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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 5 févr. 2026, n° 504107 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504107 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 6 mars 2025, N° 24MA00997 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:504107.20260205 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 208 305,94 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’erreur de l’administration dans le calcul de l’indemnité différentielle à laquelle il avait droit. Par un jugement n° 2102855 du 22 février 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 24MA00997 du 6 mars 2025, la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a, sur le fondement du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 5 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
- le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 ;
- le décret n° 89-753 du 18 octobre 1989 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque, M. B… soutient que la présidente de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit et méconnu l’autorité de la chose jugée en refusant de reconnaitre l’illégalité de la décision ministérielle du 13 juin 1968 ;
- méconnu les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son ordonnance et inexactement qualifié les faits de l’espèce en faisant une application restrictive des causes d’interruption de la prescription quadriennale ;
- fait un usage abusif de la faculté offerte par l’article R. 222-1 du code de justice administrative de rejeter par ordonnance les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la ministre des armées et des anciens combattants.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°89-753 du 18 octobre 1989
- Décret n°67-99 du 31 janvier 1967
- Décret n°62-1389 du 23 novembre 1962
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
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