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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 17 déc. 2025, n° 505466 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505466 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 24 avril 2025, N° 23BX00464 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505466.20251217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A… et C… B… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013. Par un jugement n° 2101712 du 22 décembre 2022, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23BX00464 du 24 avril 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par M. et Mme B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 24 juin et 24 septembre 2025, M. et Mme B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et la livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas – Feschotte-Desbois – Sebagh, avocat de M. et Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’État fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent, M. et Mme B… soutiennent que la cour administrative d’appel de Bordeaux a :
- commis une erreur de droit en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que les revenus présumés distribués par l’administration correspondaient à des avances seulement susceptibles d’être imposées sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts, sur le motif inopérant tiré de ce que les conditions dans lesquelles ces sommes avaient été initialement appréhendées révélaient une intention frauduleuse ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se référant à de prétendues incohérences des écritures comptables de la société La Place des Vins pour écarter la preuve matérielle qu’ils avaient, par un virement de 600 000 euros effectué par leur notaire, remboursé les avances que leur avait consenties cette société ;
- méconnu l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’arrêt n° 23-86.959 du 28 mai 2025 de la chambre criminelle de la Cour de cassation en refusant de reconnaître le caractère effectif des remboursements effectués auprès de la société La Place des Vins.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A… et C… B….
Copie en sera adressée à la ministre chargée de l’action et des comptes publics.
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