Infirmation partielle 27 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 27 mai 2021, n° 19/03382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03382 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 19 juillet 2019, N° 15/01132 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Olivier FOURMY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MAI 2021
N° RG 19/03382
N° Portalis DBV3-V-B7D-TNVT
AFFAIRE :
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 15/01132
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
[…]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SCP PEROL RAYMOND KHANNA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312 substituée par Me Anne Sophie PATTYN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J0312
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[…]
[…]
représenté par Mme C D (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Mars 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Morgane BACHE,
M. E X a été embauché par la société Vicat (ci-après, la 'Société') en qualité de responsable sécurité du 29 mars 1967 au 31 mai 2005.
Le 31 juillet 2013, M. X a souscrit une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (ci-après, la 'Caisse’ ou la 'CPAM') aux termes de laquelle il a déclaré être atteint d’un 'carcinome épidermoïde'.
Le certificat médical en date du 2 avril 2013 établi par le docteur Y mentionne un 'carcinome bronchique épidermoïde'.
Le 13 septembre 2013, la Caisse a transmis à la Société une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, la caisse précisant avoir reçu l’ensemble des
documents le 6 août 2013.
Le 31 octobre 2013, la CPAM a informé la Société de la prolongation du délai initial d’instruction de trois mois.
Le 31 décembre 2013, le colloque médico-administratif maladie professionnelle de la CPAM a conclu à l’exposition au risque de M. X mais orienté le dossier vers un CRRMP pour 'hors liste limitative des travaux'.
Le 3 janvier 2014, la Caisse a informé la Société d’une transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après, le 'CRRMP').
Le 27 janvier 2014, dans l’attente de l’avis du CRRMP, un courrier de refus conservatoire de prise en charge a été adressé à la victime.
Par courrier en date du 16 juin 2014, la Caisse a notifié à la société la prise en charge de la pathologie de M. X au titre de la législation sur les risques professionnels, conformément à l’avis du CRRMP de la région Lyon Rhône-Alpes qui a conclu à l’existence d’un lien de causalité direct entre la maladie et le travail.
Par décision en date du 22 avril 2015, la commission de recours amiable (ci-après, la 'CRA') a rejeté le recours entrepris par la Société aux fins de contester la décision de prise en charge.
En date du 16 juin 2015, la Société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine (ci-après, le 'TASS') afin de contester le refus de la CRA.
Par jugement contradictoire en date du 19 juillet 2019 (RG n°15/01132), le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre (ci-après, le 'TGI') a :
— dit que la décision de la Caisse du 16 juin 2014 reconnaissant le caractère professionnel de l’affection déclarée le 3 juillet 2013 par M. X est régulière ;
— dit que l’affection déclarée le 3 juillet 2013 par M. X est bien celle qui est visée au tableau n°30 bis des maladies professionnelles ;
— dit qu’il est établi que M. X a été exposé au sein de la société au risque d’inhalation de poussières d’amiante ;
avant dire droit, sur le caractère professionnel de l’affection déclarée le 3 juillet 2013 par M. X et le bien fondé de la décision de prise en charge de la Caisse de l’Ain du 16 juin 2014,
— désigné le CRRMP de Bourgogne aux fins de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée le 3 juillet 2013 par M. X et telle que décrite dans le certificat médical du 2 avril 2013 en donnant son avis motivé sur le lien direct qu’elle présente ou non avec le travail habituel de la victime ;
— dit qu’il appartient à la Caisse de transmettre audit comité le dossier de M. X constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale ;
— dans l’attente, ordonné le sursis à statuer sur la demande de la société tendant à voir déclarer inopposable à son encontre la décision de la Caisse reconnaissant le caractère professionnel de l’affection de M. X au motif qu’elle n’est pas fondée ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 18 mars 2020 à 13h30 pour être évoquée après avis du CRRMP
désigné.
Par déclaration reçue le 27 août 2019, la Société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2021. L’affaire a alors été renvoyée à l’audience du 30 mars 2021, date à laquelle elle a été plaidée.
Par conclusions reçues le 28 mars 2021, la Société demande à la cour de :
— infirmer le jugement en date du 19 juillet 2019 du pôle social du TGI de Nanterre et, statuant de nouveau, de :
— dire et juger que la Caisse n’a pas respecté ses obligations telles que résultant des articles R. 411-11 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits d’espèce et porté atteinte au principe du contradictoire lors de la procédure d’instruction de la maladie de l’assuré ;
— déclarer la décision de la Caisse de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie invoquée inopposable à la Société avec toutes les conséquences de droit qui en découle ;
— dire et juger que les conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles ne sont pas réunies ;
— dire et juger que la Caisse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère professionnel de la maladie invoquée ;
— dire et juger que la Caisse ne rapporte pas la preuve du lien de causalité direct et exclusif entre la maladie déclarée et le décès de l’assuré ;
— déclarer inopposable à la Société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
— déclarer la décision de la Caisse de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle inopposable à la Société ;
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la désignation d’un nouveau CRRMP, autre que celui ayant déjà statué, pour avis sur le caractère professionnel de la maladie et le lien entre celle-ci et une exposition au risque survenue ;
en toute hypothèse,
— débouter la Caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Caisse aux entiers dépens.
Par conclusions reçues le 10 mars 2021, la Caisse demande à la cour de :
— confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;
— confirmer la décision de la Caisse prenant en charge au titre professionnel la maladie de M. X du 2 avril 2013 ;
— déclarer la décision opposable à la Société ;
— débouter la Société de l’ensemble de ses prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur la procédure d’instruction et le principe du contradictoire
La Société fait valoir qu’elle n’a pas disposé d’un 'délai utile et raisonnable' pour étudier les pièces du dossier et faire valoir ses observations avant une éventuelle prise de décision dans le dossier ni même avant la transmission du dossier au CRRMP. Elle avance que la Caisse ne l’a pas informée de la fin de l’instruction du dossier et de la possibilité de consulter les pièces de ce dernier et que, par conséquent, n’a pas respecté les dispositions des articles R. 114-11 et suivants du code de la sécurité sociale.
La Société conteste la motivation du tribunal : l’employeur doit être informé, pour que ses droits et le contradictoire lui soient garantis, du délai dans lequel le dossier constitué par la CPAM est consultable ; la Caisse doit également l’informer du droit dont elle dispose d’émettre des observations avant transmission au CRRMP.
En réponse, la Caisse expose qu’elle a respecté son obligation d’information dès lors qu’elle a adressé une lettre, en date du 3 janvier 2014, informant l’employeur de la fin de l’instruction du dossier et qu’elle a laissé à l’employeur un délai suffisant pour venir le consulter. Il apparaît que le comité a reçu le dossier le 29 janvier 2014, et que la Société a donc bénéficié d’un délai de 25 jours francs pour consulter les pièces du dossier et formuler d’éventuelles observations.
Elle ajoute qu’en matière de saisine du CRRMP, cette obligation doit être respectée avant la saisine du comité et non avant la prise de décision de la Caisse.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce,
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont
fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
L’article R. 441-11 II du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur lors de la procédure d’instruction, dispose que :
II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
L’article R. 441-14, du même code et dans la même version, ajoute que :
Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.
En l’espèce, la Société a reconnu, dans ses conclusions, avoir reçu la copie de la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial joints au courrier de la Caisse du 13 septembre 2013.
Une enquête a été diligentée par la CPAM.
Le 3 janvier 2014, la CPAM a écrit par lettre recommandée selon avis de réception signé par la Société le 6 janvier 2014 :
'J’ai procédé à l’étude de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (carcinome bronchique) déclarée par votre salarié (e) E X le 2 avril 2013.
Je vous précise que cette demande a été étudiée dans le cadre du 2e alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale.
La reconnaissance n’a pu aboutir, la condition relative à la liste limitative des travaux fixée au tableau n’étant pas remplie.
Je transmets donc le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) pour examen dans le cadre de l’article L. 461-1, 3e alinéa du code de la sécurité sociale.
Les pièces du dossier peuvent vous être communiquées à votre demande.
Cependant l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par le service médical ne vous seront communicables que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime (ou ses ayants droit)[…]'
Il apparaît sur l’avis du CRRMP que le comité a reçu le dossier de la Caisse le 29 janvier 2014.
La CPAM a fait connaître à l’employeur qu’elle transmettait le dossier au CRRMP pour avis et que, préalablement à cette transmission, le dossier pouvait lui être communiqué, le délai imparti à la Société de vingt-trois jours, du 6 au 29 janvier 2014 étant suffisant pour permettre à la Société de faire valoir ses observations.
En outre, l’avis du CRRMP s’imposant à la CPAM conformément à l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, celle-ci n’est nullement tenue de notifier l’avis du comité avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie mais seulement de notifier immédiatement cette décision.
Ainsi, la cour constate que la CPAM a respecté le principe du contradictoire et le jugement, clairement motivé, sera confirmé de ce chef.
Sur les dispositions relatives aux pneumoconioses
La Société expose que la CPAM n’a pas respecté ses obligations visées par les articles D. 461-8 et D. 461-9 du code de la sécurité sociale, celle-ci doit soumettre le dossier à son médecin conseil, lequel doit se prononcer sur la nécessité de soumettre le dossier à un spécialiste, ce qu’il n’a pas fait.
La Société ajoute que la Caisse n’a saisi pour avis ni la caisse régionale de l’assurance maladie (ci-après, la 'CRAM') ni l’inspecteur du travail.
De son côté, la CPAM expose que le médecin conseil a la possibilité de solliciter l’avis d’un médecin spécialiste et non l’obligation de le faire et que le colloque médico-administratif n’a pas indiqué qu’il était nécessaire de recueillir l’avis d’un médecin spécialiste.
La démarche de la CPAM auprès de la CRAM n’est qu’une faculté et aucunement une obligation.
Elle transmet de façon systématique à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) les déclarations de maladie professionnelle et le certificat médical initial et l’inspecteur du travail fait part de ses observations dans le délai d’un mois. Cette formalité n’est pas prescrite à peine d’inopposabilité dans la mesure où son absence ne remet nullement en cause le respect du contradictoire ou l’obligation d’information de la Caisse vis-à-vis de l’employeur.
La procédure est donc conforme estime la CPAM.
Sur ce,
Aux termes de l’article D. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de la maladie professionnelle,
Une enquête est effectuée parallèlement par les services administratifs de la caisse ou de l’organisation spéciale afin d’identifier le ou les risques auxquels le salarié a pu être exposé. Le service de prévention compétent y apporte sa collaboration dans les conditions indiquées à l’article R. 441-12.
Les résultats de cette enquête sont envoyés au médecin conseil.
Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 461-5, la caisse primaire ou l’organisation spéciale transmet, accompagnée de son avis, une copie de la déclaration et du certificat médical à l’inspecteur du travail, ou au fonctionnaire qui en exerce les attributions, chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques. Ce fonctionnaire fait part, dans un délai d’un mois, de ses observations à la caisse ou à l’organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil.
L’article R. 441-12 du même code ajoute que :
Après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire.
En cas d’enquête effectuée par la caisse primaire sur l’agent causal d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d’identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l’exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d’un produit.
Pour les besoins de l’enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l’atelier considéré à l’exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d’un produit.
L’alinéa 2 de l’article D. 461-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le médecin-conseil du service du contrôle médical de la caisse primaire ou l’organisation spéciale de sécurité sociale détermine s’il y a lieu de solliciter l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en pneumologie ou en médecine du travail possédant des connaissances particulières dans le domaine des pneumoconioses. Le médecin-conseil lui adresse le dossier.
La Société ne conteste pas avoir été informée d’une enquête diligentée par la CPAM à laquelle elle a contribué.
Comme l’ont souligné les juges de première instance, l’avis de l’inspecteur du travail n’est pas inclus dans la liste des pièces devant figurer au dossier d’instruction aux termes de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Le recours à l’avis d’un médecin spécialiste n’est qu’une faculté et il n’y est pas fait mention dans le colloque médico-administratif du 31 décembre 2013. Cet avis n’était donc pas requis.
Il est à noter que le CRRMP a rendu son avis après avoir entendu l’ingénieur-conseil chef du service prévention de la CRAM (ou son représentant) ou la personne compétente du service concerné.
Enfin, comme l’a rappelé le jugement de première instance, les pièces manquantes visées par la Société ne sont pas exigées à peine d’irrégularité de la procédure d’instruction et donc aucune inopposabilité de la prise en charge ne peut être retenue du fait de leur non réalisation et de leur absence au dossier constitué par la Caisse.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l’avis motivé du médecin du travail et le rapport de l’employeur
La Société expose que la CPAM ne lui a pas communiqué l’avis du médecin du travail et que le CRRMP a précisé qu’il a pris connaissance de l’avis de l’employeur qui n’a pas été mis en mesure de s’exprimer connaissance prise des éléments du dossier.
La CPAM affirme que l’avis du médecin du travail était bien présent dans le dossier constitué par elle, recueilli par téléphone par l’agent enquêteur et figurant à la pièce n° 19 du dossier d’enquête. Elle a proposé à la Société de venir prendre connaissance du dossier et cette dernière en aurait été informée si elle avait consulté le dossier mis à sa disposition.
Elle ajoute que les observations de l’employeur ont été recueillies dans le cadre de l’enquête.
Sur ce,
Aux termes de l’article R. 441-13 du code de la sécurité sociale,
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident et l’attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l’expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale dispose :
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit et un questionnaire rempli par un médecin choisi par la victime dont les modèles sont fixés par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie qui comporte, le cas échéant, le rapport d’évaluation du taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article ne sont communicables à la victime, ses ayants droit et son employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier.
En l’espèce, la liste des pièces jointes à l’enquête volumineuse de la CPAM fait apparaître, en pièce n° 19 l’appel téléphonique au docteur Z, médecin du travail, le 25 novembre 2013. Selon les propos recueillis par téléphone, l’enquêteur a précisé que le docteur Z avait déclaré : 'J’ai fait venir des archives le dossier de Mr X. Les différents métiers qu’il a pu exercer au sein de l’entreprise VICAT (38) ne sont pas mentionnés dans son dossier. Je suis dans l’incapacité de vous décrire le métier de cuiseur en feu continu de 1967 à 1975.'
Au cours de cette enquête a été entendu M. B, directeur d’usine, lequel a également envoyé un courriel auquel était joint le dossier technique amiante effectué par l’APAVE.
La Société a adressé à l’enquêteur un rapport constitué d’un tableau reprenant l’ensemble des postes occupés par M. X et comprenant les tâches effectuées, les manutentions ou postures et l’environnement de travail, ainsi conforme au 3° de l’article D. 441-13 susvisé et inclus dans le rapport d’enquête administrative de la CPAM.
Il n’est pas exigé un avis de l’employeur mais un rapport circonstancié. L’employeur a ensuite la faculté de rédiger un avis après s’être fait communiquer les pièces du dossier de la CPAM, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
L’avis du médecin du travail et le rapport de l’employeur étaient donc bien inclus dans le dossier constitué par la CPAM qui a informé la Société de la possibilité de le consulter.
Les textes susvisés n’imposent pas à la Caisse de remettre les divers documents à l’employeur mais de les laisser à sa disposition.
La Société a bien été informée de sa possibilité de consulter le dossier mais n’en a pas demandé communication.
Cette dernière ne peut reprocher sa propre inertie à la Caisse et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la régularité de l’avis du CRRMP
La Société soutient qu’aucune signature ne figure sur l’avis du CRRMP qui est ainsi irrégulier.
Elle ajoute que la motivation est défaillante puisqu’il y est précisé que le comité aurait pris connaissance de l’avis de l’employeur qui n’a en réalité pas été mis en mesure de s’exprimer connaissance prise des éléments du dossier.
En réponse, la CPAM affirme que dans le cadre des relations avec le CRRMP, elle reçoit les avis rendus dénués de toute signature mais que ces avis sont valables. L’avis est motivé par l’étude approfondie du dossier.
Sur ce,
Il résulte de la lecture de l’avis du CRRMP que cet avis est rédigé de façon informatique, qu’aucun emplacement pour la signature du document n’est prévu. La composition des membres du CRRMP est détaillée, les noms et fonctions des membres sont précisés.
La Société ne cite aucun texte applicable au CRRMP exigeant la présentation d’un avis comportant les signatures des membres de ce comité, ou du moins celle de son président, ou de la copie de l’original de cet avis.
En outre, le CRRMP a coché des cases correspondant aux éléments dont il a pris connaissance. Aucun avis de l’employeur n’est mentionné mais seulement 'le rapport circonstancié du (ou des) employeur (s)', document conforme aux textes susvisés et dont il a déjà été dit qu’il figurait dans l’enquête administrative de la CPAM et donc dans le dossier constitué par celle-ci.
L’avis du CRRMP est donc régulier et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’absence de preuve du caractère professionnel de la maladie
La Société expose que dans le cadre des rapports Caisse/employeur, l’organisme qui est substitué à l’assuré doit rapporter la preuve qui lui incombe du caractère professionnel de la pathologie.
Elle avance notamment que, pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle, trois conditions cumulatives doivent être réunies pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie : d’abord, la maladie doit être désignée dans le tableau des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale, ensuite, la maladie doit être apparue dans le délai de prise en charge prévu par le tableau concerné et enfin, le salarié doit effectuer des travaux rentrant dans la liste indicative du tableau concerné.
La Société fait valoir qu’il appartient à la Caisse d’établir que l’assuré a été exposé de façon habituelle au risque et qu’il est atteint de l’une des affections mentionnées au tableau.
Elle expose notamment que la preuve de l’exposition au risque n’est pas rapportée ni par l’assuré, ni par la Caisse et que les conditions du tableau ne sont pas satisfaites. En effet, M. X était d’abord cuiseur et pilotait le four à distance et n’était pas exposé à l’amiante, il a ensuite été contremaître et n’était qu’en contact ponctuel avec les hublots du four.
Elle ajoute que l’avis du médecin du travail est absent et que rien ne permet de démontrer que la désignation du tableau a été vérifiée et validée par les services compétents, aucune pièce médicale n’établit que cette pathologie aurait été provoquée par l’amiante ni le lien de causalité direct et certain entre la maladie de M. X et une exposition à l’amiante professionnelle au sein de la Société.
Les mentions du certificat médical initial ne correspondent pas au tableau et la CPAM n’a pas vérifié que la maladie correspond bien aux éléments du tableau, notamment il n’y a aucune information sur l’organe touché en premier par la maladie.
De son côté, la CPAM expose qu’elle a constaté que la maladie de M. X était bien désignée dans le tableau après enquête contradictoire et colloque médico-administratif.
L’ensemble des conditions administratives n’étant pas rempli, l’activité professionnelle de l’assuré ne relevant pas de la liste limitative des travaux fixés, elle a transmis le dossier au CRRMP qui a rendu un avis favorable.
Elle précise qu’il n’est pas nécessaire que l’intitulé de la maladie inscrit sur le certificat médical initial reprenne exactement les termes du tableau dès lors que, dans les faits, la pathologie est bien désignée dans ce tableau. M. X était bien atteint d’un cancer broncho-pulmonaire, ce qui signifie que le
cancer est apparu initialement au niveau des bronches, les cellules cancéreuses pouvant ensuite se déplace dans d’autres parties du corps.
L’enquête a démontré que M. X avait été exposé à l’amiante présente dans les portes du four, et avait inhalé des poussières d’amiante pendant plus de dix ans en tant que cuiseur en feu continu.
Le lien entre la maladie et le travail de l’assuré a été établi par le CRRMP dont l’avis lie la CPAM.
Sur ce,
Le TGI a justement conclu que 'dès lors que la demanderesse persiste en sa contestation de l’origine professionnelle de l’affection, qui n’a été reconnue qu’après avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès lors que la condition relative à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, le tribunal ne peut immédiatement trancher le différend qui oppose les parties à ce titre et est tenu, en application de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir l’avis d’un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.'
C’est donc à bon droit qu’il a désigné le CRRMP de Bourgogne et ordonné le sursis à statuer.
Le jugement sera alors confirmé sauf en ce qu’il a dit que l’affection déclarée le 3 juillet 2013 par M. X est bien celle qui est visée au tableau n°30 bis des maladies professionnelles et qu’il est établi que M. X a été exposé au sein de la société au risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La Société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 19 juillet 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre (RG 15/01132) sauf en ce qu’il a dit que l’affection déclarée le 3 juillet 2013 par M. X est bien celle qui est visée au tableau n°30 bis des maladies professionnelles et qu’il est établi que M. X a été exposé au sein de la société au risque d’inhalation de poussières d’amiante ;
Y ajoutant,
Condamne la société Vicat aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Concurrence déloyale ·
- Débauchage ·
- Embauche ·
- Manoeuvre déloyale ·
- Protocole ·
- Clause ·
- Non-concurrence ·
- Détournement
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Recours ·
- Erreur ·
- Contredit ·
- Bénéficiaire ·
- Décret ·
- Huissier ·
- Bénéfice ·
- Appel
- Parcelle ·
- Dol ·
- Plan ·
- Signature ·
- Acte notarie ·
- Géomètre-expert ·
- Erreur ·
- Compromis de vente ·
- Imitation ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Cabinet
- Dénaturation ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Pièces ·
- Urbanisation ·
- Urbanisme ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commune ·
- Environnement
- Clause ·
- Honoraires ·
- Contrats ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Consommation ·
- Consommateur ·
- Maître d'oeuvre ·
- Construction ·
- Déséquilibre significatif ·
- Abandon
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Économie ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Déchet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Aide ·
- Décision juridictionnelle
- Littoral ·
- Cliniques ·
- Charte ·
- Exclusion ·
- Etablissements de santé ·
- Vêtement ·
- Vol ·
- Préjudice ·
- Santé mentale ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Contentieux ·
- Ordonnance ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ministère ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Responsabilité limitée ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Fournisseur ·
- Impôt ·
- Pièces ·
- Décision juridictionnelle
- Loyer ·
- Cassis ·
- Facteurs locaux ·
- Bail renouvele ·
- Hôtel ·
- Monovalence ·
- Activité ·
- Modification ·
- Bailleur ·
- Tourisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.