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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 12 nov. 2025, n° 502991 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 502991 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 30 janvier 2025, N° 23MA00006 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:502991.20251112 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Joshnoa & Co a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2007137 du 24 novembre 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23MA00006 du 30 janvier 2025, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la société Joshnoa & Co contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 1er juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Joshnoa & Co demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de la société Joshnoa & Co ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Joshnoa & Co soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- s’est méprise sur la portée de ses écritures et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu’elle n’alléguait ni n’établissait avoir, avant la mise en recouvrement des impositions en litige, demandé à l’administration communication des informations sur les poursuites pénales engagées à l’encontre de ses fournisseurs défaillants ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle aurait dû mettre en œuvre des diligences accrues pour s’assurer de la régularité des opérations qu’elle effectuait avec ses deux fournisseurs Heisenberg Ltd et eSmoker Inc, alors que les faits de fraude ne pouvaient, à défaut d’indices, être soupçonnés et ne pouvaient être découverts sans investigations particulières ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu’elle n’avait pas mis en œuvre de diligences accrues ;
- a commis une erreur de droit, dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant que l’administration fiscale avait pu à bon droit assortir les rappels qui lui ont été réclamés des majorations pour manquement délibéré prévues par l’article 1729 du code général des impôts, alors qu’elle se bornait à relever une négligence de sa part.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SARL Joshnoa & Co n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Joshnoa & Co.
Copie en sera adressée à la ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l’issue de la séance du 14 octobre 2025 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d’Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 novembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
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