Infirmation partielle 22 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 22 juin 2017, n° 17/02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/02677 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 janvier 2017, N° 16/84187 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie HIRIGOYEN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ANCIENNE MAISON MARCEL BAUCHE c/ Société INDAGRO |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 JUIN 2017
(n° 457/17 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/02677
Décision déférée à la cour : jugement du 23 Janvier 2017 – juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 16/84187
APPELANTE
Sa Ancienne maison Z A, représentée par son liquidateur amiable, Maître G H
N° SIRET : 775 665 060 00015
XXX
XXX
représentée et assistée de Me Florence Guerre de la Selarl Pellerin – De Maria – Guerre, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
assistée de Me Luca de Maria, avocat au barreau de Paris, toque : L0018
INTIMÉE
Société Indagro, société de droit suisse, prise en la personne de son représentant légal, M. I J K
XXX
XXX
représentée par Me Erwan Poisson du LLP Allen & Overy LLP, avocat au barreau de Paris, toque : J022
assistée de Me Constance Ascione Le Dreau, avocat au barreau de Paris, toque : J022
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mai 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, présidente de chambre
Mme B C, conseillère
M. Gilles Malfre, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. D E
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par M. D E, greffier stagiaire en période de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Un litige a opposé la société de droit suisse Indagro et la société anonyme de droit français Ancienne maison Z A (la société A) dans l’exécution du contrat par elles conclu le 13 décembre 2007 portant sur l’achat d’engrais en provenance de Russie et devant être livrés à Lomé (Togo) et/ou à Cotonou (Bénin), et plus précisément sur le paiement de pénalités en raison du retard pris dans le déchargement du navire aux deux ports concernés.
En vertu de la clause d’arbitrage international figurant au contrat, la société Indagro a saisi la London Maritime Arbitrators Association qui a désigné, le 23 septembre 2008, M. X comme arbitre unique. Ce dernier a dans un premier temps décidé de suspendre l’instance arbitrale en raison de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 28 janvier 2009 par la société A pour des faits de corruption de l’un de ses salariés, M. F Y, par la société Indagro. La société A n’ayant pas renouvelé la garantie ordonnée par l’arbitre, celui-ci a rendu, à Londres, le 6 mai 2015 une sentence qualifiée de définitive aux termes de laquelle il était dit que la société A paierait à la société Indagro la somme de 1 000 000 USD, outre les intérêts au taux de 4,5 % , composés à trois mois, à compter du 28 mars 2008, ainsi que les frais, la demande reconventionnelle de la société A étant rejetée.
Cette sentence a été rendue exécutoire en France par ordonnance d’exequatur du délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris du 4 juin 2015.
Par ordonnance du 3 juillet 2015, le conseiller de la mise en état de la cour saisie de l’appel de cette ordonnance a arrêté l’exécution de la sentence rendue entre les parties le 6 mai 2015 dans l’attente de l’arrêt de la cour.
Par une seconde sentence rendue à Londres le 4 janvier 2016 sur les frais de la procédure arbitrale, l’arbitre a dit que la société A devrait payer à la société Indagro les sommes de 231 696,54 USD, 9 852,81 livres et 13 616,66 euros, outre les intérêts au taux de 4,5 % l’an et les frais de la sentence s’élevant à 5 450 livres.
La sentence a été rendue exécutoire en France par ordonnance d’exequatur du 13 avril 2016.
Par ordonnance du 30 juin 2016, le conseiller de la mise en état a aménagé l’exécution de la sentence du 5 janvier 2016 et a ordonné la consignation par la société A, dans le mois de l’ordonnance, de la somme de 13 616,66 euros et de la contre-valeur en euro au jour du paiement des sommes de 231 696,54 USD, 9 852,81 livres et 5 450 livres outre intérêts qu’elle a été condamnée à payer par la sentence rendue le 5 janvier 2016 et a désigné la caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre judiciaire.
Par ailleurs, par jugement du 12 mai 2016, le tribunal correctionnel de Paris a notamment condamné la société Indagro et M. Y, salarié de la société A, pour des faits de corruption et a condamné la société Indagro à payer à la société A, au titre des intérêts civils, solidairement avec d’autres, les sommes de 100 000 dollars US et 852 544 dollars US ou leur contre valeur en euros, outre 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Par arrêt du 27 septembre 2016, la cour d’appel de ce siège a infirmé l’ordonnance du 4 juin 2015 ayant conféré l’exequatur à la sentence rendue entre les parties à Londres le 6 mai 2015, a rejeté la demande d’exequatur de cette sentence et a condamné la société Indagro à payer à la société A la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 15 novembre 2016, la cour a infirmé l’ordonnance du 13 avril 2016 ayant conféré l’exequatur à la sentence rendue entre les parties à Londres le 4 janvier 2016.
A la suite des arrêts ayant infirmé les ordonnances d’exequatur des sentences arbitrales, la société Indagro a donné mainlevée le 2 décembre 2016 de la saisie-attribution qu’elle avait fait pratiquer le 20 mai 2016 entre les mains de la Selarl Ascagne AJ, en vertu de la sentence arbitrale du 4 janvier 2016 revêtue de l’exequatur le 13 avril 2016 et a fait procéder, le même jour, à deux saisies conservatoires entre les mains du même tiers saisi sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’une en vertu de la sentence arbitrale du 6 mai 2015 pour paiement de la somme de 1 388 934,85 euros en principal, intérêts et frais, l’autre en vertu de la sentence arbitrale du 4 janvier 2016 pour paiement de la somme de 269 252,29 euros en principal, intérêts et frais. La Selarl Ascagne AJ prise en la personne de Maître G H, liquidateur amiable de la société A, a déclaré, le 12 décembre 2016, détenir dans ses livres, pour le compte de cette dernière, la somme de 1 661 493,88 euros sous réserve des opérations en cours.
Le jour même, la société Indagro a dénoncé à la Selarl Ascagne AJ, en sa qualité de tiers saisi, les pourvois formés à l’encontre des arrêts des 27 septembre 2016 et 15 novembre 2016.
La société A a contesté les saisies conservatoires ainsi pratiquées à son encontre, devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 23 janvier 2017, l’a déboutée de sa demande de nullité des deux saisies conservatoires pratiquées à son encontre et de mainlevée de celles-ci, et l’a condamnée à payer à la société Indagro la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société A a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 3 février 2017.
Autorisée par ordonnance du 13 février 2017 à assigner à jour fixe pour l’audience du 3 mai 2017, elle a fait citer la société Indagro selon assignation délivrée le 21 février 2017 au domicile élu chez l’huissier ayant instrumenté les saisies contestées, et le 1er mars 2017 à l’adresse de son siège social à Genève.
Par dernières conclusions du 2 mai 2017, elle demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, à titre principal, de prononcer la nullité des actes de saisies conservatoires pratiquées le 2 décembre 2017 (en réalité 2016) et des actes subséquents et en ordonner la mainlevée, à titre subsidiaire, de prononcer la caducité de ces saisies, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la substitution des saisies conservatoires de créances pratiquées par une mesure d’hypothèque judiciaire sur les biens immobiliers lui appartenant et situés XXX à Paris 7e, de réduire le montant des saisies du montant que la société Indagro reste lui devoir sur les causes du jugement correctionnel du 12 mai 2016, soit de 203 182,70 euros, en tout état de cause, de condamner la société Indagro à lui payer une indemnité de 100 000 euros en application de l’article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et une indemnité de 80 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions du 2 mai 2017, la société Indagro demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la société A à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
SUR CE
— Sur la demande de nullité des saisies conservatoires
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter l’autorisation du juge de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. En vertu de l’article L. 511-2, une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire.
Se prévalant de ces dispositions et des deux sentences arbitrales rendues les 6 mai 2015 et 4 janvier 2016, la société Indagro a fait pratiquer deux saisies conservatoires le 2 décembre 2016 sans solliciter l’autorisation du juge de l’exécution.
La société A, qui conteste la régularité des saisies ainsi pratiquées sans autorisation préalable, critique le jugement en ce qu’il a retenu que les arrêts rendus les 27 septembre et 15 novembre 2016 infirmant les ordonnances d’exequatur des sentences arbitrales n’ont eu pour seule conséquence que de supprimer le caractère exécutoire des sentences mais non de les priver de tout effet et qu’en conséquence la société Indagro était fondée, en application de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution, à se prévaloir de ces deux sentences arbitrales pour pratiquer une saisie conservatoire sans autorisation du juge. Elle soutient que, dans la mesure où les ordonnances d’exequatur ont été infirmées, la société Indagro ne détient plus de titre ou décision de justice au sens de l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution justifiant qu’elle soit dispensée d’obtenir une autorisation du juge de l’exécution pour effectuer une saisie conservatoire et qu’en conséquence les saisies pratiquées le 2 décembre 2016 sont irrégulières.
La société Indagro fait quant à elle valoir que les décisions de la cour d’appel infirmant les ordonnances d’exequatur ont seulement remis en cause le caractère exécutoire en France de ces sentences, qu’elle poursuit par ailleurs la procédure en vue d’obtenir un titre exécutoire dès lors qu’elle a formé pourvoi à l’encontre de ces arrêts, ajoutant que si une cassation intervenait, elle ne permettrait pas de rétablir les effets des ordonnances du conseiller de la mise en état ayant arrêté l’exécution provisoire dans un cas et aménagé celle-ci dans l’autre cas, et que les ordonnances d’exequatur reprendraient alors tous leurs effets. Elle précise que les sentences arbitrales n’ont pas fait l’objet d’un recours en annulation en Angleterre et ne peuvent plus être contestées par la société A.
Il n’est pas discuté qu’une sentence arbitrale internationale qui n’a pas encore été revêtue de l’exequatur constitue une décision de justice permettant de pratiquer une saisie conservatoire dès lors qu’une telle sentence bénéficie d’une présomption de régularité et peut produire des effets en France avant même d’être exécutoire.
Par ailleurs, lorsqu’une ordonnance d’exequatur fait l’objet d’un appel, il résulte des articles 1525 et 1520 du code de procédure civile que la cour exerce ses pouvoirs de contrôle sur l’instance arbitrale et la sentence, l’infirmation d’une ordonnance d’exequatur ne pouvant intervenir que pour des motifs affectant la sentence et limitativement énumérés à l’article 1520, la cour opérant ainsi un contrôle relatif à la compatibilité de la sentence avec les exigences posées par l’ordre juridique français.
Il en résulte que lorsqu’une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale est infirmée, cette sentence ne peut plus produire d’effets juridiques en France, fût-ce ceux d’une sentence non encore revêtue de l’exequatur et une partie ne peut plus, en France, l’opposer à l’autre à quelque titre que ce soit. L’arrêt qui prononce la réformation de l’ordonnance d’exequatur ne se limite en effet pas à priver de force exécutoire la sentence mais rend celle-ci inopposable dans l’ordre juridique français.
En l’espèce, les deux sentences arbitrales ont été revêtues de l’exequatur par ordonnances du délégataire du président du tribunal de grande instance des 4 juin 2015 et 13 avril 2016, qui ont été infirmées par arrêts des 27 septembre et 15 novembre 2016 aux motifs notamment qu’en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du tribunal correctionnel relativement à la déclaration de culpabilité et aux faits constatés constituant le soutien nécessaire de la condamnation pénale, l’illicéité de la cause du contrat liant la société A et la société Indagro était établie et que la reconnaissance ou l’exécution en France d’une sentence permettant à la société Indagro de retirer des bénéfices des effets du pacte corruptif violait de manière manifeste, effective et concrète la conception française de l’ordre public international.
Ces arrêts ayant eu pour effet de priver de tout effet en France les sentences arbitrales en cause, la société Indagro n’est pas fondée à se prévaloir de ces sentences pour faire pratiquer des saisies conservatoires sans autorisation du juge.
La circonstance que les sentences n’aient fait l’objet d’aucune annulation au siège de l’arbitrage est sans incidence sur la question de la régularité des saisies pratiquées en France.
Les pourvois formés par la société Indagro n’ont par ailleurs pas d’effet suspensif.
Les saisies conservatoires pratiquées sans autorisation préalable du juge de l’exécution sont par conséquent irrégulières, sans qu’il y ait lieu d’examiner si les conditions édictées par l’article L. 511-1 étaient remplies ni de statuer sur les demandes présentées à titre subsidiaire, et il doit en être donné mainlevée, le jugement étant infirmé en ce sens.
— Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu de l’article L. 512-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Si cette disposition n’exige pas la démonstration d’une faute du créancier à l’occasion de la saisie conservatoire qu’il a engagée, l’octroi de dommages-intérêts reste conditionné à l’existence d’un préjudice étant résulté de la saisie ainsi pratiquée.
La société A expose que les saisies litigieuses ont rendu indisponible l’intégralité de sa trésorerie, lui causant un préjudice particulièrement grave alors qu’elle souffre déjà de sa situation de liquidation amiable et doit faire face à l’exécution d’un protocole qui l’engage envers les banques dans le cadre d’une procédure de conciliation qu’elle a été contrainte d’initier.
Elle ne rapporte cependant pas la preuve de la réalité d’un préjudice effectivement subi en raison de l’indisponibilité des sommes saisies à titre conservatoire, étant observé que dans une attestation établie le 2 février 2017, son expert comptable indique qu’à la suite des saisies litigieuses, le solde disponible de trésorerie s’élevait au 31 décembre 2016 à la somme de 273 202 euros permettant de payer les frais généraux de la société sur une durée de l’ordre de trois mois et qu’il n’est pas justifié que la société A, qui fait l’objet d’une liquidation amiable, ait rencontré des difficultés pour s’acquitter de ses charges et de ses obligations envers les banques.
A ce motif, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société A.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la société Indagro supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, conservera celle de ses frais irrépétibles et sera condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la société A la somme de 5 000 euros aux fins de l’indemniser des frais exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Ancienne maison Z A ;
Et statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Déclare nulles les deux saisies conservatoires pratiquées le 2 décembre 2016 entre les mains de la Selarl Ascagne AJ au préjudice de la société Ancienne Maison Z A ;
Ordonne la mainlevée de ces saisies ;
Condamne la société Indagro à payer à la société Ancienne Maison Z A la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Indagro aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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