Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 11 mars 2021, n° 19/01417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/01417 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 février 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ID
MINUTE N° 116/2021
Copies exécutoires à
Maître BISCHOFF – DE OLIVEIRA
Maître LITOU-WOLFF
Le 11 mars 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 11 mars 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/01417 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HBI7
Décision déférée à la cour : jugement du 28 février 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
Madame A X
demeurant […]
[…]
représentée par Maître BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la cour
plaidant : Maître Nina GLUNTZ (Cabinet PARNIERE), avocat à STRASBOURG
INTIMÉ et défendeur :
Monsieur C Y
demeurant […]
[…]
représenté par Maître LITOU-WOLFF, avocat à la cour
plaidant : Maître Elise GENERET, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
En février 2013, M. C E qui envisageait de réaménager et transformer son immeuble d’habitation a confié à Mme A X, architecte, le relevé des existants et la réalisation d’esquisses. Celle-ci a facturé son intervention le 7 février 2013 à hauteur de 7 300 euros.
Les parties étant restées en relation, Mme X a proposé un contrat d’architecte à M. Y qui ne l’a pas signé.
Mme X ayant émis, le 17 juillet 2015, une note d’honoraires à hauteur de 15 062,40 euros, demeurée impayée, malgré mise en demeure, a assigné M. Y devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, le 16 septembre 2016, aux fins d’en obtenir paiement.
Par jugement du 28 février 2019, le tribunal a :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. Y,
— déclaré recevable l’action de Mme X,
— condamné M. Y à lui payer la somme de 395,16 euros outre intérêts,
— rejeté toutes les autres demandes, y compris celles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que l’action n’était pas prescrite, le délai de deux ans prévu par l’article L.218-2 du code de la consommation ayant commencé à courir à la date de la facture.
S’agissant de la preuve de l’existence du contrat, il a considéré que la reconnaissance par M. Y, dans ses écritures, du fait qu’il ne s’était pas opposé à ce que Mme X dépose une déclaration de travaux valait autorisation et constituait un commencement de preuve par écrit de l’existence d’un lien contractuel corroboré par d’autres éléments, notamment les plans établis par Mme X et devis obtenus ainsi que le fait que M. Y ait reconnu s’être inspiré du projet pour le réaménagement des façades de son immeuble.
Le tribunal a rappelé que l’intervention de l’architecte est présumée faite à titre onéreux et qu’en l’absence de contrat, la rémunération doit être arrêtée en fonction du travail effectué et des usages. Il a considéré que Mme X avait exécuté sa
mission à 35 % et non pas 54 % comme elle le prétend, que les honoraires devaient être fixés à 16 % du montant des travaux qu’il a fixé à 59 458,71 euros et a déduit l’acompte versé pour les esquisses inclus dans la première facture.
Le tribunal a enfin rejeté la demande de dommages et intérêts pour atteinte au droit d’auteur de Mme X en l’absence d’originalité du projet.
Mme X a interjeté appel de ce jugement le 19 mars 2019 en toutes ses dispositions, sauf celles relatives à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence et à la recevabilité de sa demande.
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 octobre 2019, elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de condamner M. Y au paiement de la somme de 15 062,40 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 août 2015 ainsi que des sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon et 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle approuve le tribunal en ce qu’il a retenu que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date de sa facture, s’agissant d’une facture finale émise après la rupture des relations à l’initiative de M. Y. Elle considère que le point de départ de ce délai ne peut être fixé à la date d’une précédente facture d’acompte et qu’il ne s’agit pas d’une dette payable à termes successifs.
Au fond, elle fait valoir qu’un contrat d’architecte a été établi le 16 juin 2014 mais n’a pas été signé par M. Y. Elle approuve le jugement en ce qu’il a retenu que M. Y avait reconnu l’existence d’une relation contractuelle ce qui constitue un commencement de preuve par écrit. Elle soutient que le refus du projet qu’elle a présenté n’implique pas une inexistence du contrat et ne dispense pas le maître de l’ouvrage du paiement des honoraires, observant que la rénovation a été réalisée sur la base de son projet.
Elle critique par contre le jugement en ce qui concerne tant la base de calcul de ses honoraires qui doit être fixée à 180 000 euros, coût estimatif des travaux et non pas 59 458 euros comme retenu par le tribunal, qu’en ce qui concerne le travail réalisé qui représente 54 % de la mission.
Mme X soutient enfin que les plans sont protégés par le droit d’auteur et que M. Y ayant utilisé ses plans pour la rénovation extérieure, elle est fondée à demander indemnisation de l’atteinte portée à sa propriété intellectuelle. Elle souligne que l’originalité du projet réside dans l’utilisation de lignes épurées sur quatre niveaux pour les rambardes avec un escalier hélicoïdal, qu’il s’agit d’un choix architectural ne relevant pas de contraintes fonctionnelles ou techniques qui caractérise un effort de création.
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 septembre 2019, M. Y
conclut à la confirmation du jugement sous réserve de l’appel incident tendant à la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté ses moyens tendant à voir constater la prescription et débouter Mme X de ses prétentions.
Il demande à la cour de dire que la demande est prescrite, de débouter Mme X de ses demandes, et subsidiairement, sollicite restitution d’un trop versé de 724,70 euros outre une indemnité de procédure de 4,00 euros (en réalité 4 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que Mme X ayant émis une première facture le 17 juin 2014 à hauteur de 12 000 euros, la demande introduite par assignation du 16 septembre 2016, plus de deux ans après cette facture est manifestement prescrite, la facture du 17 juillet 2015 n’ayant fait courir un nouveau délai de prescription que pour la différence, s’agissant d’une dette payable par termes successifs. Il ajoute, en tout état de cause, que cette facture n’est pas due, en l’absence de prestations réalisées postérieurement à la facture d’acompte.
Au fond, il reconnaît avoir confié à Mme X une mission de relevé des existants et d’esquisses, mais conteste l’existence d’un contrat d’architecte, aucun contrat écrit n’ayant été régularisé en méconnaissance des règles déontologiques. S’il admet avoir été en relation avec Mme X dans le cadre d’un projet de rénovation partielle de sa maison et de réaménagement avec création de trois chambres à l’étage, il fait valoir que le projet qu’elle lui a proposé n’était pas conforme à sa demande en ce qu’il ne comportait que deux chambres et excédait largement l’enveloppe fixée à 100 000 euros. Aucun autre projet n’ayant été présenté par l’appelante, aucun contrat n’a été régularisé. Il admet ne pas s’être opposé au dépôt de la déclaration de travaux, mais souligne qu’il ne l’a pas signée. Subsidiairement, il conteste l’étendue des prestations réalisées, la preuve de la réalisation des phases avant-projet sommaire (APS) et avant-projet définitif (APD) n’étant pas rapportée. Par ailleurs, seuls quatre devis ont été obtenus sur 13 lots.
Il approuve les motifs du jugement concernant l’estimation de l’enveloppe des travaux et du travail accompli mais considère que le taux des honoraires ne saurait excéder 12,5 % de sorte qu’il est fondé à demander à Mme X restitution d’un trop versé. Il admet s’être inspiré du projet de Mme X pour la réalisation des extérieurs, mais prétend être autorisé à le faire puisqu’il l’a rémunérée pour les esquisses. En tout état de cause, il approuve les motifs du jugement en ce qu’il a retenu que le projet ne présente aucune originalité particulière, s’agissant d’un projet de conception classique.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 juin 2020.
MOTIFS
Sur la prescription
Il n’est pas contesté que l’action est soumise à la prescription biennale de l’article L.137-2 ancien, devenu L.218-2 du code de la consommation.
La note d’honoraires dont Mme X demande paiement est datée du 17 juillet 2015 et correspond au coût des prestations qu’elle prétend avoir réalisées jusqu’à la rupture des relations contractuelles.
Le jugement entrepris sera confirmé en tant qu’il a considéré que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à la date de cette facture, M. Y ne pouvant en effet utilement se prévaloir de la note d’honoraires établie le17 juin 2014, s’agissant d’une facture d’acompte dont le montant, s’il avait été payé, aurait été déduit de la facture finale.
L’intimé ne peut pas davantage soutenir qu’il s’agirait d’une dette payable à termes successifs, ce qui suppose une dette divisible, payable par fractions, qui ne sont exigibles qu’à leur échéance, alors que la facturation d’un acompte constitue une simple avance sur des prestations à réaliser dont la facturation doit intervenir après leur réalisation.
Sur la preuve du contrat
Il est constant qu’aucun contrat écrit n’a été régularisé. Si l’article 11 du code de déontologie des architectes impose que tout engagement de l’architecte fasse l’objet d’une convention écrite préalable, il ne s’agit toutefois que d’une obligation déontologique et non pas d’une exigence de validité du contrat, le contrat d’architecte étant un contrat consensuel.
Néanmoins, l’architecte qui demande paiement de sa rémunération doit rapporter la preuve de l’existence du contrat sur lequel il fonde ses prétentions dans les conditions du droit commun, et en matière civile, dans les conditions prévue aux articles 1341 et suivants, anciens du code civil.
Conformément à l’article 1347, ancien du code civil, il est dérogé à l’exigence d’une preuve par écrit pour toute somme excédant 1 500 euros, dès lors qu’il existe un commencement de preuve par écrit.
Le premier juge a exactement retenu que la reconnaissance par M. Y, dans ses écritures de première instance, comme dans celles d’appel, de ce qu’il avait autorisé Mme X à déposer une déclaration préalable de travaux, constituait un commencement de preuve par écrit, quand bien même cette déclaration n’a-t-elle pas été signée par lui.
Ce commencement de preuve par écrit est corroboré d’une part par l’établissement par Mme X de plans au 1/100e et de devis estimatifs de différents lots, d’autre part par la reconnaissance par M. Y de ce que le désaccord ne portait que sur le projet intérieur et du fait qu’il s’est inspiré du projet de Mme X pour la rénovation extérieure, les travaux ayant ainsi été réalisés par la société Weiss-Hoh sur la base du devis du 25 juillet 2014 demandé par Mme X, à qui l’entreprise a d’ailleurs adressé sa facture.
Il résulte enfin de l’attestation établie par Mme F Z, compagne de M. Y, que le couple avait fait appel à Mme X en 2013 pour l’aménagement du premier étage de leur domicile mais que la proposition présentée par l’appelante ne correspondait pas à leurs attentes.
Le seul refus par le maître de l’ouvrage du projet qui lui est soumis ne suffit pas à écarter l’existence d’un contrat d’architecte.
Au vu des éléments qui précèdent, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu que la preuve de l’existence d’un contrat d’architecte liant les parties était suffisamment rapportée.
S’agissant du contenu du contrat et de l’étendue de la mission de l’architecte, il est établi que la déclaration de travaux déposée par Mme X en accord avec M. Y, le 18 juin 2014, portait sur la création d’une lucarne semi-rentrante et d’une terrasse dans les combles, d’une lucarne et d’une terrasse au premier étage avec remplacement de quatre 'velux’ et d’un balcon et d’un escalier hélicoïdal au rez-de-chaussée.
Il ressort du contrat d’architecte établi le 16 juin 2014 par Mme X, qu’à cette date, le maître de l’ouvrage n’avait pas défini l’enveloppe prévisionnelle de l’opération.
Mme Z déclare quant à elle que le budget fixé était de 100 000 euros, ce dont l’appelante était informée, le dépassement de ce budget constituant l’un des motifs de leur refus.
Mme X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un accord des parties sur une enveloppe de 180 000 euros, ainsi qu’elle affirme, ce montant ne résultant d’aucune des pièces versées aux débats.
Elle ne démontre pas davantage un accord des parties pour la poursuite de sa mission allant au-delà des esquisses, s’agissant de la rénovation intérieure, aucun plan autre que ceux correspondant à la rénovation extérieure n’étant produit.
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il convient d’approuver le tribunal en ce qu’il a considéré d’une part que le coût des travaux constituant la base de calcul des honoraires de l’architecte devait être fixé à 59 458,72 euros, correspondant à l’évaluation du coût total des travaux de rénovation extérieure, d’autre part que Mme X avait réalisé sa mission à concurrence de 35 %, aucun élément ne démontrant en effet que la phase 'projet de conception générale’ ait été réalisée, aucun plan de détail n’étant produit.
De même l’application d’un taux d’honoraires de 16 % sera validée par la cour, M. Y ayant connaissance de ce taux, ainsi que cela résulte de l’attestation de Mme Z qui évoque même un taux de 17 %.
Le jugement sera donc confirmé en tant qu’il a considéré qu’un solde de 395,61 euros restait dû par M. Y, après déduction du coût des esquisses ainsi que cela était prévu dans la facture du 7 février 2013.
Mme X obtenant la rémunération des prestations qu’elle a réalisées aux titre des travaux de rénovation extérieure, ne peut solliciter des dommages et intérêts pour atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Le jugement sera donc également confirmé en tant qu’il rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme X à ce titre, par ce motif substitué à celui du premier juge.
Mme X, dont l’appel est rejeté supportera la charge des dépens d’appel ainsi que d’une indemnité de procédure de 2 000 euros, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 28 février 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme A X de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme X aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. C Y une somme de 2 000 € (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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Textes cités dans la décision
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie des architectes
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