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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 29 avr. 2024, n° 474471 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 474471 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 24 janvier 2023, N° 21VE00613 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:474471.20240429 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015, ainsi que des majorations correspondantes. Par un jugement n° 1801070 du 20 octobre 2020, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21VE00613 du 24 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé contre ce jugement par M. A.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 17 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention entre la France et le Liban tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôt sur le revenu et d’impôts sur les successions, signée le 24 juillet 1962 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. François-René Burnod, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, M. A soutient que la cour administrative d’appel de Versailles :
— a méconnu les stipulations de l’article 37 de la convention fiscale franco-libanaise en jugeant qu’elles faisaient obstacle à ce que les renseignements transmis par l’administration libanaise lui soient communiqués alors qu’il devait être regardé, au sens de ces stipulations et compte tenu du caractère déclaratif de l’impôt sur le revenu, comme une personne « chargée de l’assiette » de cette imposition, mentionnée à ce même article ;
— a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales en jugeant que, par la production devant le juge de l’impôt de la réponse des autorités fiscales libanaises, l’administration avait respecté l’obligation de communication qui lui incombe en application de ces dispositions ;
— a méconnu les stipulations de l’article 37 de la convention fiscale franco-libanaise et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’administration demeurait tenue au secret en vertu de celles-ci alors qu’en lui indiquant, dans la proposition de la rectification qui lui a été adressée, des éléments tirés de la réponse des autorités libanaises, elle ne pouvait qu’être regardée comme ayant renoncé à ce secret ;
— l’a entaché de contradiction de motifs et a méconnu les dispositions de l’article 155 A du code général des impôts en jugeant ces dernières applicables après avoir relevé qu’il avait exercé son activité professionnelle dans les différents pays d’implantation des filiales du groupe dont il était mandataire social ;
— l’a entaché de contradiction de motifs et a méconnu les dispositions de l’article 155 A du code général des impôts en refusant de réduire les impositions mises à sa charge au prorata de ses seuls jours de présence en France, alors qu’elle avait relevé qu’il avait apporté des éléments permettant d’établir qu’il avait exercé une partie de son activité et des prestations litigieuses à l’étranger.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
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