Annulation 12 décembre 2023
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 23 janv. 2025, n° 493620 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 493620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 décembre 2023, N° 21BX02484 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:493620.20250123 |
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Sur les parties
| Parties : | société Logistique Outre-Mer |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Logistique Outre-Mer a demandé au tribunal administratif de la Martinique d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 mai 2019 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle de la Martinique a refusé de l’autoriser à licencier M. B A pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 1900425 du 12 avril 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX02484 du 12 décembre 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la société Logistique Outre-Mer, annulé ce jugement et la décision de l’inspectrice du travail.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de la société Logistique Outre-Mer ;
3°) de mettre à la charge de la société Logistique Outre-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qu’il attaque, M. A soutient qu’il est entaché :
— d’erreur de droit, en ce que, pour retenir que les absences et retards répétés et injustifiés qui lui étaient reprochés étaient constitutifs d’agissements fautifs de nature à justifier son licenciement, il a tenu compte, en méconnaissance du principe non bis in idem, de faits ayant déjà donné lieu à sanction ;
— d’erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que les retards et absences injustifiés qui lui étaient reprochés constituaient une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement ;
— de dénaturation des pièces du dossier, en ce qu’il juge que la matérialité de l’ensemble des absences qui lui étaient reprochées était établie.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la société Logistique Outre-Mer et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
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