Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 6 mai 2025, n° 497072 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 497072 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC pourvoi non fondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:497072.20250506 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a porté plainte contre Mme D E, pharmacienne titulaire d’officine, devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Ile-de-France. Par une décision du 31 janvier 2022, la chambre disciplinaire de première instance a prononcé à l’encontre de Mme E la sanction de l’interdiction d’exercer la pharmacie pendant une durée de trois mois.
Par une décision du 26 avril 2024, la chambre disciplinaire du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a rejeté l’appel formé par Mme E contre cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 18 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme E demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de M. B la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Gadiou-Chevallier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l’avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre s’il est manifestement dépourvu de fondement ».
2. Pour demander l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire du Conseil national de l’ordre des pharmaciens qu’elle attaque, Mme E soutient qu’elle est entachée d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu’elle retient que le grief pris de ce qu’elle a procédé à des prélèvements irréguliers sur le compte bancaire de la société « Pharmacie Saint-Rémy » est établi.
3. Il est manifeste que ce moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme E n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E.
Copie en sera adressée à M. A B et au Conseil national de l’ordre des pharmaciens.
Fait à Paris, le 6 mai 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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