Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10e ch., 3 mars 2026, n° 509902 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509902 |
| Type de recours : | Exécution |
| Dispositif : | R. 122-12-7 Rejet irrecevabilité (moyens) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 21 août 2025 au secrétariat de la section du rapport et des études du Conseil d’Etat, M. B… C… demande au Conseil d’Etat d’assurer l’exécution de la décision n° 16003012 du 13 décembre 2016 par laquelle la Cour nationale du droit d’asile a, d’une part, annulé la décision du 17 novembre 2015 du directeur général de l’OFPRA refusant de lui reconnaitre la qualité de réfugié et, d’autre part, reconnu ledit statut. Il soutient que le ministre de l’intérieur n’a pas exécuté la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Par une décision du 10 octobre 2025, le président de la section des études, de la prospective et de la coopération a classé la demande de M. A….
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2025, M. A… conteste ce classement et demande au Conseil d’Etat de prescrire par voie juridictionnelle les mesures d’exécution de la décision mentionnée ci-dessus.
Par une ordonnance n° 509902 du 3 décembre 2025, le président de la section du contentieux a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 122-12 du code de justice administrative : « Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d’Etat mentionnés au quatrième alinéa de l’article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Aux termes de l’article L. 911-5 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d’Etat peut, même d’office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public ou les organismes de droit privé chargés de la gestion d’un service public pour assurer l’exécution de cette décision (…) ». Aux termes de l’article R. 931-2 du même code : « Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d’Etat de prescrire les mesures nécessaires à l’exécution d’une de ses décisions ou d’une décision d’une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d’une astreinte (…) ».
3. Il résulte de l’instruction, notamment du courrier en date du 9 octobre 2025 adressé par le ministre de l’intérieur au président de la section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d’Etat que, le 26 décembre 2016, M. A… s’est vu délivrer un récépissé valable jusqu’au 25 juin 2017. Le 14 mars 2017, il s’est vu remettre une carte de résident valable jusqu’au 8 février 2027, laquelle est, à ce jour, toujours en cours de validité. M. A… ne soulève à l’appui de sa requête que des moyens inopérants, des moyens non assortis de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Sa requête doit, par suite, être rejetée en application du 7° de l’article R. 122-12 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 3 mars 2026
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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