Annulation 30 septembre 2024
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 21 oct. 2025, n° 499367 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499367 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 30 septembre 2024, N° 22MA02051 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499367.20251021 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Spie Batignolles Malet, société Entreprise Malet, Spie, société Egis, Entreprise c/ France Aménagement |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Spie Batignolles Malet, venant aux droits de la société Entreprise Malet, mandataire du groupement composé des sociétés Entreprise Malet, Nardelli TP, Valerian et Spie Batignolles Petavit Sud, a demandé au tribunal administratif de Nice, à titre principal, de condamner la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins à lui payer, au titre du solde du décompte général et définitif de son marché, une somme de 4 922 566 euros hors taxes, soit 5 887 388,94 euros toutes taxes comprises, somme majorée des intérêts moratoires capitalisés ou, à titre subsidiaire, de condamner in solidum la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins et la société Egis France Aménagement à lui verser la même somme, majorée des intérêts moratoires capitalisés, ou, à titre plus subsidiaire, de déterminer la part respective des fautes imputables à la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins et à la société Egis France Aménagement, et de les condamner, chacune pour la part qui les concerne, à lui verser la même somme majorée des intérêts moratoires capitalisés. Par un jugement n° 1702316 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22MA02051 du 30 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel de la société Spie Batignolles Malet, annulé ce jugement, condamné la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins à lui verser la somme de 63 111,98 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, mis les frais d’expertise à la charge définitive de la société Spie Batignolles Malet à hauteur de 50 % et de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins à hauteur de 50 %, et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 3 mars et 4 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Spie Batignolles Malet demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d’appel et de première instance ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins et de la société Egis Villes et Transports une somme globale de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Spie Batignolles Malet ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Spie Batignolles Malet soutient que la cour administrative d’appel de Marseille a :
- commis une erreur de droit en jugeant que la responsabilité du maître d’ouvrage ne peut être engagée à raison des difficultés rencontrées au cours d’un marché à prix unitaires qu’à la condition que celles-ci aient pour effet de bouleverser l’économie du contrat ou qu’elles soient imputables à une faute commise par lui, alors que cette règle ne trouve à s’appliquer qu’aux marchés à forfait ;
- insuffisamment motivé son arrêt pour écarter son chef de réclamation DRC1 ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier en rejetant dans son intégralité son chef de réclamation DCR1, alors qu’il avait pour motif des fautes commises par le maître d’ouvrage dans l’exercice de ses pouvoirs de préparation, de conception et de direction du marché ;
- inexactement qualifié les faits de l’espèce, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que le renforcement des équipes du constructeur induit par l’ordre de service n° 22 n’était pas une prestation supplémentaire ou modificative susceptible de donner lieu à une rémunération supplémentaire ;
- dénaturé ses écritures et s’est méprise sur leur portée en ce qui concerne sa demande de condamnation du maître d’œuvre sur un terrain quasi-délictuel ;
- dénaturé les pièces du dossier en mettant les dépens de l’instance pour moitié à sa charge définitive.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Spie Batignolles Malet n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Spie Batignolles Malet.
Copie en sera adressée à la communauté d’agglomération Cannes Pays de Lérins, à la société Egis Villes et Transports, à la société Atelier Ville et Paysages, à la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à la société Setec Organisation, à la société Pythagore, à la société Arpenteurs Géomètres, à l’association Syndic du groupe Setec et à M. B… A….
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