Annulation 8 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 23 juil. 2025, n° 500778 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 22 novembre 2024, N° 24VE01218-24VE01219 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500778.20250723 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2400790 du 8 avril 2024, le tribunal administratif de Versailles a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 24VE01218-24VE01219 du 22 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a, sur appel du préfet des Yvelines, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 janvier et 23 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du préfet des Yvelines ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Julia Flot, auditrice,
— les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. B soutient que la cour administrative d’appel de Versailles a dénaturé les pièces du dossier en retenant qu’il ne justifiait pas de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour.
3. Ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
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