Infirmation partielle 20 mai 2021
Rejet 1 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 20 mai 2021, n° 18/06910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06910 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 26 novembre 2018, N° 1701963 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIÈRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société SNCF VOYAGEURS, EPIC SNCF MOBILITES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 20 MAI 2021
(Rédacteur : Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/06910 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KZFH
Monsieur A X
c/
[…]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2018 (R.G. n°1701963) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 19 décembre 2018,
APPELANT :
A X
né le […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Madame. Stéphanie DAIGNE (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉES :
[…]
Activité : Transport en commun, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social […]
Représenté et assisté par Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER de la SELARL GUILLEBOT POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Société SNCF VOYAGEURS venant aux droits de SNCF Mobilities, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée et assistée par Me Fabienne GUILLEBOT-POURQUIER de la SELARL GUILLEBOT POURQUIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2021 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d’instruire l’affaire, et Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,
Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SNCF a engagé M. X le 1er septembre 2003 en apprentissage post-bac en qualité d’agent transport d’exploitation ferroviaire en Alsace.
En 2004, il intègre la SNCF au statut cadre permanent.
En avril 2012, il effectue une formation pour devenir Agent du Service Commercial des Trains (contrôleur) ; il obtient son diplôme ainsi que le constat de langues étrangères (anglais et allemand).
En avril 2015, M. X est muté en tant qu’Agent du Service Commercial des Trains au sein de l’Etablissement Commercial Train de Bordeaux et est chargé de l’accompagnement des trains voyageurs sur le réseau ferré national dans l’Unité Opérationnelle TER.
A compter de janvier 2017, M. X a été affecté à l’Unité Opérationnelle Voyages TGV après une proposition par SMS datant de l’été 2016.
Un entretien a eu lieu le 14 novembre 2017 avec la responsable des ressources humaines, le dirigeant d’unité TER et M. X à l’occasion duquel le salarié a été informé de sa réaffectation à l’Unité Opérationnelle TER.
M. X a déclaré un accident du travail le même jour suite à cet entretien.
Le 22 décembre 2017, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux aux fins de solliciter notamment sa réintégration à l’Unité Opérationnelle Voyages de l’Etablissement Commercial Train de Bordeaux et l’annulation de sa rétrogradation, le maintien de paiement des primes de langues en anglais et en allemand, la reconnaissance en accident du travail de l’accident déclaré suite à l’entretien du 14 novembre 2017.
Par jugement du 26 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Bordeaux a :
• débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
• débouté la SNCF Mobilités de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration du 18 décembre 2018, M. X a relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions du 12 février 2021, M. X sollicite de la cour qu’elle:
• maintienne le paiement pour les primes de langue en anglais et en allemand à hauteur de 149,88 euros par mois,
• le réintègre à l’Unité Opérationnelle Voyages de l’Etablissement Commercial Train de Bordeaux,
• à titre principal annule sa rétrogradation ou à titre subsidiaire l’indemnise,
• reconnaisse l’accident du travail qu’il a subi,
• reconnaissance l’obtention de primes et EVS perdues durant l’arrêt de travail (montant à déterminer dès la réception des documents),
• condamne la société SNCF Voyageurs au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
• condamne la société SNCF Voyageurs au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamne la société SNCF Voyageurs aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. X fait valoir que son affectation à l’Unité Opérationnelle Voyages n’est pas une erreur compte tenu de son profil et du pouvoir de direction de l’employeur. Il demande la communication de plusieurs pièces. Il indique qu’il a suivi la formation passerelle pour accéder à l’Unité Opérationnelle Voyages TGV mais que faute de pratique, il est bien fondé à considérer le retrait de cet examen comme une rétrogradation et que la nature ou les responsabilités diffèrent d’un TER à un TGV. Il soutient qu’il a été privé de ces indemnités relatives au constat des langues dès février 2018 et qu’il n’a pas été régulièrement informé de sa rétrogradation.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 février 2021, la SNCF Voyageurs venant aux droits de la SCNF Mobilités sollicite de la cour qu’elle :
• confirme le jugement,
• rejette l’ensemble des demandes de M. X,
• le condamne au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, la SNCF Voyageurs fait valoir qu’une erreur a été commise lors de l’affectation de M. X à l’unité Opérationnelle Voyages car il n’avait pas l’ancienneté requise ; que ce sont les délégués du personnel qui ont relevé cette anomalie et que le retour à l’unité Opérationnelle TER a été évoquée lors de la réunion du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail des 22 et 23 juin 2017 ; qu’il a été régulièrement informé de sa réaffectation à l’Unité Opérationnelle TER notamment à
l’occasion de l’entretien du 14 novembre 2017 avec la responsable des ressources humaines et le dirigeant d’unité TER.
Elle expose que les missions d’un Agent du Service Commercial des Trains sont les mêmes dans les Unités Opérationnelles TER et Voyages ; qu’un changement entre deux unités n’équivaut pas à une modification du contrat de travail puisqu’il a conservé les mêmes missions, les mêmes responsabilités, la même qualification et le même rémunération et qu’il s’agit seulement d’une modification des conditions de travail ne nécessitant pas l’accord de M. X.
Elle soutient que l’erreur ayant permis l’affectation de M. X à l’Unité Opérationnelle Voyages n’est pas créatrice de droits ; que l’affectation correspond à un panachage de trois critères : volontariat de l’agent, ancienneté et qualité de service.
Concernant les indemnités de langue, l’Etablissement Commercial Train de Bordeaux a supprimé l’indemnité de langue pour l’allemand à compter du 1er janvier 2018 reporté au 1er mai 2018.
Elle conteste devoir toute somme après l’arrêt de travail de M. X.
La clôture a été fixée au 23 février 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIVATION
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du changement d’unité opérationnelle:
En application de l’article L1222-6 du code du travail lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
Il est constant qu’une distinction existe entre la modification d’un élément essentiel du contrat de travail, tel que la rémunération, la qualification, la durée du travail stipulée au contrat et, plus généralement, les attributions du salarié qui nécessitent l’accord du salarié, et le changement des conditions de travail qui peut être imposé par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction.
En l’espèce, M. X est entré à la SNCF comme apprenti en septembre 2003 ; qu’après avoir exercé des fonctions principalement d’agent de circulation et d’agent d’escale, il a effectué la formation d’agent de service commercial train, c’est-à-dire contrôleur, d’abord en Alsace puis à Bordeaux et il a exercé au sein de l’unité opérationnelle TER à compter du 1er avril 2015.
Il est établi qu’il a été contacté par SMS à l’été 2016 par C D pour lui proposer une place à l’unité opérationnelle Voyages de Bordeaux compte tenu de son ancienneté et qu’il a été affecté à cette unité au début de l’année 2017.
Il ressort du procès-verbal du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail des 22 et 23 juin 2017 que la directrice de l’unité opérationnelle Voyages a informé le comité que M. X a été affecté à l’unité opérationnelle Voyages de Bordeaux 'suite à une erreur sur sa date d’ancienneté métier (2012 au lieu de 2004) ; que les mandatés du comité ont fait remarqué que M. X est passé devant plus de 100 autres agents de l’unité Opérationnelle
TER ; que la direction étant responsable de cette erreur, elle a proposé qu’il reste à l’unité Voyages mais que les membres du comité ont fait remarquer que par 'équité envers les autres agents et surtout celui qui aurait dû passer à l’UO Voyages en janvier 2017, cet agent devra retourner à l’UO TER. En application de l’accord local, la direction décide que ce dernier réintégrera l’UO TER après l’été'.
Il ressort également des quatre attestations produites par l’employeur que M. X a été reçu à plusieurs reprises pour lui expliquer la situation par des membres de la direction.
M. X qui affirme qu’il n’y a pas d’erreur sur son affectation à l’unité opérationnelle Voyages ne le démontre pas puisqu’il indique seulement que la direction a panaché entre ancienneté métier, qualité de service et expérience entreprise à sa date d’embauche. Or, il ressort de l’échange de courriels entre Mme Y, directrice de l’unité opérationnelle et Mme Z de l’Etablissement Commercial Train de Bordeaux qu’il y a eu une erreur concernant l’ancienneté métier de M. X et non d’ancienneté dans l’entreprise. De plus, il s’agit bien d’une erreur sur l’ancienneté en tant que contrôleur qui est évoqué lors de la réunion du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail du mois de juin 2017. En outre, il est constant qu’une erreur n’est pas créatrice de droits et que M. X ne peut valablement revendiquer l’existence d’une erreur, alors même qu’il affirme qu’il n’y a pas d’erreur, pour justifier de son maintien et/ou de son retour à l’unité opérationnelle Voyages.
En outre, M. X affirme que les responsabilités d’un contrôleur diffèrent entre le travail dans un TER ou dans un TGV et que les contrôleurs TER n’ont pas reçu la formation passerelle ou ACT2, ce qui ne leur permet pas d’exercer leur mission sur un TGV. Cependant, M. X ne démontre rien à l’appui de ses allégations. Il ne produit pas de documents relatifs à la formation passerelle ou ACT 2, ce qui ne permet pas de vérifier si effectivement cette formation est indispensable pour exercer les missions de contrôleur sur un TGV. De même, il ne démontre pas la différence de fonctions entre un contrôleur TGV et un contrôleur TER. Le document intitulé 'Cahier des charges de la formation initiale au métier d’ASCT’ produit par M. X est incomplet puisque seules les quatre premières pages sont produites, puis ensuite les pages 11 ( Organisation de la formation en 2 temps TER) et 13, ce qui ne peut conduire la cour à considérer que cette formation est seulement spécifique aux missions d’un contrôleur TER. A l’inverse, il produit un document 'Cadre de référence sur les parcours professionnels au sein du métier d’ASCT’ qui ne mentionne aucune différence selon l’exercice des missions en TER ou en TGV.
De surcroît, il ressort des bulletins de salaires de M. X de mars 2016, contrôleur TGV, e t d e m a r s 2 0 1 7 , r e t o u r c o m m e c o n t r ô l e u r T E R l a m ê m e 'qualification/niveau/position/échelon : C 02 12 05" et le même traitement de base et des primes identiques, étant précisé que sur le bulletin de mars 2017 figure une indemnité conduite/accompagnant TGV, ce qui suppose qu’il a exercé ses missions de contrôleurs sur un TGV au moins.
Il en résulte que M. X ne démontre pas qu’un élément essentiel de son contrat de travail a été modifié, la rémunération, la qualification et ses attributions sont identiques qu’il soit affecté à l’unité opérationnelle TGV ou à l’unité opérationnelle TER et encore moins qu’il a subi une rétrogradation.
Cependant, M. X a subi un préjudice car il est établi qu’il a été sollicité pour rejoindre l’unité opérationnelle Voyages, a accepté, a été affecté à cette unité et s’est vu retirer son affectation à la suite d’une erreur de la direction. Cette situation a créé un préjudice à M. X qui est entièrement réparé par l’attribution de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En conséquence, le jugement est infirmé mais uniquement sur les dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts concernant les primes de langues :
L’indemnité pour connaissance de langue étrangère est prévue à l’article 75.1 du Référentiel GRH 0131 : 'les agents commerciaux des gares ou des trains placés sur les qualifications A à E qui sont en contact avec la clientèle reçoivent une indemnité fixe mensuelle pour connaissance de langues étrangères lorsqu’ils tiennent en permanence des postes désignés par le directeur d’établissement, dans lesquels la connaissance d’une ou plusieurs langues étrangères (anglais, allemand, arabe, néerlandais, espagnol, italien ou portugais) présente un intérêt pour le service. Cette indemnité est attribuée s’ils possèdent la connaissance suffisante ' constatée par une épreuve orale ' d’une ou plusieurs de ces langues'.
La SNCF produit un document 'Indemnités de connaissances en langues étrangères’ version du 19 octobre 2017 pour l’Etablissement commercial des trains de Bordeaux dont l’article 2 précise que 'les deux seules langues primables à l’Etablissement commercial des trains de Bordeaux seront l’espagnol et l’anglais'. Ces dispositions ont été applicables à compter du 1er mai 2018.
Or, il ressort du bulletin de salaire du mois de février 2018 de M. X qu’il n’a perçu qu’une indemnité pour langue étrangère et non deux comme auparavant.
Compte tenu de l’application au 1er mai 2018 des dispositions sur les deux seules langues bénéficiant de la prime, c’est seulement à cette date que la prime pour l’allemand dont bénéficiait M. X jusqu’alors aurait dû être supprimée.
La critique de M. X sur les modifications d’attribution des primes pour connaissances des langues est inopérante dans la mesure où il s’agit d’allégations, le changement de l’Etablissement commercial des trains en Etablissement de services voyageurs, les discriminations invoquées, les économies recherchées n’étant étayés par aucun élément.
Aussi, il convient d’attribuer la somme de 224,82 euros correspondant au montant d’une prime pendant trois mois que M. X aurait dû percevoir.
En conséquence, le jugement est infirmé.
Sur les demandes au titre des éléments variables de solde et la reconnaissance de l’accident du travail :
Force est de constater que les primes et divers allocations sont versées en fonction du service effectué et que M. X ne chiffre pas sa demande.
Force est également de souligner que la demande de prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle relève de la compétence exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire et non de la juridiction prud’homale.
Le jugement est confirmé sur ce point
Sur les dépens :
La SNCF succombant partiellement est condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
la cour
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 26 novembre 2018 sauf en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’accident du travail et qu’il a condamné M. A X aux dépens et a débouté M. A X et la SNCF Voyageurs venant aux droits de la SNCF Mobilités de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau,
Condamne la SNCF Voyageurs venant aux droits de la SNCF Mobilités à payer à M. A X la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 224,82 euros à titre de dommages et intérêts pour non versement de la prime de connaissance en allemand du 1er février au 1er mai 2018,
Déboute M. A X de sa demande au titre des éléments variables de solde,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SNCF Voyageurs venant aux droits de la SNCF Mobilités aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Eric Veyssière, président et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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