Rejet 6 octobre 2025
Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 22 déc. 2025, n° 509155 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 509155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 6 octobre 2025, N° 2506927 |
| Dispositif : | R.822-5-3 Rejet PAPC référé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B… C… veuve D… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet et au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie de prendre toutes dispositions pour qu’une offre de soins permettant la prise en charge de sa fille A… D… dans un établissement médico-social adapté lui soit présentée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2506927 du 6 octobre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 octobre et 5 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme D…, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de l’agence régionale de santé d’Occitanie la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 3 décembre 2025, notifié le même jour, l’avocat de Mme D… a été avisé, en application des dispositions de l’article R. 822-5-1 du code de justice administrative, que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être prise en application de l’article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsqu’ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : (…) 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Mme D… soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en se bornant à énoncer que la demande excédait son office, sans indiquer expressément pour quelle raison la carence de l’administration ne constituait pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ou ne justifiait pas, en raison de l’urgence, le prononcé d’une mesure de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures ;
- il a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en omettant de constater l’existence en l’espèce d’une atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs libertés fondamentales ;
- il s’est mépris sur la teneur et la portée des conclusions dont il était saisi et a méconnu l’étendue de ses pouvoirs d’injonction.
4. Il est manifeste qu’aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
O R D O N N E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme D… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… veuve D….
Copie en sera adressée à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Paris, le 22 décembre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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