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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 503614 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503614 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 17 février 2025, N° 2413135 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler les décisions des 12 novembre 2023, 5 février 2024, 2 mai 2024, 5 novembre 2024 et 23 décembre 2024 par lesquelles elle estime que la caisse d’allocations familiales du Nord a refusé de mettre à sa disposition le formulaire pour le calcul du revenu de solidarité active et de la prime d’activité comportant les rubriques destinées aux travailleurs indépendants et, d’autre part, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Nord de lui communiquer ce formulaire dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2413135 du 17 février 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi, enregistré le 17 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Nord les entiers frais et dépens.
Par une décision du 11 juin 2025, notifiée le 21 juin suivant, le président du bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B….
Par un courrier du 8 août 2025, notifié le 18 août suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B… à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (…), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l’article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d’être représenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d’Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d’une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de Mme B… ne fait pas partie de ceux que l’article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
5. Mme B… n’a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du 11 juin 2025, notifiée le 21 juin suivant. Elle ne l’a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 8 août 2025, notifié le 18 août suivant, et qui lui impartissait un délai d’un mois. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 24 octobre 2025
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber
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