Infirmation 16 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, recours baj, 16 févr. 2018, n° 17/16819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/16819 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne SEGOND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
ORDONNANCE du 16 FEVRIER 2018
sur recours contre une décision du Bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE
N°2018/187
Rôle N° N° RG 17/16819 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBFYK
[…]
Bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE
Z Y
Nous, Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Marjolaine MAUBERT, greffière ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d’application,
Vu la demande d’aide juridictionnelle présentée le 03 août 2017,
Vu la décision du vice-président du Bureau d’aide juridictionnelle d’AIX-EN-PROVENCE, en date du11 août 2017 inscrite sous le numéro 2017/8912,
Vu le recours formé contre cette décision par :
Monsieur Z Y, demeurant […]
Vu le dossier transmis par le bureau d’aide juridictionnelle,
Par décision en date du 11 août 2017, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a refusé la demande d’aide juridictionnelle de M. Y Z au motif qu’elle faisait double emploi avec un dossier pour lequel il a déjà bénéficié d’une aide partielle de 25 % par une décision du 29 juin 2017 portant le numéro BAJ 2017/007205.
Par courrier adressé par son conseil le 25 août 2017, M. Y Z a formé un recours à l’encontre de cette décision lui ayant été notifiée le 16 août 2017.
Le conseil de M. Y Z fait valoir que la décision du 29 juin 2017 portant le numéro BAJ 2017/007205 contient une erreur de qualification et d’orientation du dossier par le bureau d’aide juridictionnelle, en ce qu’elle concernait une demande initiale devant la Cour de cassation pour contrariété de jugement contre un jugement rendu le 14 septembre 2015. Il soutient que la présente demande est indépendante, concernant un appel au fond contre une décision du 28 juillet 2017.
Invité par nos soins à saisir le BAJ d’Aix en Provence d’une requête en rectification d’erreur matérielle concernant la décision du 29 juin 2017, Maître X s’est vue répondre que cette affaire relevait de la compétence de la cour de cassation et avait été adressée au BAJ d’Aix en Provence par erreur, et que la décision d’aide juridictionnelle du 29 juin 2017 était sans objet.
SUR CE:
Le recours sera déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai légal.
Selon les dispositions de l’article 59 du décret n°91-647 du 19 décembre 1991, les recours doivent contenir, à peine de rejet, l’exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés.
Le conseil de M. Y prouve le caractère distinct des deux demandes d’aide juridictionnelle : la première concerne une action en contrariété de jugement entre une décision du 14 septembre 2015 et une décision du 25 mars 2013, demande qui a fait l’objet d’un traitement judiciaire erratique, la demande ayant été requalifiée à tort de demande pour appel et contredit, la décision d’aide juridictionnelle partielle de 25 % obtenue le 29 juin 2017 devant être considérée sans objet, selon le bureau d’aide juridictionnelle d’Aix en Provence,
la seconde du 3 août 2017, concernée par la présente procédure, est relative à l’appel de ce même jugement du 14 septembre 2015.
Dès lors il ne saurait être opposé à Monsieur Y que la demande du 3 août 2017 fait double emploi avec la demande ayant abouti à la décision du 29 juin 2017.
M. Y sera donc déclaré recevable en sa demande.
L’octroi du bénéfice de l’aide juridictionnelle est subordonné à la preuve par le demandeur de l’insuffisance de ses ressources ne lui permettant pas de financer une action en justice.
L’évaluation de ces ressources ne tient pas compte des charges supportées par le demandeur, sauf les correctifs familiaux forfaitaires appliqués lorsque des personnes sont à sa charge effective.
M. Y Z justifie percevoir la somme de 724 €.
Au vu de ces éléments et du barème applicable à compter du 14 janvier 2017, il sera admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclarons le recours recevable ;
AU FOND
Infirmons la décision ;
Accordons l’aide juridictionnelle totale pour la procédure suivante : appel et contredit avec représentation obligatoire (code procédure : 221) opposant le bénéficiaire à Julienne RIMASSON à compter de la demande d’aide juridictionnelle et jusqu’à l’exécution de la décision.
Constatons que Maître Justine X avocat au barreau de Toulon, Le Royal, […] qui a accepté de prêter son concours au requérant, assistera le bénéficiaire.
En tant que de besoin, disons que l’huissier sera désigné par le Président de la Chambre départementale des huissiers.
Rappelons que la présente ordonnance n’est pas susceptible de recours,
Disons que le bureau d’aide juridictionnelle accomplira les formalités prévues par la loi.
Fait à AIX-EN-PROVENCE, le 16 février 2018
La greffière La présidente de chambre déléguée
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