Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-7, 28 janvier 2021, n° 18/01158
TGI Marseille 11 décembre 2017
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 28 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Caractère monovalent des locaux

    La cour a estimé que les locaux ne sont pas monovalents, car ils sont affectés à deux activités distinctes, ce qui ne permet pas de justifier un déplafonnement du loyer.

  • Rejeté
    Modification notable des facteurs locaux de commercialité

    La cour a jugé que la preuve d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité n'a pas été rapportée, ne justifiant pas le déplafonnement du loyer.

  • Rejeté
    Fixation du loyer selon la valeur locative

    La cour a confirmé le montant de 56 000 euros comme étant conforme aux règles de fixation du loyer, rejetant la demande de Monsieur Y X.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a débouté Monsieur Y X de sa demande, ne lui accordant pas d'indemnité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille qui avait rejeté la demande de déplafonnement du loyer formulée par M. Y X, propriétaire, contre la SARL AU CARILLON, locataire d'un établissement hôtelier à Cassis. M. X demandait que le loyer renouvelé soit fixé à 140 345 euros en invoquant la monovalence des locaux et une évolution notable des facteurs locaux de commercialité. La juridiction de première instance avait fixé le loyer à 56 000 euros, jugeant que les locaux n'étaient pas monovalents et que l'évolution des facteurs locaux de commercialité n'était pas prouvée. La Cour d'Appel a rejeté l'argument de la monovalence, soulignant l'exploitation autonome des activités de bar-restaurant et d'hôtel, et a également estimé que M. X n'avait pas apporté la preuve d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité. En conséquence, la Cour a confirmé le loyer annuel de 56 000 euros et a condamné M. X à payer 4 000 euros à la SARL AU CARILLON au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 28 janv. 2021, n° 18/01158
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/01158
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Marseille, 11 décembre 2017, N° 17/07532
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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