Infirmation partielle 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 12e ch., 8 avr. 2021, n° 19/06982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06982 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 26 juillet 2019, N° 2016F00603 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | François THOMAS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 AVRIL 2021
N° RG 19/06982 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TPMN
AFFAIRE :
S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE ancien. dénommée […]
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2019 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 0
N° Section : 0
N° RG : 2016F00603
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. DXC TECHNOLOGY FRANCE ancien. dénommée […]
[…]
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Intimé dans 19/[…]
Représentant : Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004416
Représentant : Me Marc SUSINI de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0030 -
APPELANTE
****************
N° SIRET : B55 211 846 5
[…]
[…]
Autre(s) qualité(s) : Appelant dans 19/[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20190887 – Représentant : Me Hortense DE ROUX et Me ZILBERMAN Aurélien du LLP ASHURST LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Janvier 2021, Madame Véronique MULLER, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe Computer Sciences Corporation a pour activité, depuis plus de 50 ans, le conseil en management,
l’intégration de solutions informatiques, de systèmes d’information et d’externalisation. Sa filiale française, la
société CSC, aux droits de laquelle vient la société DXC Technology France, ci-après société DXC, compte
environ 2 000 collaborateurs.
Le groupe IBM est le numéro 1 mondial sur le marché des services et des technologies de l’information ; il
bénéficie d’une notoriété sur ce marché dans le domaine particulier du conseil en systèmes d’information. La
société Compagnie IBM France (ci-après société IBM), est une société du groupe IBM.
En juillet 2013, M. X, embauché par la société CSC en 1994, devenu directeur général en charge du
consulting, a fait l’objet d’un licenciement. Il a rejoint la société IBM le 1er août 2014.
Constatant, dans un contexte de crise du secteur consulting, que plusieurs de ses consultants (associés et
collaborateurs confirmés) l’avaient quittée pour être embauchés par IBM à partir du 1er août 2014, la société
CSC a reproché à cette dernière des actes de concurrence déloyale et a engagé diverses procédures à son
encontre.
* les mesures d’instruction sollicitées par la société CSC
Par requête du 23 juin 2015, la société DXC a sollicité du président du tribunal de commerce de Nanterre – sur
le fondement de l’article 145 du code de procédure civile – l’autorisation d’effectuer diverses mesures
d’investigation au siège de la société IBM, invoquant notamment l’existence d’indices sérieux que cette
dernière ait commis à son encontre des actes de concurrence déloyale.
Par ordonnance du même jour, le président du tribunal de commerce de Nanterre a autorisé ces mesures
d’investigation au siège de la société IBM. Des mesures similaires ont été autorisées par d’autres juridictions
au domicile de deux salariés de la société IBM.
Par ordonnance du 9 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a rejeté la demande
de rétractation de l’ordonnance sur requête du 23 juin 2015, la modifiant toutefois en étendant les mesures de
séquestre aux documents papier saisis, et en désignant un expert pour assister l’huissier et surveiller le
déroulement des opérations et opérer un tri des éléments saisis et séquestrés.
Par arrêt du 19 novembre 2015, la cour d’appel de Versailles a, pour l’essentiel :
— infirmé l’ordonnance de référé du 9 juillet 2015,
— rétracté l’ordonnance sur requête du 23 juin 2015,
— constaté la nullité des opérations de constat réalisées en exécution de l’ordonnance du 23 juin 2015,
— ordonné la restitution à la société IBM de l’intégralité des documents appréhendés,
— fait interdiction à la société DXC de faire un quelconque usage, d’un document obtenu à l’issue des
opérations de constat,
— condamné la société DXC au paiement de la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les
dépens.
Par arrêt du 5 janvier 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société CSC à l’encontre de
l’arrêt du 19 novembre 2015.
Les mesures in futurum réalisées au domicile des deux salariés de la société IBM ont également été annulées.
* l’introduction de l’instance au fond
Par acte du 23 novembre 2015, la société IBM a assigné la société DXC devant le tribunal de commerce de
Nanterre aux fins de voir constater le caractère fautif de son comportement par l’usage déloyal de procédures
non-contradictoires entraînant des mesures disproportionnées et déraisonnables visant à la déstabiliser, et ainsi
de la voir indemniser son dommage subi à hauteur de 23.291.240,17 euros.
Par acte du 9 mars 2016, la société DXC a assigné la société IBM devant le tribunal de commerce de
Nanterre aux fins de voir constater qu’elle avait commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à
son encontre, et ainsi la voir condamner à lui verser des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement du 26 juillet 2019, le tribunal de commerce de Nanterre a:
— Joint les causes,
— Débouté la société DXC Technology France de sa demande d’expertise;
— Débouté la société DXC Technology France de sa demande en dommages et intérêts pour concurrence
déloyale ;
— Débouté la Compagnie IBM France de sa demande en dommages et intéréts pour procédure abusive à
l’encontre de la société DXC Technology France,
— Condamné la société DXC Technology France à payer à la Compagnie IBM France la somme de 80 000 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande ;
— Condamné la société DXC Technology France aux dépens.
Par déclaration du 3 octobre 2019, la société DXC Technology France a interjeté appel du jugement.
Par déclaration du 9 octobre 2019, la société Compagnie IBM France a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 25 juin 2020, le conseiller de la mise en état a joint les procédures.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2020, la société DXC demande à la cour de :
— lnfirmer le jugement du 26 juillet 2019 en ce qu’il a débouté la société DXC de sa demande de condamnation
de la société IBM pour concurrence déloyale ;
— Et, statuant à nouveau :
— Juger que la société IBM a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société DXC ;
A titre principal
— Condamner la société IBM à payer à la société DXC la somme de 147.798.000 euros en indemnisation du
préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale ;
A titre subsidiaire :
— Désigner un expert judiciaire ayant pour mission :
— D’entendre Ies parties et tout sachant ;
— De recueillir tout élément de nature à permettre à Ia cour d’apprécier les préjudices subis par la société DXC
en raison des actes de concurrence déloyale commis par la société IBM et notamment :
— La liste et les contrats de travail des salariés de Ia société CSC débauchés par la société IBM entre le mois de
juillet 2014 et le mois de septembre 2016 ;
— Les conventions conclues par la société IBM avec la banque Crédit Agricole dans le cadre de la phase 3 du
projet 'Nice', postérieures au 18 juillet 2013 ;
— Donner son avis, au vu des éléments recueillis, sur le montant des préjudices subis par la société DXC ;
— Plus généralement, de répondre à tout dire ou réquisition des parties ;
— Au terme de ses opérations d’expertise, adresser aux parties un pré-rapport au vu duquel les parties pourront
faire valoir leurs observations dans un délai d’un mois.
— Fixer la provision à valoir sur les frais d’expertise ;
— Dire que I’expert devra déposer son rapport définitif dans les six mois de sa saisine.
— Condamner la société IBM à payer à la société DXC, à titre de provision, la somme de 30.000.000 euros en
indemnisation de ses préjudices, avec intérêt au taux légal à compter de Ia décision à intervenir ;
En toute hypothèse
— Confirmer Ie jugement pour le surplus en ce qu’iI a débouté Ia société IBM de sa demande de condamnation
de la société DXC pour procédure abusive ;
— Condamner la société IBM à payer à la société DXC Ia somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
— Condamner la société IBM aux entiers depens.
Par dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2020, la société IBM demande à la cour de :
1. Sur l’appel interjeté par la société DXC :
— Constater l’absence de tout acte de concurrence déloyale imputable à la société IBM France au préjudice de
la société DXC ;
— Constater que le quantum de la demande d’indemnisation formulée par la société DXC, à hauteur de
147.798.000 euros est parfaitement injustifié;
— Constater que la société DXC Technology ne justifie aucunement de l’utilité et de la légitimité d’ordonner
une mesure d’expertise judiciaire qui a pour objet de palier sa carence probatoire ;
— Confirmer le jugement du 26 juillet 2019, mais uniquement en ce qu’il débouté la société DXC de sa
demande de dommages-intérêts.
2. Sur l’appel interjeté par la société IBM :
— Constater le caractère fautif du comportement de la société DXC à l’égard de la société IBM et notamment
dans le cadre de la mise en 'uvre de procédures judiciaires et de mesures visant à déstabiliser la société IBM;
— Constater le dommage subi en conséquence par la société IBM ;
— Infirmer le jugement du 26 juillet 2019, mais uniquement en ce qu’il a débouté la société IBM de sa demande
de dommages-intérêts au titre de l’abus de droit commis par DXC .
— Condamner la société DXC à indemniser la société IBM à hauteur du dommage subi, soit 29.332.360,17
Euros.
En tout état de cause,
— Condamner la société DXC à payer à la société IBM la somme de 60.000 Euros au titre de l’article 700 du
code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, Jrf &
Associes, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2021.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux
écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur l’action exercée par la société DXC à l’encontre de la société IBM sur le fondement de la
concurrence déloyale
La société DXC reproche à la société IBM plusieurs actes de concurrence déloyale, d’une part la complicité,
avec un de ses anciens salariés, de violation de clauses de non sollicitation et non-concurrence (1-1), d’autre
part un débauchage massif de salariés par usage de manoeuvres déloyales aboutissant à une désorganisation
de sa société (1-2), et enfin des détournements de clients et de documents confidentiels (1-3). Il convient
d’examiner successivement ces différents faits.
1-1- sur la complicité de violation des clauses de non-sollicitation et de non-concurrence applicables à
M. X
La société DXC rappelle avoir signé, le 25 juillet 2013, avec son ancien salarié M. X, une
transaction imposant à ce dernier deux clauses particulières, l’une de non-sollicitation, l’autre de
non-concurrence. Elle soutient que M. X aurait violé ces deux clauses, avec la complicité de la
société IBM, ces violations constituant des faits de concurrence déloyale.
La société IBM conteste toute complicité de violation des clauses litigieuses.
****
* sur la complicité alléguée de violation de la clause de non-sollicitation
Le protocole signé entre la société DXC et M. X comprend une clause selon laquelle ce dernier
s’engage, d’une part : 'à ne pas offrir de poste à toute personne ayant travaillé pour la société [DXC] au cours
des 12 mois précédant son départ, et à ne pas tenter, de quelque manière que ce soit, directement ou
indirectement, de convaincre ou d’inciter l’une de ces personnes à accepter un autre poste et/ou à quitter la
société', d’autre part : ' à ne pas recruter, ou faire recruter par un tiers avec lequel le salarié entretient des
relations d’affaires, une personne ayant travaillé pour la société [DXC] au cours d’une période de 12 mois
précédant ce départ'.
La société DXC indique que le 16 juillet 2014 – soit 15 jours avant l’expiration de la clause de
non-sollicitation – M. X a adressé à M. Y, occupant des fonctions de partner dans la société
DXC, le message suivant : 'ta propale est en cours. As-tu envoyé les éléments à Z ' Fixons un rdv
téléphonique cette semaine.'
Comme le relève elle-même la société DXC, ce courriel constitue l’information donnée à M. Y que : 'sa
propale, i.e. l’offre d’embauche formulée par la société IBM France, est en cours’ (souligné par la cour).
Il s’en déduit que l’offre d’embauche de M. Y a bien été formulée par la société IBM, et non par M.
X. Le seul fait que M. X, qui doit entrer 15 jours plus tard à la société IBM, informe M.
Y que son offre d’embauche est en cours est totalement insuffisant à caractériser une action concrète de
M. X pour faire recruter M. Y, ou même une tentative de M. A pour inciter ce
dernier à quitter la société DXC, ce départ apparaissant, à défaut d’éléments contraires, comme un départ
spontané. Enfin, le seul fait que M. X demande à M. Y s’il a envoyé des éléments à une
certaine Z, fut-elle salariée du service ressources humaines de la société IBM, ne permet pas non plus de
caractériser une action concrète de M. X afin de faire recruter M. Y par la société IBM.
Il n’est donc pas démontré que M. X ait violé la clause de non-sollicitation figurant au protocole
transactionnel.
* sur la complicité alléguée de violation de la clause de non-concurrence
Le protocole signé le 25 juillet 2013 entre la société DXC et M. X comprend une clause au terme de
laquelle M. X s’interdit d’exercer, directement ou indirectement, une activité au profit d’un
concurrent, cette interdiction prenant fin le 31 juillet 2014 au soir.
La société DXC soutient que M. X a manqué à plusieurs reprises à son obligation de
non-concurrence, avec la complicité de la société IBM. Elle reproche ainsi à M. X d’avoir continué à
intervenir dans le cadre de son projet dénommé NICE (important projet de système informatique pour toutes
les caisses régionales du Crédit Agricole), d’avoir participé au recrutement de M. Y, et de s’être fait
rémunérer – durant la période de non-concurrence par la société IBM Israël – ce qui constituerait un
'contournement artificiel’ de la clause de non-concurrence (limitée à la France).
S’agissant de la prétendue intervention de M. X dans le pilotage du projet NICE postérieurement à
son départ de la société DXC, les trois courriels sibyllins échangés en juillet et septembre 2013 par M.
X avec son successeur dans la société DXC, dont la finalité reste tout à fait incertaine, ne permettent
pas de démontrer que ce dernier aurait conservé un rôle quelconque dans le pilotage de ce projet. Le fait qu’il
ait transmis des informations sur ce projet à son successeur dans la société DXC, et qu’il se soit renseigné sur
les suites du projet auquel il avait participé dans la société DXC ne permettent pas de caractériser l’exercice
d’une activité au profit d’un concurrent, la cour constatant qu’il n’est pas même précisé en quoi la société IBM
se serait rendue complice de ces éventuels actes.
S’agissant du recrutement de M. Y, et contrairement à ce que soutient la société DXC, le message du 16
juillet 2014, tel que déjà analysé, ne permet nullement de caractériser une implication active de M.
X dans les recrutements en cours au sein de la société IBM, ce dernier étant simplement tenu
informé – au regard de son entrée très prochaine dans la société IBM- qu’une offre d’embauche a été émise par
cette société au profit de M. Y.
S’agissant du fait que M. X aurait reçu, durant la période de non-concurrence, une rémunération de
la société IBM Israël, la cour observe en premier lieu que ce pays était hors du champ de la clause de
non-concurrence, aucun élément ne permettant d’affirmer que cela constituerait un détournement de cette
clause. En outre le seul élément, constitué d’un rapport d’enquête réalisé par un enquêteur privé et ne reposant
que sur des affirmations qui ne sont étayées par aucun élément de preuve, est dénué de toute valeur probante,
d’autant qu’il est formellement contesté et contredit par l’attestation du directeur général de la société IBM
Israël.
Il n’est ainsi justifié d’aucune violation de la clause de non-concurrence par M. X, et encore moins
d’une complicité de cette violation par la société IBM.
1-2- sur le débauchage de salariés
La société DXC soutient que la société IBM a opéré un débauchage massif de ses salariés, portant sur 32
personnes sur une courte période (juillet 2014 à septembre 2015), ajoutant que ce débauchage visait des
salariés hautement qualifiés appartenant exclusivement à son département 'consulting'. Elle soutient que la
société IBM a utilisé à cette fin de multiples manoeuvres déloyales, et notamment la violation de clauses de
non-sollicitation, qui ont abouti à la désorganisation de son entreprise.
La société IBM conteste tout débauchage des salariés de la société DXC. Elle rappelle la liberté d’embauche
d’un salarié, et soutient que la société DXC ne rapporte la preuve, ni de manoeuvres déloyales de sa part, ni
d’une quelconque désorganisation de son entreprise du fait de ces prétendues manoeuvres. Elle soutient enfin
que le marché du conseil est très concurrentiel avec une forte mobilité, rappelant que la société DXC a perdu
700 salariés sur la période considérée de janvier 2014 à juin 2015, et que cette société a elle-même recruté 13
de ses anciens salariés (salariés IBM) sur une période de 2 ans, entre juillet 2013 et octobre 2015.
****
L’embauche par un employeur d’un salarié ayant appartenu récemment à une entreprise exerçant une activité
dans le même secteur ne fait pas présumer, par elle-même, de l’existence d’un acte de concurrence déloyale. Il
doit être établi concrètement d’une part l’existence de man’uvres déloyales et d’autre part que les faits invoqués
ont entraîné la désorganisation du fonctionnement de l’entreprise concurrente et non une simple perturbation
ou un déplacement de clientèle.
* sur le contexte des départs des salariés de la société DXC
La société DXC affirme que le débauchage, portant sur 32 personnes, était très sélectif en ce qu’il visait des
salariés hautement qualifiés, dont 10 partners représentant 1/4 de ses effectifs. Elle ajoute que ce débauchage
était ciblé en ce qu’il touchait exclusivement son département consulting, et plus particulièrement les 'business
unit’ les plus stratégiques.
La société IBM fait pour sa part valoir que les 32 départs de la société DXC sont à relativiser, dès lors que 700
personnes ont quitté cette société entre janvier 2014 et juin 2015.
Un tract syndical de la société DXC daté du 17 juin 2015 fait effectivement apparaître que 700 personnes ont
quitté la société, ce document précisant que les départs représentent ainsi plus d’un tiers des effectifs en 18
mois.
Il résulte des éléments du dossier que ces très nombreux départs sont la conséquence d’une restructuration de
la société DXC à la suite de l’arrivée d’un nouveau Chief Executive Officer, la société DXC ayant elle-même
admis qu’une partie des équipes a 'refusé la politique instaurée par le nouveau président'. Dans ce contexte de
restructuration, deux départs ont également entraîné une hémorragie des ressources consulting, à savoir les
départs de Messieurs B et X, remplacés par de nouveaux directeurs qui ont rapidement
quitté la société DXC (M. C et M. D).
Il est établi que l’activité consulting de la société DXC a été fortement perturbée par ces modifications et cette
restructuration, au point qu’un nombre important de partners (23 et 38 partners) ont écrit à la direction à deux
reprises, invoquant le 14 mai 2014 : 'les fortes tensions qui pèsent déjà sur nos équipes et le turn over
important vécu l’an dernier qui s’est traduit par une chute des effectifs (100 personnes)'. Le 28 mai 2014, 38
partners ont alerté la direction de la société CSC sur la 'pérennité de l’activité consulting France'. Ils mettaient
en cause certaines décisions de la direction risquant : 'd’affecter notre crédibilité auprès de nos équipes et de
saper leur motivation, d’occasionner une importante vague de démissions alors que nos effectifs ont déjà
baissé de plus de 100 personnes en FY 14, (….), de générer un fort taux de contestation dans nos équipes,
voire un schéma de rupture d’un grand nombre de nos consultants, de voir augmenter les problèmes d’ordre
psycho-social remontés par les collaborateurs (…)'.
La cour observe enfin que sur une période de 2 années allant de juillet 2013 à octobre 2015, la société CSC a
recruté 13 anciens salariés de la société IBM, dont 5 partners, ce qui tend à démontrer l’existence de
recrutements croisés constituant une pratique qui n’est pas inhabituelle entre entreprises du secteur du conseil
informatique.
Au regard de ces premiers éléments de contexte, il apparaît que le départ de 32 salariés de la société DXC sur
une période de 14 mois n’apparaît pas, a priori, suspect, sauf à établir pour cette société que la société IBM a
commis des manoeuvres déloyales pour parvenir à l’embauche des salariés concernés.
* sur les manoeuvres déloyales prétendument utilisées par la société IBM pour le débauchage des
salariés de la société DXC
Alors même que le débauchage, portant sur 32 personnes, est qualifié de déloyal par la société DXC, cette
dernière n’invoque des manoeuvres déloyales qu’au sujet du débauchage de 5 de ses salariés. Il convient de
revenir sur ces débauchages.
* manquement à l’obligation de non-sollicitation résultant du protocole du 26 janvier 2015
La société DXC expose que la banque Crédit Agricole, qui lui a confié le projet de rénovation de son système
informatique (projet dénommé NICE) lui a demandé de collaborer avec la société IBM sur les étapes 1 et 3 du
programme. Dans ce cadre, les sociétés DXC et IBM ont conclu, le 26 janvier 2015, un protocole de
collaboration ayant pour objet de fixer : 'les principes de coopération des parties dans le cadre de l’élaboration
des propositions à formaliser pour le cadrage (phase1) et la réalisation (phase 2) de l’étape 3 du programme
Nice'.
La société DXC soutient que la société IBM a violé les termes de ce protocole en sollicitant et embauchant 4
de ses salariés, en la personne de Messieurs E, J K, Massou et Chouteau.
La société IBM conteste tout manquement au protocole, au motif que deux démissions sont antérieures à
l’application du protocole, et que la phase 1 n’avait pas encore démarré lorsque les autres salariés ont été
embauchés.
***
L’article 2.3 du protocole de collaboration du 26 janvier 2015, intitulé 'clause de non sollicitation de personnel'
est ainsi rédigé : 'chaque partie s’interdit de solliciter, d’engager à son service ou de faire travailler directement
ou indirectement en aucune manière tout collaborateur présent ou futur de l’autre partie ayant participé aux
propositions et/ou à l’exécution des prestations de la phase 1, sauf accord exprès de cette dernière. La présente
clause vaut quelle que soit la spécialisation du collaborateur en cause et même dans l’hypothèse où la
sollicitation proviendrait du collaborateur lui-même. Cette disposition s’applique à compter de l’entrée en
vigueur du présent protocole jusqu’à 6 mois après la fin de la réalisation des prestations de la phase 1 si le
client confirme son lancement.' (Souligné par la cour)
Il résulte de l’article 3 de ce protocole qu’il est entré en vigueur le 16 janvier 2015. Toutefois, l’engagement de
non-sollicitation porte exclusivement sur les collaborateurs 'ayant participé aux propositions et/ou à
l’exécution des prestations de la phase 1".
Pour justifier d’une éventuelle violation par IBM de son engagement de non-sollicitation, il appartient à la
société DXC de démontrer que les salariés concernés ont participé aux prestations de la phase 1, étant observé
que la société IBM soutient qu’elle n’avait pas encore débuté au moment de leur embauche.
La société DXC affirme que les 4 salariés avaient commencé à travailler sur cette phase 1 correspondant à
l’élaboration de propositions pour le cadrage, et produit à ce titre deux courriels (pièce 72), l’un du 23 octobre
2014 ayant pour objet 'discussion divers sujets Nice V3" qui est largement antérieur au protocole et ne permet
en aucune manière de justifier du démarrage de la phase 1, l’autre du 4 février 2015 au sujet d’un 'déjeuner
Nice’ avec les seules indications 'qui d’autre faut-il inviter ' Serge es-tu encore de la partie '' qui ne permet pas
non plus de justifier du démarrage de la phase 1.
Faute pour la société DXC de démontrer que la phase 1 avait débuté lors de l’embauche des 4 salariés
concernés, et que ces derniers avaient participé aux propositions et à l’exécution des prestations de cette phase
1, leur embauche par la société IBM ne constitue pas une manoeuvre déloyale.
* sur la complicité de violation de la clause de non-sollicitation concernant M. Y
La société DXC soutient que son ancien salarié, M. Y, a violé son engagement de non-sollicitation, en
adressant un courriel à l’un de ses salariés, en la personne de M. F, aux fins de le recruter. Elle affirme que
la société IBM s’est 'à l’évidence rendue complice de ce manquement en démarchant M. F’ pour le
recruter.
Si l’on peut admettre qu’en adressant, le 5 mars 2015, un courriel à M. F en ces termes : 'une aventure en
tant que manager chez IBM ' Just tell me’ M. Y a omis de respecter l’engagement de non-sollicitation
pris au terme de son contrat de travail (conclu en 1993 avec la société Inakis, aux droits de laquelle se trouve
la société DXC), le seul fait que la société IBM ait recruté M. F en septembre 2015, soit 6 mois plus tard,
ne permet pas de retenir une quelconque complicité de la société IBM, faute d’éléments permettant de
démontrer que la société IBM avait connaissance de cette sollicitation par M. Y ou de tout autre élément
permettant d’établir cette complicité.
S’agissant des 27 autres salariés embauchés par la société IBM entre juillet 2014 et septembre 2015, il n’est
invoqué aucune manoeuvre déloyale utilisée pour les recruter. La preuve de telles manoeuvres n’étant pas non
plus rapportée s’agissant des 5 salariés pour lesquels ces manoeuvres sont invoquées, il n’y a pas lieu de
s’interroger sur une éventuelle désorganisation de la société DXC. En effet, une telle désorganisation serait
insuffisante à caractériser des faits de concurrence déloyale dès lors qu’aucune manoeuvre ne peut être
imputée à la société IBM.
Il n’est donc justifié d’aucun acte de concurrence déloyale en lien avec l’embauche par la société IBM des
anciens salariés de la société DXC.
1-3 – sur le détournement de documents confidentiels et de clients
* sur le détournement de documents confidentiels
La société DXC soutient avoir découvert que certains salariés embauchés par la société IBM ont transféré, sur
leurs boîtes électroniques personnelles et juste avant leur départ, des documents confidentiels et stratégiques
lui appartenant. Elle invoque une appropriation déloyale, par la société IBM de ces documents confidentiels.
La société IBM fait valoir qu’elle n’est en rien concernée par ces transferts de documents sur les boites
personnelles de ces salariés, ces transferts ne résultant que de l’initiative personnelle de ces derniers, parfois
plusieurs mois avant leur départ de la société DXC.
S’il est exact que 4 anciens salariés de la société DXC, embauchés par la société IBM, ont transféré des
documents appartenant à la première sur leurs boîtes électroniques personnelles, la cour observe qu’il n’est
aucunement démontré que la société IBM se soit appropriée les documents litigieux, ni même qu’elle ait eu un
rôle quelconque dans le transfert de ces documents sur les boîtes personnelles des salariés, étant observé que
deux des salariés ont agi plusieurs mois avant leur départ de la société DXC, et que l’un d’entre eux indique
expressément que ce transfert avait pour seul but de se constituer une preuve de la réalisation de son travail
dans la société DXC, ce qui lui était utile pour le paiement de la part variable de sa rémunération.
La société DXC produit également la transcription papier d’un échange de SMS (en pièce 74) tendant à
démontrer l’existence d’un détournement de documents confidentiels par certains salariés débauchés par la
société IBM. Il est ainsi fait état du : 'comportement des ex CSC (DXC) chez IBM qui utilisent des documents
CSC et qui piquent les contrats'. L’attestation de Mme G, directrice juridique de la société DXC, qui
relate les conditions dans lesquelles un ex-salarié d’IBM (recruté par la société CSC) lui aurait remis la
transcription de cet échange de SMS ne permet pas toutefois d’accorder à cette transcription une quelconque
valeur probante, alors même qu’elle ne comporte aucune date, ni aucune identité ou numéro de téléphone
permettant d’attester de l’authenticité de l’échange.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la preuve d’une appropriation illicite de documents confidentiels par
la société IBM n’est donc pas rapportée.
* sur le détournement de clients et contrats par la société IBM
La société DXC soutient que, par le débauchage de nombreux salariés, la société IBM serait parvenue à
détourner certains de ses clients, en particulier la banque Crédit Agricole, dans le cadre du programme Nice.
Elle affirme avoir été évincée de la réalisation de l’étape 3 de ce programme, et fait valoir qu’elle a connu une
baisse significative de son chiffre d’affaires avec ce client.
La société IBM conteste avoir détourné le projet Nice au détriment de la société DXC, rappelant notamment le
protocole de collaboration signé avec celle-ci en janvier 2015, outre des échanges ultérieurs en juin 2015.
Bien que la société DXC invoque le détournement de plusieurs clients par la société IBM, elle ne cite
toutefois que le Crédit Agricole, et plus précisément le programme Nice de ce client.
Pour justifier du détournement allégué, la société DXC produit uniquement une attestation de M. H, son
directeur financier qui affirme : ' en janvier 2015, les sociétés IBM et CSC (DXC) ont conclu le 26 janvier
2015 un protocole de collaboration afin de définir ensemble les prestations de service de chacune des parties
devant être formulées dans le cadre de la V3 du projet Nice, au Crédit Agricole. La société CSC a commencé
à travailler sur la V3 du projet Nice dans le cadre de cette collaboration en toute transparence avec la société
IBM. Au final, CSC n’a jamais signé un contrat avec le Crédit Agricole concernant le projet Nice V3, alors
qu’elle avait été retenue pour la réalisation des 2 précédents projets V1 et V2, et d’autre part les 2 partners
ayant travaillé sur la proposition Nice V3 ont été embauchés par IBM'.
Cette attestation permet tout au plus d’établir que la société DXC (ex CSC) n’a pas signé le contrat avec le
Crédit Agricole sur ce projet Nice 3. Elle ne démontre pas toutefois que la société IBM aurait détourné ce
projet et qu’elle s’en serait emparée aux lieu et place de la société DXC, ce détournement n’étant pas même
allégué par M. H.
La société IBM démontre pour sa part que la collaboration avec la société DXC s’est poursuivie jusqu’en juin
2015 au moins, date des derniers échanges cordiaux entre les parties, sans qu’il soit justifié d’une brouille
ultérieure, ou d’un refus du Crédit Agricole de poursuivre le projet avec l’une ou l’autre des sociétés.
Ces seuls éléments sont en tout état de cause insuffisants à démontrer un éventuel détournement, par la société
IBM, du programme Nice V3 du Crédit Agricole.
La société DXC échoue ainsi à démontrer de quelconques faits de concurrence déloyale commis par la société
IBM à son détriment, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’intégralité de ses demandes.
2 – sur l’action en responsabilité exercée par la société IBM à l’encontre de la société DXC, du fait de
procédures abusives que celle-ci aurait initiées
La société IBM soutient que la société DXC a abusé de son droit d’ester en justice, en raison des différentes
mesures et procédures judiciaires excessives et disproportionnées dont elle a fait usage à son encontre. Il
convient de revenir sur ces différentes procédures.
* sur la procédure ayant abouti aux ordonnances des 23 juin et 9 juillet 2015
La société IBM rappelle que la société DXC a fait le choix d’une procédure non-contradictoire pour obtenir
l’autorisation de procéder à des mesures d’instruction dans ses locaux, ce qui a abouti à l’ordonnance du 23
juin 2015. Elle soutient que la société DXC a, d’une part trompé le président du tribunal de commerce en lui
fournissant des données erronées et en dissimulant des éléments de contexte et des informations décisives,
d’autre part fait le choix de mesures disproportionnées et déraisonnables, dans ses demandes ayant abouti tant
à la première ordonnance du 23 juin qu’à celle, en référé, du 9 juillet 2015.
La société DXC rappelle que l’exercice d’une action en justice ne constitue un abus de droit que dans des
circonstances particulières le rendant fautif. Elle soutient que cette faute n’est pas caractérisée lorsque, comme
en l’espèce, la légitimité de l’action a été reconnue par la juridiction du premier degré, même si sa décision est
ensuite infirmée en appel. Elle rappelle notamment que le premier juge a reconnu le bien-fondé de son action
et la légitimité des mesures.
****
Selon ordonnance sur requête du 23 juin 2015, le président du tribunal de commerce de Nanterre a autorisé la
société DXC à procéder à des mesures d’investigation au siège de la société IBM afin de rechercher des
preuves des faits de concurrence déloyale qu’elle soupçonnait.
Par ordonnance de référé du 9 juillet 2015, statuant de manière contradictoire, le président de ce tribunal a
refusé de faire droit à la demande de la société IBM en rétractation de l’ordonnance du 23 juin 2015, la
maintenant intégralement, en y ajoutant la désignation d’un expert judiciaire pour 's’assurer de l’exécution de
l’ordonnance du 23 juin 2015".
Contrairement à ce que soutient la société IBM, il n’est pas établi que la requête présentée par la société DXC
au tribunal de commerce (afin d’obtenir l’autorisation de procéder à des mesures d’instruction ) contienne des
affirmations volontairement erronées : si la société DXC invoque bien le 'départ’ de certains de ses clients, elle
ne fait pas état du 'détournement’ de ces derniers par la société IBM, se contentant de manière générale
d’invoquer des 'indices d’actes de concurrence déloyale', ou la 'vraisemblance de détournements', s’agissant
notamment de son savoir-faire. Il est certain que cette requête présente certaines approximations (notamment
quant au nombre de personnes débauchées), celles-ci ne dénotant pas pour autant une volonté de 'tromper
ouvertement’ le président du tribunal de commerce, et donc une attitude déloyale, mais plutôt des imprécisions
que la mesure d’instruction avait précisément pour but de lever en apportant la preuve des faits allégués.
Force est en outre de constater que le débat contradictoire qui s’est tenu lors de l’audience de référé -
permettant à la société IBM de rétablir la réalité de certains faits et de fournir au tribunal les informations qui
auraient été dissimulées par la société DXC – n’a pas modifié la position du tribunal qui a maintenu sa décision
d’autoriser les mesures d’instruction sollicitées, ce qui démontre, si nécessaire, qu’il n’existait aucune volonté
de tromper le tribunal dans le cadre d’une procédure non-contradictoire.
S’il est en outre apparu ultérieurement que les mesures d’investigation sollicitées par la société DXC étaient
disproportionnées et déraisonnables, en ce qu’elles s’apparentaient à une véritable 'perquisition civile’ de la
société IBM (impliquant la mobilisation de nombreux salariés et la mise à disposition de ses équipements sur
des durées illimitées pouvant aller jusqu’à plusieurs mois…), force est de constater que ces mesures ont été
autorisées et légitimées par deux ordonnances successives, dont l’une prise après débat contradictoire, ce qui
empêche de considérer que les demandes formées par la société DXC relevaient d’un abus de procédure.
De même, le fait que la société DXC ait préféré solliciter la désignation d’un expert judiciaire plutôt que
d’accepter une réduction du périmètre de l’ordonnance initiale ne peut être considéré comme étant abusif, dès
lors que cette désignation a été décidée par le président du tribunal de commerce de Nanterre, même s’il est
apparu ultérieurement que cette désignation était également déraisonnable, donnant lieu à des mesures
d’expertise qui ont duré plus de 4 mois, mobilisant à nouveau de nombreux salariés de la société IBM.
* sur les procédures postérieures à l’arrêt de cette cour du 19 novembre 2015
La société IBM reproche à la société DXC d’avoir introduit, en urgence (référé d’heure à heure) deux
nouvelles procédures à la suite de l’arrêt de cette cour du 19 novembre 2015 (arrêt infirmant l’ordonnance de
référé du 9 juillet 2015 et rétractant l’ordonnance du 23 juin 2015). Ces nouvelles procédures visaient, d’une
part à obtenir la conservation des éléments restitués en exécution de l’arrêt du 19 novembre 2015 jusqu’à ce
qu’une décision irrévocable ait statué, d’autre part à l’obtention de mesures d’investigation matériellement
identiques à celles annulées par l’arrêt du 19 novembre 2015.
S’agissant de la procédure afin de conservation des éléments restitués à la société IBM, celle-ci ne paraît
nullement abusive dès lors qu’il existait un risque de dépérissement des éléments saisis si leur conservation
n’était pas ordonnée jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne.
S’agissant de la nouvelle procédure introduite aux fins d’obtention de mesures d’investigation, la société DXC
soutient qu’elle ne serait pas abusive dès lors qu’elle avait pour objet de préserver des preuves non encore
collectées.
Dans son arrêt du 19 novembre 2015, la cour avait notamment relevé que les mesures d’investigation
ordonnées par le tribunal à la demande de la société DXC s’apparentaient à une véritable perquisition civile de
la société IBM, en ce qu’elles impliquaient la mobilisation de nombreux personnels, sur une durée illimitée, et
en ce qu’elles portaient sur l’utilisation de mots clés relatifs à 15 grandes entreprises clientes des sociétés DXC
et IBM, pouvant ainsi conduire à un audit de l’activité commerciale de la société IBM. La cour avait donc
considéré que cette mesure n’était ni
proportionnée à l’objectif poursuivi, ni suffisamment circonscrite et limitée dans le temps.
Force est ici de constater que, malgré cette décision, la société DXC n’a pas hésité à délivrer à la société IBM,
8 jours plus tard, le 27 novembre 2015 une assignation en référé d’heure à heure, pour obtenir l’autorisation de
procéder, sur le même fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à de nouvelles mesures
d’investigation, sans aucunement tenir compte de l’avertissement qui lui avait été donné quant à la nécessité
d’ordonner des mesures qui soient proportionnées à l’objectif poursuivi et suffisamment circonscrites et
limitées dans le temps.
En effet, la nouvelle mesure d’investigation sollicitée porte sur la remise à l’expert de très nombreux
documents, notamment à propos des 32 salariés prétendument débauchés de manière déloyale (contrats de
travail, proposition d’embauche, lettres de mission, listes des salariés travaillant sur certains projets…), sur le
démarchage des mêmes clients que ceux visés initialement (15 clients) alors même que la cour d’appel avait
indiqué que ces clients étaient également clients de la société IBM, ce qui pouvait conduire à un audit illicite
de l’activité commerciale de la société IBM. Les moyens devant être mis en oeuvre par l’expert étaient en
outre particulièrement flous, en ce qu’il lui était demandé 'd’établir un protocole technique de recherche ciblé
et proportionné’ (sans plus de précision) sur les systèmes d’information de la société IBM.
Cette nouvelle procédure – visant pour l’essentiel à obtenir l’autorisation d’effectuer des mesures
d’investigation tout à fait similaires à celles annulées quelques jours plus tôt par la cour d’appel dans son arrêt
du 19 novembre 2015 – en ce qu’elle n’était ni proportionnée à l’objectif poursuivi, ni suffisamment
circonscrite et limitée dans le temps, ainsi que l’a relevé le président du tribunal de commerce dans son
ordonnance du 10 février 2016, caractérise ainsi un abus du droit de la société DXC d’agir en justice, dont
l’indemnisation sera évoquée plus avant. Le jugement sera infirmé de ce chef.
* sur les autres comportements de la société DXC argués de déloyauté
La société IBM reproche encore à la société DXC d’avoir mis en place un harcèlement au niveau mondial
visant à obtenir sa désorganisation, de s’être montrée déloyale en maintenant dans les débats une pièce
fallacieuse, et d’avoir revendiqué des supports restitués par l’huissier de justice.
S’agissant du harcèlement allégué au niveau mondial, la cour observe que le seul courrier adressé par la
société DXC, le 28 septembre 2015, à la société IBM Corporation aux Etats Unis – la mettant en demeure de
conserver certains documents relatifs au litige de concurrence déloyale- est insuffisant à caractériser un
harcèlement du groupe IBM au niveau mondial, la désorganisation alléguée n’étant au demeurant pas
caractérisée.
S’agissant du maintien dans les débats du rapport d’enquête privé établi par M. I, le seul fait que ce
rapport soit très imprécis, voire lacunaire, est insuffisant à démontrer que la société DXC aurait abusé de son
droit de produire en justice les pièces qu’elle estime utiles au succès de son action, étant observé que la force
probante de ces pièces est toujours soumise à l’appréciation de la juridiction saisie. Il n’est ainsi justifié
d’aucun abus, ni déloyauté à ce titre.
S’agissant enfin de la revendication par la société DXC de supports informatiques (disques durs externes, et
clés USB) restitués par l’huissier ayant procédé aux mesures d’investigation, il est particulièrement surprenant
que cet huissier ait transmis à la société DXC la sommation de la société IBM de prendre position sur le
remplacement des supports détruits par des supports neufs de valeur équivalente, dès lors que ce dernier,
auxilliaire de justice, n’était pas censé utiliser des supports appartenant à la société DXC. Il n’est pas pour
autant justifié, ni même allégué d’une quelconque collusion entre l’huissier instrumentaire et la société DXC,
de sorte qu’il n’est justifié d’aucune déloyauté de cette dernière à ce titre.
* sur la réparation du préjudice subi par la société IBM
Il a été démontré que le seul abus de la société DXC dans son droit d’agir en justice était celui relatif à
l’introduction de l’assignation en référé du 27 novembre 2015 visant à obtenir l’autorisation de nouvelles
mesures d’investigation, tout à fait similaires aux anciennes mesures judiciairement annulées.
S’agissant du préjudice subi par la société IBM, cette dernière invoque, d’une part les coûts liés aux mesures
d’instruction qu’elle considère comme abusives (pour un montant global de 1.644.859 euros), d’autre part les
frais liés à la perte de certains contrats ou retards de signature, dont la perte de marge (pour un montant global
de 20.112.500 euros).
Il a toutefois été démontré que les mesures d’investigation réalisées ne résultaient pas d’un abus de procédure.
Force est en outre de constater que ces préjudices, à les supposer établis, ne sont pas en lien de causalité avec
l’unique faute retenue à l’encontre de la société DXC résultant d’un abus de son droit d’agir en justice dans
l’instance introduite en novembre 2015, dont il convient de rappeler qu’elle a donné lieu à un débouté total des
demandes formées par la société DXC.
La société IBM soutient encore avoir subi un préjudice d’image, notamment du fait du discrédit porté à ses
dirigeants, et d’une atteinte à sa réputation sur le marché français et international du consulting. Elle fait valoir
que les différents abus procéduraux de la société DXC ont notamment eu pour conséquence de la discréditer
sur un secteur professionnel de consulting particulièrement concurrentiel, aboutissant à démotiver ses équipes.
Elle sollicite à ce titre paiement d’une somme de 7 millions d’euros.
La société IBM produit aux débats un tract syndical démontrant que ses salariés étaient informés des
différentes procédures intentées par la société DXC, le syndicat mettant en cause la direction de la société qui
's’est bien gardée de révéler (…) cette grave affaire', ajoutant 'notre employeur met en danger la notoriété de
l’entreprise et surtout nous expose à des condamnations financières lourdes'.
Il est ainsi établi que l’abus de droit commis par la société DXC du fait de l’introduction, en novembre 2015,
d’une nouvelle procédure a causé, ou du moins aggravé le préjudice d’image subi par la société IBM, en ce
qu’elle s’est trouvée discréditée par ses salariés, ses équipes étant en outre démotivées.
Tenant compte du fait que la seule faute imputable à la société DXC est celle liée à l’introduction de
l’assignation en référé du 27 novembre 2015 visant à obtenir l’autorisation de nouvelles mesures
d’investigation, il convient d’évaluer le préjudice d’image subi par la société IBM, en lien de causalité avec
cette faute, à la somme de 10.000 euros. La société DXC sera condamnée au paiement de cette somme, le
jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société DXC qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d’appel.
Il est équitable d’allouer à la société IBM une indemnité de procédure complémentaire de 10.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 26 juillet 2019 en ce qu’il a débouté la société
DXC Technology France de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée au paiement des dépens et des frais
irrépétibles,
L’infirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Dit que la société DXC Technology France a abusé de son droit d’ester en justice en introduisant, le 27
novembre 2015, une instance en référé visant à obtenir l’autorisation d’effectuer des mesures d’investigation
tout à fait similaires à celles annulées quelques jours plus tôt par un arrêt du 19 novembre 2015,
Condamne en conséquence la société DXC Technology France à payer à la société IBM France une somme
de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société DXC Technology France à payer à la société IBM France la somme de 10.000 euros sur
le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société DXC Technology France aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être
recouvrés directement par les avocats qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure
civile.
signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de
la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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