agricole, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de rétablir le versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé dont bénéficie son fils pour la période du 1er mai 2025 au 31 juillet 2028. Par une ordonnance n° 2501831 du 30 juin 2025, le juge de référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 7 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.
3°) de mettre à la charge de la mutualité sociale agricole les frais d’instance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 8 juillet 2025, notifié le 16 juillet suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B… à régulariser son pourvoi.
Par une décision du 30 juillet 2025, notifiée le 4 août suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Par une ordonnance du 5 septembre 2025, notifiée le 20 septembre suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. B… ne fait pas partie de ceux que
l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. M. B… n’a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 8 juillet 2025, notifié le 16 juillet suivant et qui lui impartissait un délai d’un mois. Il ne l’a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du
30 juillet 2025, notifiée le 4 août suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 5 septembre 2025, notifiée le 20 septembre suivant. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B….
Fait à Paris, le 21 octobre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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