Infirmation partielle 29 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 29 avr. 2019, n° 17/01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/01801 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 18 mai 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/04/2019
C D
C GIRARD
ARRÊT du : 29 AVRIL 2019
N° : – N° RG 17/01801 -
N° Portalis DBVN-V-B7B-FPH6
DÉCISION ENTREPRISE :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du
18 Mai 2017
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 211418766168
Société CAUTIALIS
anciennement dénommée SOCIÉTÉ CAUTION MUTUELLE DU CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
représentée par C VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, assisté de C D, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 199989864649
Madame E Y
née le […] à […]
[…]
[…]
représenté par C BEDON, avocat plaidant inscrit au barreau d’ANGERS et ayant pour avocat postulant, C GIRARD, avocat au barreau de BLOIS
Maître G A
pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TRADIBUDGET
[…]
[…]
n’a pas constitué avocat
Société TRADIBUDGET
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[…]
[…]
n’a pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 13 Juin 2017.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15-01-2019
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 04 Février 2019, à 14 heures, devant Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre, magistrat rapporteur, par application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
• Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre , rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
• madame K HOURS, conseiller,
• Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, conseiller,
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT
Prononcé le 29 AVRIL 2019 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions
prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 29 mai 2008, madame E Y a confié à l’Entreprise générale de construction et rénovation Laire X SAS (exerçant sous l’enseigne 'Tradibudget’ et actuellement dénommée Maisons Tradibudget SAS), moyennant le prix de 213.960 euros TTC et le maître de l’ouvrage se réservant le coût des travaux de construction à hauteur de 7.317 euros, l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain situé dans le lotissement dénommé 'domaine du Grand Clos’ à Chouzy-sur-Cisse (41), une garantie de livraison à prix et délais convenus étant souscrite auprès de la société Caution mutuelle du crédit immobilier de France (nouvellement dénommée : Cautialis).
Le contrat de construction prévoyait un délai de réalisation de 14 mois, 'avec un maximum au 31 décembre 2009". Le permis de construire obtenu le 14 novembre 2008, les travaux ont débuté en janvier 2009 et a été signé, le 07 janvier 2011, un procès-verbal de réception
contenant 32 réserves auxquelles une liste, selon 4 points, a été ajoutée par lettre du 13 janvier 2011.
A la suite d’un premier litige ayant permis à madame Y d’obtenir judiciairement la communication des marchés de sous-traitance puis d’un constat d’huissier établi le 28 mai 2011 portant sur ces réserves et dressant, par ailleurs, une liste de 18 malfaçons et non-conformités, elle a obtenu de la juridiction des référés la désignation d’un expert, madame J-K B désignée déposant son rapport le 03 octobre 2013 en répertoriant les désordres en cause en 54 points (travaux exécutés / travaux de reprise) et en proposant une évaluation des préjudices parmi lesquels ceux engendrés par les retards de chantier.
C’est dans ce contexte que par acte du 29 janvier 2014, madame Y, visant les articles 1147 et 1792-6 du code civil a assigné au fond tant la société Cautialis que le constructeur (étant précisé que ce dernier a fait l’objet d’une décision de liquidation judiciaire rendue le 24 janvier 2014 et que madame Y, qui a déclaré sa créance le 17 mars 2014 pour un montant de 132.893,51 euros, a successivement attrait en la cause, en juin 2014 puis mai 2015, l’administrateur judiciaire puis le liquidateur) ceci à l’effet de se voir indemnisée des divers préjudices consécutifs aux travaux de construction qu’elle estime avoir subis , sollicitant en outre la communication sous astreinte de différents documents contractuels ou afférents à la construction ainsi que l’allocation d’une somme mensuelle de 550 euros à compter du 1er janvier 2014 jusqu’à parfait paiement des sommes lui permettant de réaliser les travaux de finition et de reprise souhaités.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 mai 2017 le tribunal de grande instance de Blois a, en substance et en assortissant sa décision de l’exécution provisoire :
— fixé la créance de la requérante aux sommes de 49.613,73 euros, de 27.396 euros et de 674,82 euros au titre, respectivement, de l’indemnité afférente aux points 1 à 44 inclus et 46 à 54 inclus du rapport d’expertise, du retard dans l’exécution des travaux et des points omis dans le rapport d’expertise,
— débouté madame Y de ses demandes d’indemnisation relatives au manque à gagner afférent à la location de sa maison de l’Ile d’Olonne, à ses frais de déplacement ainsi que d’hôtel et de fixation d’une créance de 28.833,54 euros au titre de ses frais non répétibles,
— ordonné la déconsignation au profit de madame Y de la somme de 11.457 euros par elle consignée entre les mains du notaire, maître Z, depuis la réception des travaux et dit qu’elle s’imputera sur les sommes mises à la charge de la procédure de liquidation judiciaire en cause,
— condamné la société Cautialis in solidum avec la procédure collective, à payer à madame Y les sommes de 21.936 euros et 47.774,11 euros au titre, respectivement, des pénalités de retard et du coût des travaux nécessaires à la levée des réserves,
— débouté madame Y de sa demande tendant à voir mettre à la charge de la société Cautialis le paiement de la somme de 2.433,54 euros TTC en remboursement des factures prétendument acquittées par elle dans le cadre de l’achèvement des travaux,
— condamné la société Cautialis à verser à la demanderesse la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en rejetant les demandes adverses présentées sur ce fondement ainsi que le surplus des demandes de l’ensemble des parties et en condamnant la société Cautialis, in solidum avec la procédure de liquidation judiciaire en cause, à supporter les entiers dépens incluant ceux de la procédure de référés et les frais
d’expertise, précision étant donnée que tous les dépens ainsi spécifiés seront pris en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SAS Maisons Tradibudget.
Par dernières conclusions notifiées le 08 décembre 2017, la société coopérative à capital variable Cautialis (anciennement dénommée société de Caution mutuelle du Crédit immobilier de France), appelante à l’encontre de madame Y et de la société Tradibudget prise en la personne de maître G H, mandataire liquidateur à la liquidation de cette société, demande pour l’essentiel à la cour, au visa notamment de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation ainsi que du rapport d’expertise précité :
— in limine litis, de déclarer madame Y irrecevable en ses demandes, comme nouvelles, au titre du préjudice locatif et frais de déplacement non formulées contre elle en première instance,
— principalement, d’infirmer le jugement et de débouter madame Y de ses demandes en considérant que le constructeur n’avait aucun retard, que le dépassement du prix convenu pour l’achèvement de l’ouvrage est inférieur à 5%, que la garantie de livraison n’a lieu d’être mise en oeuvre qu’en cas de défaillance financière du constructeur et qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle,
— subsidiairement, de limiter le montant des pénalités de retard à la somme de 12.837,60 euros TTC et celles au titre du dépassement du prix convenu à celle de 22.924,97 euros TTC en déboutant madame Y au titre du préjudice locatif, de ses frais de déplacement et frais de procédure, ceci en jugeant que le montant des pénalités de retard est évalué par l’expert à 12.837,60 euros TTC, que le coût d’achèvement des travaux s’élève à la somme de 44.320,97 euros TTC, que madame Y reste devoir une retenue de garantie de 10.698 euros TTC et que la franchise s’élève à cette dernière somme,
— en tout état de cause, de condamner madame Y à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 17 décembre 2018, madame E Y prie essentiellement la cour, au visa des dispositions des articles 1147 et 1792-6 du code civil, L 236-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, d’infirmer partiellement le jugement et :
— de confirmer la déconsignation de la somme de 11.457 euros à son profit,
— de condamner la société Cautialis à lui verser :
* au titre des pénalités de retard, la somme de 28.599,32 euros,
* au titre du dépassement de budget, principalement celle de 211.689,48 euros sous déduction de la franchise de 10.698 euros en 'constatant’ sa créance sur la société Maisons Tradibudget et en en fixant le montant global à cette somme, outre intérêts légaux à compter du 'jugement’ à intervenir, subsidiairement celle de 50.494,37 euros sous déduction de la franchise contractuelle précitée,
* au titre de la responsabilité contractuelle, principalement la somme de 65.280 euros outre la somme mensuelle de 280 euros à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au versement des indemnités qui permettront la réalisation des travaux requis, ceci afin d’indemniser son préjudice né de sa perte de jouissance, subsidiairement celle de 9.600 euros, outre les sommes de 35.516,18 euros et 30.153,54 euros représentant, respectivement, ses frais de
déplacement et ses frais non répétibles,
demandant enfin à la cour de la condamner au paiement de l’ensemble des dépens comprenant ceux afférents à la procédure de référés et au coût de l’expertise.
Selon actes délivrés (à domicile) les 19 octobre 2017 et 26 décembre 2018, maître A, ès-qualités, s’est vu signifier par madame Y ses conclusions et bordereau de communication de pièces mais n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Sur la garantie de livraison contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté opposée aux demandes d’indemnisation de la perte de jouissance :
Attendu qu’il ressort de la procédure qu’en première instance madame Y exposait qu’elle a dû subir un manque à gagner du fait que les désordres affectant la maison qu’elle faisait construire et comptait habiter l’a contrainte à différer son départ de la maison qu’elle occupait sur l’Ile dOlonne, en Vendée, bien que, propriétaire, elle destinait à la location et qu’elle a, par ailleurs, subi des pertes en lien avec la réalisation défectueuse des travaux puisqu’elle a dû exposer des frais de déplacement imprévus entre son domicile et le lieu de construction ; que sa demande d’indemnisation, dirigée à l’encontre du seul constructeur, a été rejetée faute de justification du préjudice allégué ;
Qu’alors qu’elle ne poursuivait la condamnation de la société Cautialis qu’au titre de la levée des réserves, des sommes citées et omises dans le rapport d’expertise, des factures acquittées et pénalités de retard (page 4/28 du jugement), elle demande à la cour de la condamner à titre personnel au paiement de la somme de 65.280 euros, subsidiairement de 9.600 euros, venant indemniser ses préjudices locatifs et résultant de ses déplacements ;
Qu’en réponse à la fin de non-recevoir qui lui est opposée, elle fait valoir que cette prétention est recevable dès lors qu’elle constitue un élément des préjudices qu’elle subis du fait du présent litige, entendant depuis la première instance faire supporter à la société Cautialis, soutient-elle, la réparation de ses préjudices ;
Mais attendu que madame Y n’a agi en première instance à l’encontre de la société Cautialis qu’en sa qualité de garante des dépassements de prix nécessaires à la construction et du délai convenu, dans le strict cadre des dispositions de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation, alors qu’elle poursuit, en cause d’appel, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts destinés à indemniser ce qu’elle tient pour le gain manqué et la perte éprouvée qui seraient la suite immédiate et directe de l’exécution fautive de la convention par le constructeur, lesquels s’analysent, par delà la désignation qu’elle en fait, en des dommages-intérêts consécutifs ressortant de la réparation intégrale du préjudice ;
Qu’une telle demande dirigée contre une société fournissant une garantie autonome, légale et d’ordre public distincte du cautionnement ne peut être tenue pour une prétention tendant aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, au sens de l’article 565 du code de procédure civile, de sorte que, nouvelle en cause d’appel, elle doit être jugée irrecevable, comme soutenu par l’appelante ;
Sur la garantie de livraison à délai convenu consentie par la société Cautialis
Attendu qu’alors que le tribunal l’a condamnée au paiement de la somme de 21.936 euros à ce titre et que, sur appel incident, madame Y sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 28.599,32 euros en rapprochant la notion d’achèvement des travaux de celle d’habitabilité et en évoquant la nécessaire levée de réserves, la société Cautialis reproche aux premiers juges de n’avoir fait que suivre les conclusions de l’expert en modulant, certes, ses évaluations mais sans réellement s’en expliquer et sans tenir compte des stipulations du contrat de construction et, en particulier, de son article 22 pas plus que de la date de réception des travaux, le 07 janvier 2011, qui aurait dû arrêter, à son sens, le cours des pénalités ;
Qu’en tout état de cause, estime-t-elle au soutien de sa demande de débouté pur et simple de madame Y en ses demandes à son encontre, la société Maisons Tradibudget n’avait aucun retard du fait que doivent être défalqués tant les jours d’intempérie que les interruptions de chantier à l’initiative de madame Y, les avenants n° 1 et 2 de travaux supplémentaires ou encore les périodes de congés estivaux ;
Attendu, ceci rappelé, qu’il résulte de la déclaration d’ouverture de chantier du 04 février 2009 versée aux débats que celle-ci doit être fixée au 30 janvier 2009 et que selon les conditions particulières du contrat signé le 29 mai 2008 entre les parties, elles étaient convenues d’un délai d’exécution des travaux de 14 mois à compter de cette dernière date, celle-ci pouvant donc être fixée au 31 mars 2010 ;
Que le contrat prévoyait également une pénalité de retard à raison de 1/3.000ème du prix convenu par jour ouvrable de retard, soit, en l’espèce 213.960 /3.000, soit encore 71,32 euros par jour de retard ;
Que contrairement à ce qu’affirme madame Y qui entend voir cette pénalité appliquée sur une période de 401 jours (du 1er avril 2010 au 07 mai 2011, date de mise en service du ballon de production d’eau chaude sanitaire), ce n’est pas le terme de la période d’application des pénalités de retard qui seul pose question ;
Que la société Cautialis est, en effet, fondée à lui opposer les termes de l’article 20 de leur convention intitulé 'délai de réalisation’ prévoyant expressément six cas de prorogation de délais et, en particulier, la durée des périodes d’intempéries que la garante évalue à 18 jours, les congés de juillet- août, soit 30 jours, ou encore des travaux supplémentaires entraînant une modification du planning d’exécution ; que la société Cautialis produit en outre utilement (en pièce 24) un document établi par l’entreprise Laire X I faisant état de deux avenants générateurs d’un retard de 45 jours dès lors que madame Y se borne à affirmer, en termes non précisément circonstanciés, que 'si le maître d’ouvrage concluant s’est effectivement vu contraint de demander la suspension du contrat, c’est que le constructeur faisait n’importe quoi et s’était lancé dans une fuite en avant, les travaux avançant en dépit du non-règlement des problèmes dénoncés';
Qu’il en résulte que doivent être imputés 93 jours (soit : 18 + 30 + 45) sur le délai de retard ; qu’en revanche, ne sauraient être pris en compte les jours non ouvrés tels qu’ils résultent des termes du contrat prévoyant le versement d''une pénalité de 1/3.000ème du prix convenu par jour ouvrable de retard’ dans la mesure où celles-ci ne peuvent être inférieures au minimum prévu par les articles L 231-2, L 231-6 et R 231-14 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que cela résulte, d’ailleurs, de la doctrine de la Cour de cassation (Cass civ 3e, 07 novembre 2007, pourvoi n° 06-18166) ;
Que, s’agissant enfin du terme de ces pénalités de retard qui divise les parties, il y a lieu de considérer qu’en application de ces mêmes dispositions législatives, celui-ci doit être fixé à la date de la livraison de l’ouvrage et non à sa réception, avec ou sans réserves, comme il en a
été jugé (Cass civ 3e, 21 janvier 2018, pourvoi n° 16-27905) ; que la notion de livraison ne se confond pas avec celle de réception ou, comme le voudrait madame Y, d’achèvement, lesquelles sont respectivement définies aux articles 1792-6 du code civil et R 261-1 du code de la construction et de l’habitation, mais se caractérise par ses effets en ce qu’elle emporte transfert du bien en la puissance de l’acquéreur et se matérialise en la matière par la remise des clefs ;
Qu’en l’espèce, le procès-verbal de réception signé le 07 janvier 2011 par le maître de l’ouvrage et le constructeur précise que 'Le maître de l’ouvrage reçoit les clefs de la construction, en prend possession et en assume désormais la garde et l’entretien' ; qu’à cet égard, quand bien même madame Y a soulevé des réserves lors de la réception et fait état d’un défaut mineur tenant à la distribution d’eau chaude, elle n’établit pas qu’elles empêchaient l’utilisation de l’immeuble affecté à l’habitation (Cass civ 3e, 31 janvier 2007, pourvoi n° 05-20683); qu’ainsi le terme des pénalités de retard au titre de la garantie de livraison à délai convenu en cause doit être fixé à cette date du 07 janvier 2011 ;
Qu’il suit de tout ce qui précède que l’appelante ne peut valablement prétendre qu’elle n’est redevable d’aucune somme mais que sa condamnation à ce titre doit être ramenée à la somme de 13.408,16 euros, soit 281 jours écoulés entre le 1er avril 2010 et le 07 janvier 2011 desquels il convient de retirer les 93 jours décomptés ci-avant, le nombre de jours restant étant multiplié par la pénalité journalière convenue de 71,32 euros ;
Sur la garantie de livraison à prix convenu consentie par la société Cautialis
Attendu qu’invoquant l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation et plus précisément les dispositions suivantes :
I- '(…) En cas de défaillance du constructeur, le garant prend en charge :
a) le coût des dépassements du prix, dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5% du prix convenu, (…)
IV- La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées',
la société Cautialis qui poursuit principalement le débouté de madame Y à ce titre, subsidiairement la minoration du montant de la garantie retenu par le tribunal (à savoir la somme de 47.774,11 euros sur la base des travaux de reprise dus par le constructeur dont il a déduit la franchise contractuelle de 5 %) critique les modalités de calcul telles qu’adoptées par les premiers juges tandis que madame Y estime que l’appelante se trompe 'lourdement’ et que, sur appel incident, elle demande à la cour de la condamner à lui verser à titre principal la somme de 211.689,48 euros, à titre subsidiaire celle de 50.494,37 euros, sous déduction dans les deux cas de la franchise contractuelle de 5 % du prix du contrat (soit : 10.698 euros) ;
Que la société Cautialis, précisant qu’elle est garant de livraison et non point assureur du constructeur, reproche d’abord au tribunal d’avoir fondé sa décision sur la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du code civil alors qu’elle n’est tenue qu’aux travaux nécessaires à la levée des réserves ; qu’elle lui fait ensuite grief d’avoir jugé que le montant de la retenue de garantie ne pouvait être déduite du montant des sommes éventuellement dues au titre de l’achèvement ; qu’enfin, si le tribunal a déduit une franchise de 5 % il l’a, à tort, calculée sur le montant des travaux à réaliser et non point sur le montant du marché ;
Attendu, ceci exposé, que le tribunal évoque, certes, la garantie de parfait achèvement mais qu’il apparaît que c’est en réplique au moyen de la société Cautialis se prévalant de travaux pris en compte qui relèveraient de la garantie décennale et précise qu’elle est due par le constructeur ;
Qu’il n’en reste pas moins qu’il s’est prononcé en reprenant justement les termes des articles L 231-6 et L 231-6 II selon lesquels le garant couvre le maître de l’ouvrage contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat, à prix et délais convenus, et doit mettre en oeuvre la garantie 'lorsque les travaux nécessaires à la levée des réserves ne sont pas réalisés';
Que, cependant, s’il s’est par ailleurs référé aux points 1 à 54 identifiés par l’expert -lesquels portent, d’une part sur les non-façons, d’autre part sur les malfaçons en réponse aux points 5 et 6 de sa mission relatifs aux réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception et postérieurement formulées et sont assortis de l’avis de l’expert sur les travaux nécessaires à la levée des réserves – il y a lieu de s’en tenir, s’agissant d’un contrat de construction de maison individuelle, aux désordres numérotés de 1 à 35 correspondant aux réserves qui figuraient dans le procès-verbal de réception en y ajoutant celles qui ont été émises dans un délai de huit jours (numérotées de 36 à 49), ainsi que justement concédé à titre subsidiaire par l’intimée, ceci compte tenu de ce qui précède ;
Qu’il s’en induit que la garantie doit être mobilisée à l’exclusion des travaux faisant l’objet des points 50 à 53 qui représentent une somme totale de 1.949,43 euros (1.141,52 + 200 + 200 + 407,91), le point 54 (évalué à 2.500 euros HT) étant constitué par le coût de la maîtrise d’oeuvre;
Que la société Cautialis n’est pas fondée à prétendre à la perception du dépôt de garantie, dès lors qu’elle fonde juridiquement sa demande sur les dispositions de l’article L 231-6 III alinéa 3 du code de la construction et de l’habitation et que ces dispositions ont vocation à trouver application lorsque, du fait de la défaillance du constructeur, le garant a effectué ou fait effectuer les travaux dans les conditions de l’article L 231-2 sous e) du même code ;
Qu’il échet, en revanche et eu égard tant aux dispositions de l’article L 231-6 sous a) du même code que des stipulations liant les parties, d’accueillir sa demande au titre de la franchise de 5% du prix convenu et non point de montant des travaux de reprise, comme l’a fait le tribunal, laquelle s’établit à la somme de 10.698 euros (213.960 x 5 %) ;
Sur la fixation de la créance de madame Y au passif de la liquidation judiciaire de la société Tradibudget :
Attendu que madame Y qui justifie de la déclaration de sa créance pour un montant de 132.893,51 euros – laquelle a été fixée par le tribunal aux sommes de 49.613,73 euros, 27.396 euros et 674,82 euros au titre, respectivement, de l’indemnité afférente aux points 1 à 44 inclus et 46 à 54 inclus du rapport d’expertise, du retard dans l’exécution des travaux et des points omis dans le rapport d’expertise – poursuit, sur appel incident et selon les termes du dispositif de ses dernières écritures, le 'constat’ d’une créance au montant global de 211.689, 48 euros ;
Qu’il convient d’en apprécier distinctement les composantes ;
Sur les désordres détaillés selon 53 points par l’expert :
Attendu qu’il convient au préalable de relever que madame Y présente ce qu’elle nomme dans le corps de ses dernières écritures des 'observations suscitées par le rapport de
madame B’ sans se référer à la motivation des premiers juges sur chacun de ces points ;
Que, par ailleurs, faute d’une présentation plus rigoureuse et argumentée en termes de chefs de demande faisant l’objet de l’appel incident de madame Y, la cour est conduite à se prononcer à partir de ces simples 'observations’ ainsi que du 'tableau intégrant l’ensemble des griefs’ figurant en pages 21 et 22/35 de ses dernières conclusions, lequel ne fait qu’intégrer ses réclamations chiffrées avec renvoi aux pages
du rapport concernées ;
Qu’il convient de considérer, comme l’a fait le tribunal, que divers points ne font pas l’objet de réclamation, qu’il s’agisse de la levée de réserves ou de la renonciation de madame Y à se prévaloir d’une créance les concernant (points de l’expertise numéros 3, 7 à 9, 14 à 16, 19, 20, 22, 24 à 29, 32 et 37), de la même manière que peut être constaté, comme les premiers juges l’ont fait, l’accord des parties quant à l’évaluation expertale sur les points 2, 36, 51 et 52, soit une créance HT de 1.920 euros (1.500 + 20 + 200 + 200) ; qu’il a, en outre, évalué les désordres retenus par l’expert aux points 4, 6, 23 et 47 pour un montant total de 2.550 euros (1.400 + 100 + 500 + 550) en jugeant à juste titre que la société Tradibudget qui en contestait le montant ne fournissait aucun élément objectif d’évaluation pour statuer autrement qu’il ne l’a fait;
Qu’il y a d’abord lieu de relever que madame Y avait abandonné en première instance sa demande d’indemnisation qu’elle formule devant la cour, à hauteur de la somme de 100 euros, et qui concerne le réglage des vantaux (point 8) ; que non seulement elle n’y consacre aucun développement dans ses observations mais qu’elle ne peut, sans se contredire, reprendre ce chef de prétentions ;
Que, sur les autres points, il convient de statuer comme suit :
Ainsi, la créance de cette dernière, au titre de ces 21 points, sera fixée à la somme globale de 34.743,40 euros ( soit, respectivement : 1.723 + 3.500 + 150 + 5.900 + 300 + 500 + 500 + 1.100 + 4.500 + 1.500 + 2.500 + 1.800 + 20 + 1.200 + 2.531,90 + 900 + 0 + 1.618,50 + 1.500 + 500 + 2.500 euros) outre celle de 83,72 euros ressortant toutes taxes comprises du point 46.
— s’agissant du point 10, alors que le tribunal s’en est tenu aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire évaluant à 1.000 euros le coût de remplacement du chauffe-eau, madame Y entend voir porter l’indemnisation des désordres à ce titre en faisant état du coût de la réparation du chauffe-eau installé par le constructeur pour en permettre le bon fonctionnement et qui se trouvait pourtant sous garantie (soit une facture de 1.453,44 euros TTC) à laquelle doit s’ajouter le remplacement de ce chauffe-eau (soit environ 10.000 euros).
Elle incrimine, sur ce dernier montant, une erreur de plume de l’expert oubliant un zéro et considére que le matériel prévu au contrat devait lui être fourni 'sans avoir à subir la fantaisie du constructeur qui vend un matériel pour ensuite en poser un autre sans doute plus avantageux pour lui'.
Cela étant, il convient de considérer que madame Y ne s’explique pas sur la prise en charge au titre de la garantie contractuelle dont elle fait état, qu’il peut, par ailleurs, être relevé un manque de cohérence dans ses choix successifs – à savoir l’option d’assurer le bon fonctionnement du matériel installé puis, sans explications dûment étayées, celle de lui substituer un matériel à sa meilleure et seule convenance – dont ne saurait pâtir le constructeur et qu’enfin, l’erreur matérielle critiquée se révèle hypothétique (madame Y ne versant aux débats qu’un seul devis) et, en toute hypothèse, tardive, le tribunal lui ayant justement opposé son mutisme sur ce point durant les opérations d’expertise ainsi que son absence de démonstration quant aux caractéristiques
équivalentes des équipements en cause,
Il s’en induit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il limite à la somme de 1.000 euros l’indemnisation de ce désordre.
— s’agissant du point 13 non retenu par le tribunal, madame Y, sans même évoquer la motivation du tribunal relative au blanchissement des murs du garage et aux baguettes de finition sur bâti manquant concernés, soutient que ce blanchissement devait être effectué contractuellement sur l’ensemble des placoplâtres posés par le constructeur qui avait largement le temps, selon elle, d’effectuer la mise en peinture avant la date à laquelle elle a repris ses clefs et qu’elle fixe au 29 mars 2011.
Force est de considérer qu’elle n’invite aucunement la cour à se reporter aux stipulations dont elle se prévaut alors que le tribunal a pris soin de se référer à la notice explicative annexée au contrat excluant expressément cette prestation des travaux convenus.
La demande en paiement de la somme de 3.000 euros à ce titre doit, comme en première instance, être rejetée.
— s’agissant du point 33 non retenu par le tribunal et qui concerne la pose d’un doublage dans le garage à la suite du colmatage de trous pratiqués dans la brique au moyen de ciment, madame Y poursuit la fixation de sa créance à ce titre aux sommes de 400 euros (retenue par l’expert) et de 1.787,54 euros (correspondant à un devis afférent à un doublage permettant une restitution des performances thermiques).
Ici aussi, la motivation du tribunal est éludée alors qu’il relève justement que la prestation n’était pas contractuelle prévue.
Le jugement ne peut donc qu’être confirmé sur ce point.
— s’agissant du point 43 non retenu par le tribunal au motif que les fissures du plancher de l’étage, certes constatées par l’expert ou faisant l’objet d’un constat d’huissier dressé le 28 mars 2011, n’a pas fait l’objet de réserves à réception où de réserves écrites postérieurs dans le délai requis et ne peuvent être prises en compte dans le cadre de l’action précisément introduite à l’encontre du constructeur.
Madame Y se contentant de s’en tenir aux constations recueillies ou évoquant de manière inopérante la question d’une assurance dommages-ouvrage ne peut voir sa demande prospérer dans ce contexte juridique et le jugement mérite confirmation sur cet autre point.
— s’agissant du point 50, alors que le tribunal a indemnisé le désordre à hauteur de la somme de 1.061,61 euros, déduction par lui faite du montant de la TVA comprise dans la somme de 1.141,52 euros, madame Y introduit cette dernière somme TTC dans le tableau sus-évoqué sans prendre en considération ce qui a été jugé par le tribunal, l’argumentation de l’intimée se limitant à dire : 'il convient de se reporter à l’expertise du 23 juillet 2012 (pages 1 à 3)'.
Rien ne permet à la cour de statuer autrement que ne l’a fait le tribunal et il doit être approuvé en ce qu’il fixe à la somme de 1.061, 61 euros l’indemnité allouée sur ce point.
— s’agissant, enfin, du point 53 qui concerne la présence de peinture sur le sèche-serviette, c’est à juste titre que le tribunal n’a pas admis ce chef de réclamation du fait que le constructeur n’avait pas la charge des travaux de peinture et madame ne peut prétendre à une créance à hauteur de 407,91 euros correspondant au prix de remplacement de cet appareil.
Qu’il résulte de tout ce qui précède que la créance de madame Y relative aux désordres de construction ainsi examinés par l’expert s’élève à la somme HT de euros 41.275,01 euros (1.920 + 1.000 + 34.743,40 + 1.000 + 1.061,61 euros), soit encore celle de 49.613,73 euros TTC, comme jugé par le tribunal qui inclut dans cette dernière somme celle de 83,72 euros évoquée au point 46 ;
Sur les pénalités indemnisant le retard dans l’exécution des travaux (point 45 de l’expertise) :
Attendu qu’il convient de reprendre les motifs ci-avant développés et de fixer le montant des pénalités encourues, en application du contrat, à la somme de 13.408,16 euros en considérant que le tribunal a justement retenu un principe de créance de ce chef mais a procédé, à tort, à une évaluation supérieure du nombre de jours de retard et, consécutivement, à celle des pénalités encourues ;
Que, dès lors, madame Y sera déboutée de ses prétentions telles que chiffrées en cause d’appel et le jugement infirmé en son évaluation ;
Sur les points présentés par madame Y comme ayant été omis par l’expert :
Attendu que madame Y ne conteste pas le jugement en son évaluation de l’indemnisation d’un mitigeur (pour un montant de 219 euros TTC) et d’une facture d’honoraires d’un architecte (pour un montant de 455,82 euros TTC) mais poursuit en revanche la fixation d’une créance au titre d’une facture d’eau émise par la société Veolia (au montant TTC de 221,56 euros) que le tribunal n’a pas retenue ;
Que si elle affirme que la charge de cette consommation revient au constructeur, elle omet de débattre de la motivation du tribunal qui a justement énoncé qu’elle n’entrait pas dans le champ contractuel, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il retient une somme globale de 674,82 euros TTC à ce titre;
Sur l’indemnisation complémentaire des gains manqués et pertes subies de madame Y :
Attendu qu’il s’agit ici, comme évoqué précédemment, de l’impossibilité temporaire d’offrir à la location le bien immobilier possédé par madame Y sur l’île d’Olonne consécutive aux désordres de construction qui ne rendent pas, selon elle, la maison construite normalement habitable et, par ailleurs, des frais de déplacement exposés en raison de ces problèmes qui l’ont contrainte à multiplier les déplacements sur le lieu du chantier ;
Qu’à s’en tenir à ce même tableau madame Y poursuit la fixation d’une créance aux montants, respectivement, de 65.280 euros (sur la base d’un prix de location mensuel du bien vendéen de 600 euros et d’une période de 8 années du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2018) et de 35.516,18 euros (sur la base de frais kilométriques pour effectuer la distance de 630 kilomètres entre les deux lieux et de nuits d’hôtel unitairement facturées 48 euros ; qu’ elle précise que si elle a été déboutée en raison d’un défaut de production de justificatifs, elle est en mesure de le faire devant la cour et qu’elle fournit, de plus, un tableau de synthèse général ;
Mais attendu que pour pouvoir prétendre à la réparation des préjudices dont elle fait état, il appartient à madame Y d’établir l’existence d’un lien causal direct entre les préjudices dont elle poursuit l’indemnisation et les manquements du constructeur qu’elle dénonce ;
Qu’outre le fait que ce projet de location ne résulte que des assertions de madame Y et qu’il n’est, de plus, fourni aucun élément d’appréciation sur la faculté de louer le bien situé sur l’île d’Olonne, ce qui reviendrait tout au plus à admettre une perte de chance, il ne ressort pas des éléments de la procédure que les désordres allégués, certes multiples mais qui ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, aient
rendu la maison inhabitable, ainsi que l’affirme madame Y sans, pour autant, caractériser les désordres à même d’emporter la conviction de la cour quant à la privation totale de jouissance de la maison alléguée, objet du contrat de construction, et ce huit années durant ;
Que, s’agissant des sommes que madame Y a dû exposer pour effectuer des déplacements, il lui appartient de supporter les conséquences de son choix de faire bâtir une maison d’habitation située à plus de 600 kilomètres de son lieu de résidence antérieur de même que celles ressortant de sa volonté d’intervenir personnellement et physiquement sur le chantier puisqu’elle ne produit aucun document manifestant une exigence du constructeur dans ce sens;
Qu’à défaut de démonstration, par conséquent, d’un lien de causalité direct entre les gains manqués et dépenses exposées qu’elle invoque, madame Y doit être déboutée de ces deux chefs de réclamation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu à infirmation du jugement à ce titre ;
Sur l’évaluation des créances de madame Y
Attendu que les développements qui précèdent conduisent la cour à fixer à la somme de 63.696,71 euros (soit : 49.613,73 + 13.408,16 + 674,82) l’entière créance de madame Y au passif de la liquidation judiciaire de la société Tradibudget ;
Que la société Cautialis, prise en sa qualité de garante, sera quant à elle condamnée à lui verser la somme de 51. 049,28 euros, soit : 63.696,71 euros au titre du dépassement des délais et prix convenus dont à déduire la somme de 1.949,43 euros ci-avant identifiée ainsi que celle de 10.698 euros représentant le montant de la franchise contractuelle, soit 5% du prix du marché ;
Sur les autres demandes
Attendu que madame Y invoque la 'responsabilité contractuelle du garant’ et poursuit la condamnation de la société Cautialis au paiement de la somme de 30.153,54 euros en précisant dans le dispositif de ses conclusions qu’elle est réclamée au titre des frais irrépétibles ou, dans leur corps, qu’il s’agit des frais et des dépens qui ont dû être engagés ;
Qu’elle reproche au garant de n’avoir rien mis en oeuvre pour qu’il achève sa mission alors que l’article L 231-6 II alinéa 1er lui en fait l’obligation, faisant valoir que son assignation devant le juge des référés du 04 janvier 2013 valait mise en demeure et que, contrairement à ce que soutient la société Cautialis lui opposant le fait qu’il ne lui appartenait pas d’agir dans ce sens dès lors que la défaillance financière du constructeur n’a été effective que lors de l’ouverture, par jugement du 20 février 2015, de la procédure de liquidation judiciaire, cette dernière ne se devait d’intervenir au constat de toute défaillance contractuelle ;
Attendu, ceci exposé, qu’il convient d’observer que madame Y se place sur le terrain de la responsabilité contractuelle alors que l’article 700 du code de procédure civile conduit le juge à statuer selon l’équité ;
Qu’à admettre que le préjudice invoqué soit constitué par les frais qu’elle a dû supporter en recourant à justice du fait de la méconnaissance des dispositions de l’article L 231-6 III du code de la construction et de l’habitation qui met à la charge du garant, comme elle le soutient, une obligation d’achèvement des travaux, force est de considérer qu’eu égard à ce qui est énoncé précédemment sur la notion de livraison et sa fixation à la date du 07 janvier 2011, madame Y ne peut reprocher au garant de n’y avoir point satisfait, d’autant qu’elle a introduit une action en référé à l’encontre du
seul constructeur dès 2011 mais précise elle-même qu’elle n’a agi à l’encontre du garant que par assignation en référé 04 janvier 2013 valant, selon elle, information officielle ;
Qu’elle sera, par conséquent, déboutée de ce chef de demande ;
Qu’il y a lieu de relever, ce faisant, que si le tribunal a accordé à la demanderesse à l’action une somme de 8.000 euros, c’est en précisant, sur le fondement de l’équité, qu’elle couvrait 'les frais non compris dans les dépens que madame Y a dû exposer pour soutenir la présente instance’ et que sur ce seul fondement, il n’y a pas lieu à infirmation du jugement à ce titre ;
Attendu que les développements qui précèdent conduisent la cour à fixer à la somme de 63.696,71 euros (soit : 49.613,73 + 13.408,16 + 674,82) l’entière créance de madame Y au passif de la liquidation judiciaire de la société Tradibudget ;
Que la société Cautialis, prise en sa qualité de garante, sera quant à elle condamnée à lui verser la somme de 51. 049,28 euros, soit : 63.696,71 euros au titre du dépassement des délais et prix convenus dont à déduire la somme de 1.949,43 euros ci-avant identifiée ainsi que celle de 10.698 euros représentant le montant de la franchise contractuelle, soit 5% du prix du marché ;
Sur les autres demandes
Attendu que madame Y invoque la 'responsabilité contractuelle du garant’ et poursuit la condamnation de la société Cautialis au paiement de la somme de 30.153,54 euros en précisant dans le dispositif de ses conclusions qu’elle est réclamée au titre des frais irrépétibles ou, dans leur corps, qu’il s’agit des frais et des dépens qui ont dû être engagés ;
Qu’elle reproche au garant de n’avoir rien mis en oeuvre pour qu’il achève sa mission alors que l’article L 231-6 II alinéa 1er lui en fait l’obligation, faisant valoir que son assignation devant le juge des référés du 04 janvier 2013 valait mise en demeure et que, contrairement à ce que soutient la société Cautialis lui opposant le fait qu’il ne lui appartenait pas d’agir dans ce sens dès lors que la défaillance financière du constructeur n’a été effective que lors de l’ouverture, par jugement du 20 février 2015, de la procédure de liquidation judiciaire, cette dernière ne se devait d’intervenir au constat de toute défaillance contractuelle ;
Attendu, ceci exposé, qu’il convient d’observer que madame Y se place sur le terrain de la responsabilité contractuelle alors que l’article 700 du code de procédure civile conduit le juge à statuer selon l’équité ;
Qu’à admettre que le préjudice invoqué soit constitué par les frais qu’elle a dû supporter en recourant à justice du fait de la méconnaissance des dispositions de l’article L 231-6 III du code de la construction et de l’habitation qui met à la charge du garant, comme elle le soutient, une obligation d’achèvement des travaux, force est de considérer qu’eu égard à ce qui est énoncé précédemment sur la notion de livraison et sa fixation à la date du 07 janvier 2011, madame Y ne peut reprocher au garant de n’y avoir point satisfait, d’autant qu’elle a introduit une action en référé à l’encontre du seul constructeur dès 2011 mais précise elle-même qu’elle n’a agi à l’encontre du garant que par assignation en référé 04 janvier 2013 valant, selon elle, information officielle ;
Qu’elle sera, par conséquent, déboutée de ce chef de demande ;
Qu’il y a lieu de relever, ce faisant, que si le tribunal a accordé à la demanderesse à l’action une somme de 8.000 euros, c’est en précisant, sur le fondement de l’équité, qu’elle couvrait 'les frais non compris dans les dépens que madame Y a dû exposer pour soutenir la présente instance’ et que sur ce seul fondement, il n’y a pas
lieu à infirmation du jugement à ce titre ;
Attendu que dans le cadre de la présente instance d’appel, l’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables comme nouvelles en cause d’appel les demandes d’indemnisation complémentaire des gains manqués du fait de la privation de la faculté de donner à bail et des pertes subies du fait de ses déplacements présentées par madame Y à l’encontre de la société Cautialis ;
Confirme le jugement sauf en son évaluation de la créance au passif de la liquidation de la société Maison Tradibudget SAS et en celle de la garantie de prix et de délais due par la société Cautialis et, statuant à nouveau en y ajoutant;
Fixe la créance de madame E Y au passif de la société Maisons Tradibudget, placée en liquidation judiciaire, à la somme totale de 63.696,71 euros ;
Condamne la société coopérative à capital variable Cautialis, prise en sa qualité de garante de livraison à prix et délais convenus selon attestation du 26 janvier 2009, à payer à madame E Y la somme totale de 51. 049,28 euros;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Sylvie GUYON-NEROT, président de chambre , et Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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