Confirmation 31 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 31 janv. 2019, n° 16/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00200 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 24 février 2016, N° 112;14/00262 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Robert BLASER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°
22
NT
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Grattirola,
le 06.02.2019.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Oputu,
le 06.02.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 31 janvier 2019
RG 16/00200 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 112, – rg 14/00262 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 24 février 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 1er juillet 2016 ;
Appelants :
Madame H R S A, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant à […] […]
Monsieur G B, né le […] à […] […]
Représentés par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sarl Jcm Conseil, inscrite au Rcs sous le n°5265, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis à […] de l’Est, […]
Représentée par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete;
Ordonnance de clôture du 24 août 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 20 septembre 2018, devant M. BLASER, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme P-Q ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, conseiller pour le président empêché et par Mme P-Q, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 7 janvier 2011 Madame H A et Monsieur G B signaient un acte sous seing privé à l’en-tête de JCM CONSEIL intitulé’offre d’achat commission payée par acquéreur ' pour le bien présenté par l’agence situé sur la commune de X, indiquant verser sous séquestre la somme de 2 000 000 XPF pour les frais de commission exigible seulement au jour de la signature du contrat de vente définitif. Un mandat de vente exclusif était consenti à la SARL JCM le 15 janvier 2011, aux fins de vente de la propriété bâtie résidence PUUNUI, lot 5231, cadastrée Section HX parcelle 4 à Y, commune de X Ouest, au prix de 27.000.000 XPF. La vente du bien intervenait finalement le 21 octobre 2011 entre les consorts Z, Madame I F d’une part et Madame H A et Monsieur G B d’autre part.
Par jugement du 24 février 2016 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de première instance de PAPEETE a :
— déclaré l’action recevable,
— condamné Madame H A et Monsieur G B à payer à la SARL JCM CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1.500.000 XPF au titre de la commission prévue dans l’offre d’achat, déduction déjà faite des frais restés à la charge de Madame H A et Monsieur G B,
— débouté la SARL JCM CONSEIL de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné Madame H A et Monsieur G B in solidum à payer à la SARL JCM CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 100.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamné Madame H A et Monsieur G B in solidum aux dépens.
Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 1er juillet 2016 et conclusions déposées au greffe le
15 juin 2017, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, Madame A et Monsieur B demandent à la cour de :
vu l’article 1234 du Code civil,
— constater la remise de dette consentie par la S.A.R.L JCM CONSEIL au profit de Madame H A et de Monsieur G B le 5 janvier 2012 ;
en conséquence,
— réformer le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Papeete le 24 février 2016 dans toutes ses dispositions ;
statuer à nouveau,
— constater l’extinction de l’obligation invoquée par la S.A.R.L JCM CONSEIL du fait du paiement effectué à son profit par Madame A et Monsieur B le 7 janvier 2011 ;
— décerner acte à Madame A et à Monsieur B de ce qu’ils se réservent le soin d’appeler en cause Madame I F, si tant est que la Cour d’Appel de céans venait à l’estimer nécessaire ;
— condamner la S.A.R.L JCM CONSEIL à payer à Madame A et à Monsieur B la somme de 339.000 XPF au titre des frais irrépétibles;
— condamner la S.A.R.L JCM CONSEIL aux entiers dépens avec distraction d’usage.
Suivant conclusions déposées au greffe le 17 mai 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’intimé, la S.A.R.L JCM CONSEIL demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 24 février 2016 en toutes ses dispositions,
— condamner Mme A et Monsieur B au paiement de la somme de 1500.000 XPF assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2011, date de la signature de l’acte authentique,
— condamner Mme H A et M. G B au paiement de la somme de 339.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile polynésien ainsi qu’aux entiers dépens,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 août 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la demande principale :
Attendu que l’article 1134 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Qu’il est produit aux débats le mandat de vente du 15 janvier 2011 portant diverses signatures et présenté comme étant intervenu entre Mme C épouse J K, Mmes C L et D, Messieurs C M et E et Madame I F par lequel la Sarl JCM CONSEIL se voyait confiée la charge de rechercher et présenter un acquéreur en vue de la vente de la propriété bâtie résidence PUUNUI lot 5231 cadastré section HX parcelle 4 à Y commune de X OUEST ;
Qu’il est versé aux débats par les appelants une attestation de Madame I F datée du 12 juin 2017, initialement propriétaire en indivision du bien, non partie à la présente procédure, qui conteste l’intervention de JCM en ces termes : " […] l’Agence JCM CONSEIL n’a aucunement contribué à la réalisation de cette vente entre ma personne et les acquéreurs. Ils ont utilisé les acquéreurs afin de me soustraire de signer le mandat de vente que j’ai refusé […]. je confirme par la présente ne jamais avoir donné mon accord à l’Agence JCM CONSEIL pour cette vente […]. Je peux attester que la seule personne porteuse de dossier dans toute sa complexité n’est autre que Mme A H, aujourd’hui propriétaire";
Qu’il est établi toutefois ainsi que cela ressort des termes de l’offre d’achat du 7 janvier 2011, signé par les appelants le 7 janvier 2011, que Madame H A et Monsieur G B ont renseigné et signé un acte sous seing privé à en tête de JCM CONSEIL intitulé « offre d’achat commission payée par acquéreur » ; qu’aux termes de cet acte, ils reconnaissaient expressément avoir visité, « grâce à l’intervention » de la SARL JCM CONSEIL, le bien sis à PUUNUI, lot 5231, commune de X Ouest et formalisé une offre d’achat, « sous réserve de l’acceptation des propriétaires au prix net pour ces derniers de 25.000.000 XPF » ;
Que l’offre précisait : « Nous versons ce jour, sous compte séquestre chez JCM CONSEIL, la somme de 2.000.000 XPF qui sera mis à l’encaissement au plus tard le jour du compromis de vente. Il est précisé que cette somme sera imputée sur le prix de la vente, si elle se réalise. Dans le cas contraire, elle sera intégralement restituée » ;
Que l’offre précisait encore, dans son paragraphe intitulé « négociation » : "les parties reconnaissent être entrées en contact par l’intermédiaire de l’agence JCM CONSEIL. L’acquéreur reconnaît expressément avoir confié à cette dernière la mission de rechercher pour son compte un immeuble tel que celui objet des présentes, en vertu d’un mandat de recherche dûment établi. L’acquéreur s’oblige à verser aux bénéficiaires en sus du prix la somme de 2 millions de francs TTC pour le rémunérer des frais et démarches effectuées pour son compte. Cette somme sera exigible au jour de la signature du contrat de vente définitif par acte authentique entre les parties comparantes, après la réalisation de toutes les conditions suspensives stipulées au présent avant-contrat et en l’absence de toute faculté de dédit’ ;
Que la vente du bien a eu lieu le 21 octobre 2011 ainsi que l’établit l’attestation notariée produite du 6 décembre 2013, soit 9 mois après la signature de l’offre d’achat entre d’une part les consorts Z et Madame I F et Madame H A et Monsieur G B d’autre part.;
Que la condition de versement de la commission à la société JCM était la réalisation de la vente ; que dès lors l’argumentation selon laquelle l’intervention de l’agence aurait été dérisoire, du fait des oppositions entre vendeurs qui restaient à lever ou que le mandat de vente n’engageait pas Madame F, sont sans emport dans le cadre de la présente instance opposant Madame H A et Monsieur G B signataires de 'l’offre d’achat commission payée par acquéreur’ à la société JCM qui leur a fait visiter le bien dont s’agit ;
Que, Madame H A et Monsieur G B maintiennent en appel que la société en tout état de cause aurait renoncé à sa créance en se fondant sur un courriel du 5 janvier 2012 adressé par " Vaihere JCM « à » Hugues JCM « , ainsi rédigé : » Bonjour Maître. Je reviens vers vous concernant votre mail du 4 janvier 2012. Après concertation entre les membres de la direction, ce dossier a été clôturé. Nous n’avons donc plus aucune demande ni réclamation à formuler à l’encontre de Mme A et Monsieur B« . Vous souhaitant bonne réception des présentes, je vous prie de bien vouloir agréer, Maître, l’expression de nos sentiments les meilleurs » et excipe de la circonstance que la somme séquestrée a été restituée par la société JCM ;
Que toutefois ainsi que l’a rappelé le premier juge par des motifs que la cour fait siens, il n’est pas justifié de ce que ce courriel d’une part ait été adressé officiellement à Madame H A et Monsieur G B ;
Que la circonstance d’autre part, que la somme séquestrée ait été finalement restituée dans un contexte d’ incertitude sur la réalité de la vente, exposée par l’agence et lié aux différents intervenus postérieurement entre les vendeurs, corroboré au surplus par l’attestation susvisée de Madame F versée aux débats ne peut davantage établir la réalité d’un renoncement définitif au paiement de cette commission auxquelles Madame H A et Monsieur G B s’étaient engagés;
Que dès le 7 novembre 2011, la société JCM adressait du reste un courrier officiel au notaire, Me N O pour solliciter le paiement de la commission d’agence, et faisait de même auprès du conseil des appelants le 15 novembre 2011 ;
Qu’il n’est donc pas caractérisé une volonté claire et non équivoque valablement exprimée par la SARL JCM Conseil de renoncer au paiement de cette commission ;
Qu’il sera fait dès lors droit à la demande de confirmation du premier jugement, sans que les circonstances justifient d’assortir la somme restant due des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2011 date de la signature de l’acte authentique de vente du bien.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL JCM Conseil les frais irrépétibles du procès ;que Madame H A et Monsieur G B seront condamnés à lui payer la somme de 300 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Attendu qu’en application de l’article 406 du code de procédure civile, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, Madame H A et Monsieur G B seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les parties de toutes autres demandes ;
Condamne Madame H A et Monsieur G B à payer à la S.A.R.L JCM CONSEIL la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la
Polynésie française ;
Condamne Madame H A et Monsieur G B aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 31 janvier 2019.
Le Greffier, P/Le Président,
signé : M. P-Q signé : K. SZKLARZ
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