Rejet 20 novembre 2024
Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch., 17 avr. 2025, n° 499558 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499558 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 novembre 2024, N° 2419200 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499558.20250417 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Ile-de-France c/ préfet de Paris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d’exécuter la décision du 25 août 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris l’a reconnu comme prioritaire pour être logé d’urgence. Par une ordonnance n° 2419200 du 20 novembre 2024, prise sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 4ème section du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 10 décembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 14 janvier 2025, notifiée le 18 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance du 14 février 2025, notifiée le 20 février 2025, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a rejeté le recours formé par M. A contre ce refus d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon l’article R. 821-3 de ce code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n’est pas au nombre de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de ministère d’avocat, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l’ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. M. A n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n’est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Paris, le 17 avril 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre de su travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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