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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch. jugeant seule, 10 juil. 2025, n° 501724 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 9 septembre 2024, N° 2402795 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501724.20250710 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités autrichiennes pour l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2402795 du 9 septembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 19 février 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros, à verser à la SCP Gatineau, Tattaccini, Rebeyrol, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M. A soutient que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulon a :
— entaché celui-ci d’irrégularité faute pour la minute d’être signée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 741-8 du code de justice administrative ;
— commis une erreur de droit en jugeant, après avoir relevé qu’il n’était pas établi que l’agent ayant mené l’entretien qui s’est déroulé à la préfecture des Alpes-Maritimes disposait d’une qualification lui conférant une compétence particulière pour ce faire, qu’il ne pouvait être apprécié, en application d’une jurisprudence nationale, si ce vice de procédure avait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou l’avait privé d’une garantie ;
— dénaturé les pièces du dossier en retenant, au motif qu’il avait été en mesure de fournir lors de l’entretien individuel des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale et avait déclaré comprendre les informations fournies par écrit en langue pachto, que ce vice de procédure n’avait pas entaché le bon déroulement de l’entretien individuel ;
— commis une erreur de droit, en méconnaissance de son office, et dénaturé les pièces du dossier en estimant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 18, paragraphe 1, point b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride n’était pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
— dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour écarter le moyen tiré de l’atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que les personnes dont il fait valoir la présence sur le territoire français ne constituent ni des membres de sa famille, ni des proches et qu’il est célibataire et sans charge de famille.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 26 juin 2025 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d’Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d’Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 10 juillet 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Eche
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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