Infirmation partielle 17 janvier 2018
Cassation 4 avril 2019
Confirmation 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 21 mai 2021, n° 19/09374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/09374 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 avril 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves ROUQUETTE-DUGARET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF PACA c/ SARL MÉDITERRANÉE EVASAN ORGANISATION |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2021
N°2021/ .
Rôle N° RG 19/09374 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BENEB
C/
[…]
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : -
Me Jean victor BOREL
-
Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 04 Avril 2019.
DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
URSSAF PACA, demeurant […]
représenté par Me Jean victor BOREL, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION
[…], demeurant […]
représentée par Me Christine IMBERT de la SELARL ARCOLIA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
MNC – MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant […]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre,
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laura BAYOL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2021
Signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Saisie, le 11 mai 2009, d’une demande émanant du procureur de la République de Marseille aux fins de recherche d’infractions aux interdictions de travail dissimulé susceptibles d’avoir été commises, dans le secteur de la médicalisation, par la société Méditerranée Evasan Organisation (la société), l’URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur (URSSAF), a procédé, du 29 octobre 2009 au 15 octobre 2010, à un contrôle au sein de cette société pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2010. Le 15 octobre 2010, l’URSSAF a transmis au parquet de Marseille un procès-verbal de constatation de travail dissimulé qui a donné lieu à un classement sans suite, puis à une ouverture d’information suite à la plainte avec constitution de partie civile qu’elle a déposée laquelle s’est soldée par une ordonnance de non lieu. L’URSSAF a également adressé à la société, le 15 octobre 2010, une lettre d’observations visant neuf chefs de redressement consécutifs à un constat de travail dissimulé.
Les 21 décembre 2010 et 13 janvier 2011, l’URSSAF a notifié à la société deux mises en demeure d’avoir à payer respectivement les sommes de 2.771.154 euros et 2.786.520 euros, majorations de retard incluses. Après rejet de son recours amiable, notamment, par décision explicite du 12 décembre 2011, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 11 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône a « accueilli favorablement la contestation explicite de rejet de la commission de recours amiable du 12 décembre 2011 à l’issue de la procédure de contrôle (') s’étant traduite par une notification de chefs de redressements le 15 octobre 2010 et les deux mises en demeure (') des 21 décembre 2010 et 13 janvier 2011 à hauteur cumulée de 5 557 674 euros ('), a dit que cette décision a pour effet de ne pas confirmer la position de la commission de recours amiable du 12 décembre 2011, et a dit que cette décision doit se traduire par la délivrance d’une nouvelle attestation de vigilance ('). ».
Sur appel de l’URSSAF PACA, par arrêt infirmatif en date du 17 janvier 2018, la cour d’appel d’Aix en Provence a :
— Annulé la totalité du redressement résultant de la lettre d’observations du 15 octobre 2010, avec toutes ses conséquences notamment quant à son point n°10 relatif aux « réductions Fillon »,
— Annulé les deux mises en demeure des 21 décembre 2010 et 13 janvier 2011,
— Débouté l’URSSAF de toutes ses demandes,
— Débouté la SARL Méditerranée Evasan Organisation (M. E.O.) de sa demande de dommages-intérêts,
— Dispensé l’URSSAF de payer le droit prévu par l’article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale,
— Condamné l’URSSAF à payer à la SARL Méditerranée Evasan Organisation (M. E.O.) la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le pourvoi formé par l’URSSAF PACA, la Cour de cassation, par arrêt du 4 avril 2019, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel, en toutes ses dispositions, aux motifs que :
'Vu l’article R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no 2007-546 du 11 avril 2007, applicable au litige ;
Attendu que pour annuler le redressement et les mises en demeure subséquentes, l’arrêt retient en substance que les pratiques vérifiées lors des précédents contrôles, intervenus en 1998 et en 2003, n’ont donné lieu à aucune observation ; que l’URSSAF a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces pratiques ; que chaque inspecteur, en 1998 puis en 2003, a été parfaitement informé de l’activité et des pratiques de la société et a, en parfaite connaissance de cause, décidé de ne faire ni observations pour l’avenir, ni redressement ; que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles ces éléments ont été examinés sont restées inchangées ; que les éléments de fait du dossier permettent ainsi de dire qu’il y avait un accord tacite, antérieur au contrôle clôturé par la lettre
d’observations du 15 octobre 2010 ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le redressement litigieux était consécutif à un constat de travail dissimulé, ce dont il résultait que la société ne pouvait se prévaloir de l’approbation tacite de ses pratiques par l’URSSAF lors d’un contrôle antérieur, la cour d’appel
a violé le texte susvisé'.
Par acte du 05 juin 2019, l’URSSAF a saisi la présente cour désignée comme cour de renvoi.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elle demande à la cour de :
— recevoir l’appel de l’URSSAF PACA,
— réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
— déclarer régulier et bien fondé le redressement opéré par l’URSSAFPACA à l’encontre de la SARLMéditerranée Evasan Organisation (dite MEO),
— rejeter les demandes reconventionnelles de la SARL MEO,
— condamner la Société MEO au paiementde la somme de 20.000 euros au profit de l’URSSAF PACA, venant aux droits de l’URSSAF PACA,sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— condamner la SARL Méditerranée Evasan Organisation (dite MEO) aux entiers dépens.
Elle soutient :
— l’absence d’incidence de l’ordonnance de non-lieu rendue dans le cadre du volet pénal de ce dossier, une telle ordonnance de non-lieu n’est absolument pas dotée de l’autorité de la chose jugée, d’autant que le magistrat instructeur n’a quasiment accompli aucun acte d’investigation dans le cadre de l’information judiciaire,
— s’agissant d’un contrôle fondé sur les articles L.8271-1 et suivants du Code du travail relatifs à la lutte contre le travail illégal le moyen tiré de la violation implicite de l’article R243-59 du Code de la sécurité sociale est inopérant,
— en tout état de cause les prescriptions de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ont été respectées,
— la taxation forfaitaire est parfaitement justifiée au regard des dispositions de l’article R242-5 du code de la sécurité sociale,
— eu égard à l’arrêt de cassation le moyen tiré de la violation implicite de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale est inopérant étant rappelé que les contrôles précédents ne valent accord tacite de l’URSSAF que si le vérificateur n’est pas resté dans l’ignorance de la situation exacte du cotisant et que si la simple consultation de la comptabilité lui a permis de se rendre compte de l’existence d’une activité menée par le cotisant ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— les dirigeants des Sociétés MEO et MEM, alors qu’ils en avaient la possibilité depuis 1994, n’ont pas souhaité regrouper leurs deux entreprises dans une structure unique de type SELARL, et ont préféré maintenir cette scission de leur activité, désormais superflue et opaque, dans un but manifestement frauduleux, la Société MEM ne sert désormais qu’à abriter le personnel médical auquel la Société MEO a recours pour la réalisation des prestations de nature médicale qu’elle facture à ses clients, la Société MEM est simplement une entité fictive destinée à faire écran pour permettre à la SARL MEO de dissimuler l’emploi des médecins qui travaillent pour son compte, et ainsi d’échapper aux obligations sociales afférentes, le fait que ses statuts aient été enregistrés, qu’elle communique ses déclarations 2035 à l’Administration fiscale, est entièrement inopérant à cet égard, ces différentes formalités n’empêchant pas la réalisation de la fraude sociale sus décrite,
— la SARL MEO se prévaut de façon mensongère de l’existence d’un contrat de mandat la liant aux sociétés d’assistance, qui est niée par l’ensemble des sociétés concernées, la SARL MEO est en réalité uniquement le sous-traitant de ces sociétés d’assistance, et non leur mandataire, les sommes versées aux médecins et infirmiers, et facturés aux donneurs d’ordres, ne peuvent donc être qualifiées de débours,
— l’Administration fiscale a considéré que le recours systématique au mandat utilisé par les SARL
MEO et MEM est abusif et non justifié juridiquement et que la structuration mise en place par les dirigeants de la SARL MEO est artificielle,
— les médecins et infirmiers exercent leur activité au profit de la Société MEO dans le cadre d’une relation de travail, à l’occasion :
— de l’exécution du contrat liant la Société MEO au donneur d’ordres SHELL BERRE en
vue de la mise en place d’un service médical d’urgence,
— de l’exécution des contrats liant la Société MEO aux sociétés d’assistance donneurs
d’ordres ou à des clients privés en vue de la réalisation de prestations médicales ou paramédicales, et d’évacuation sanitaire,
— de l’exécution des contrats liant la Société MEO à la Société MUTUAIDE ASSURANCES en vue d’effectuer des prestations de régulation médicale.
La SARLMéditerranée Evasan Organisation (dite MEO), reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité de la cour de céans de :
1) confirmer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 11 juin 2015 en ce qu’il a :
' Accueilli favorablement la contestation de la décision explicite de rejet adoptée le 12 décembre
2011 par la Commission de Recours Amiable à l’issue de la procédure de contrôle diligentée pour la période couvrant la période écoulée du 01er janvier 2005 au 31 juin 2010 et au titre de la seule législation applicable en matière de sécurité sociale par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité sociale et d’Allocations familiales dit URSSAF PACA et s’étant traduite par une notification de chefs de redressement effectuée le 15 octobre 2010 et les deux mises en demeure à l’origine des deux contestations précédemment évoquées, adressées les 21 décembre 2010 et 13 janvier 2011 à hauteur cumulée de 5.557.674 € donc 4.550.800 euros à titre de cotisations et 1.006.874 € au titre des majorations de retard.
Dit que cette décision a pour effet de ne pas confirmer la position adoptée le 12 décembre 2011 par la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement.
Dit que cette décision judiciaire doit se traduire par la délivrance d’une nouvelle attestation de
vigilance prévue à l’article L.243-15 du Code de la sécurité sociale mentionnant que la SARL M. E.0 est a jour, à la date de la présente décision, de ses cotisations sociales courantes '' ;
En conséquence,
Constater l’absence de travail dissimulé et donc de lien de subordination entre les intervenants
médicaux et paramédicaux, d’une part, et la société MEO, d’autre part.
— Ordonner l’annulation pure et simple :
— De l’intégralité des redressements opérés et notifiés dans la lettre d’observations du 15 octobre 2010,
— De la mise en demeure du 21 décembre 2010 qui lui a été adressée à hauteur de 2.771.154 euros en principal, augmentée des majorations qui seront également annulés à hauteur de 617.525 euros,
— De la mise en demeure du 13 janvier 2011 qui lui a été adressée à hauteur de 2.397.171 euros en principal, augmentée des majorations qui seront également annulées à hauteur de 389.349 euros,
— De la décision explicite de la Commission de Recours Amiable du 12 décembre 2011 ayant maintenu l’ensemble des redressements opérés,
— Et en tant que de besoin des décisions implicites de rejet du 17 février 2011 et 11 mars 2011,
— Dire et Juger que faute pour l’URSSAF PACA :
— De produire les Procès-verbaux de contrôle mentionnés à l’article R.243-59 alinéa 8 du Code de la Sécurité Sociale effectués en 1998, 2003 et 2009,
— De produire la lettre de l’URSSAF des Hautes Pyrénées de 1998,
Le redressement litigieux sera de plus fort annulé,
Lui enjoindre en tant que de besoin de produire les documents sus visés.
2) réformer le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 11 juin 2015 en ce qu’il a débouté la société MEO de sa demande de condamnation à titre de dommages intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Accueillir la société MEO en ses demandes,
Y faisant droit,
— Condamner l’URSSAF des Bouches du Rhône à payer à la Société MEO la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des divers préjudices matériel et moral qu’elle a subis, toutes causes confondues.
— Condamner l’URSSAF PACA à payer à la SARL MEO la somme de 100.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— son activité induit une scission entre les opérations dont certaines ne peuvent être accomplies que par des médecins qui avaient l’interdiction d’exercer une activité médicale au sein d’une structure commerciale, d’autres ne relevant que de la logistique, d’où la création d’une SARL pour gérer la partie commerciale qui ne pouvait se faire au sein de la Société Civile de Moyens et la création d’une Société en Participation regroupant les médecins initialement associés dans
la Société Civile de Moyens pour la partie médicale, ce montage a été validé par l’administration fiscale,
— dans le domaine des rapatriements sanitaires, toutes les sociétés d’assistance pratiquent de la même manière depuis plus de 30 ans et les URSSAF admettent ce fonctionnement d’autant que chaque
médecin et chaque infirmier paie ses charges sociales et les médecins paient 8,70 % de charges sociales en sus pour les honoraires non conventionnés,
— tous les médecins de la société en participation exercent leur activité libérale principale par ailleurs et sont affiliés en tant que tels auprès des organismes sociaux,
— elle rapporte la preuve de l’existence d’un accord tacite,
— l’ordonnance de non-lieu a l’autorité de la chose jugée,
— l’administration fiscale a validé l’opération,
— l’URSSAF PACA n’a pas respecté les droits du cotisant et a violé le principe du contradictoire,
— il n’est pas justifié de la taxation forfaitaire.
Le chef de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des Organismes de sécurité sociale n’a pas comparu ni personne pour lui.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Sur l’existence d’un accord tacite
En l’état de la décision de la Cour de cassation, la SARL Méditerranée Evasan Organisation (dite MEO) ne peut plus soutenir avoir bénéficié d’un accord tacite concernant ses pratiques antérieures dès lors que s’agissant d’un contrôle faisant suite à une demande de recherche d’infractions aux interdictions de travail dissimulé émanant du Parquet, fondé sur les articles L. 8271-1 et suivants du code du travail relatifs à la lutte contre le travail illégal, le cotisant ne pouvait opposer l’existence d’un accord tacite suite aux contrôles de 1998 ( dont l’avis de passage indique «dans le cadre de la vérification périodique des cotisants… je me présenterai… pour procéder aux opérations de vérifications de l’application des législations de sécurité sociale pour la période du 01/0196 au 31/12/97» ) et de 2003 effectué au visa des articles L.243-7 à L.243-13 et R.243-59 du code de la sécurité sociale.
L’inspecteur du recouvrement, dans son courrier du 30 novembre 2010 faisant suite aux observations du cotisant, rappelle au demeurant que la plainte à l’origine du contrôle contenait des informations relatives à la société de fait «Méditerranée Evasan Médical» dont ne disposaient pas les inspecteurs ayant procédé aux contrôles antérieurs. La société MEO ne produit aucun élément de nature à remettre en question cette appréciation et la circonstance qu’un inspecteur ait pratiqué des contrôles chez d’autres médecins exerçant des activités similaires n’est d’aucun emport. Enfin, contrairement à ce que soutient l’intimée, l’inspecteur du recouvrement, M. X, lors de son audition devant le magistrat instructeur, n’a nullement reconnu avoir validé le montage contesté par l’URSSAF PACA , ce dernier a déclaré en parlant des représentants de la SARL : « je me souviens qu’ils étaient venus et qu’ils insistaient fortement pour que je valide leurs pratiques. D’ailleurs je n’avais pas examiné ces pratiques proprement dit à l’époque. On a abordé le sujet mais je n’ai ni infirmé ni confirmé leurs pratiques. » Au demeurant, cet inspecteur avait précisé que les contrôles effectués auprès de la société MEO ne duraient qu’une demi-journée.
Sur les demandes de transmission des procès-verbaux de contrôle, il convient de rappeler que ce rapport interne n’a pas à être communiqué au cotisant d’autant que ce dernier ne justifie pas des raisons pour lesquelles il demande cette communication.
Enfin, les mentions de la Charte du cotisant n’envisagent pas les cas de fraude.
Toutes ces raisons conduisent à écarter l’existence d’un accord tacite quant aux agissements dénoncés par l’URSSAF PACA.
Sur l’incidence de l’ordonnance de non-lieu
Une ordonnance de non-lieu, qui n’est pas définitive dès lors que l’information peut être poursuivie sur charges nouvelles, est dénuée de l’autorité de la chose jugée. Dès lors que le magistrat instructeur dans son ordonnance du 16 juillet 2020 a considéré que « au terme de l’information, il ne résulte pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis des faits de travail dissimulé (par personne physique et par personne morale) reprochés», cette ordonnance, susceptible d’être révoquée en cas de charges nouvelles, ne peut faire obstacle au constat d’un cas de travail dissimulé de la part de l’URSSAF PACA.
Sur le non-respect des droits du cotisant et la violation des droits de la défense
— Sur le non respect de la charte du cotisant :
Il convient tout d’abord de rappeler que s’agissant d’un contrôle opéré sur le fondement de l’article L.8271-1 du code du travail les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale ne trouvent pas à s’appliquer.
Par ailleurs la société MEO procède par voie d’affirmations pour dénoncer le comportement de l’inspecteur du recouvrement notamment en soutenant que :
— il aurait eu une attitude non conforme constatée à plusieurs reprises et notamment dans les locaux de la Société M. E.O le 29 octobre 2009, dans le cadre de la première visite au cours de laquelle tous les documents demandés avaient été mis à sa disposition avec un poste informatique permettant l’accès à la comptabilité,
— des propos menaçants auraient été tenus le 18 novembre 2009, corroborés par l’URSSAF en la personne, aux dires du vérificateur, de M. X,
— aucun dialogue n’aurait pu s’instaurer lors d’une réunion initiée avec le conseil de la Société MEO le 23 février 2010, toute discussion étant refusée par le vérificateur,
— des dysfonctionnements auraient été relevés lors de l’audition de médecins : les procès-verbaux d’auditions des personnes entendues par le vérificateur faisant apparaître des questions volontairement ciblées, dirigées et incomplètes, l’audition d’un des médecins aurait duré 4 heures 30 alors que le procès-verbal ferait mention d’une durée de 3 heures, un autre procès-verbal mentionnant la présence d’un deuxième inspecteur de l’URSSAF sans signature par ce dernier du dit PV,
— un appel aurait été reçu par un médecin de l'0uest de la France en provenance de l’URSSAF pour obtenir des renseignements sur le fonctionnement d’une société exerçant une activité similaire avec révélations de détails précis sur le fonctionnement de la société MEO,
— des appels intempestifs aux clients de la société MEO et des pressions auraient été exercées sur ces derniers par l’URSSAF PACA.
Nonobstant le motif du contrôle, l’URSSAF PACA a adressé le 28 septembre 2009 à la société MEO un avis de contrôle répondant aux exigences de l’article R.243-59.
Les courriers échangés entre le vérificateur et la société contrôlée attestent des échanges intervenus
même s’ils ne vont pas dans le sens espéré de cette dernière ( pièces n°93 à 99 de l’intimée).
Le délai de trente jours, que le cotisant estime insuffisant, pour répondre à la lettre d’observations est prévu à l’article R.243-59.
Enfin, il ne peut être reproché à l’inspecteur du recouvrement d’avoir recouru à son droit de communication.
— Sur la violation du contradictoire :
Il sera rappelé que le rapport de contrôle ne figure pas au nombre des pièces devant être communiquées au cotisant.
En outre l’inspecteur du recouvrement n’était pas tenu d’attendre les réponses apportées à la lettre d’observations pour transmettre son procès verbal de relevé d’infraction pour travail dissimulé au Parquet du tribunal de grande instance de Marseille.
Sur l’absence de justification à la taxation d’office pour le premier semestre 2010
La société MEO conteste avoir fait obstacle à la communication des pièces comptables utiles à l’inspecteur du recouvrement et rappelle que par courrier du 2 septembre 2010 celui-ci a sollicité les factures et demandes d’honoraires pour la période du 1er janvier au 31 mars 2010, éléments qui lui ont été transmis par courrier du 22 septembre 2010 ce que justifie sa pièce n°98.
L’URSSAF PACA explique que la Société MEO a produit pour le premier semestre 2010 un nombre considérable de factures (des centaines) inutilisables et inexploitables en l’état.
Or d’une part, la demande contenue dans le courrier du 2 septembre 2010 ne visait en première page que le premier trimestre seulement, ce n’est qu’en seconde page qu’il était mentionné que la demande portait sur «le premier semestre 2010» ce qui était source de confusion, d’autre part le 1er octobre 2010 l’inspecteur du recouvrement informait la société MEO qu’il n’avait pu accéder au lien adressé par courriel pour récupérer les pièces annoncées dans le courrier du 22 septembre 2010 et qu’il remettait une clé USB pour obtenir communication de ces pièces. Par courrier du 9 décembre 2010 ( sans demande expresse antérieure de la part de l’URSSAF PACA) la société communiquait une clé USB contenant les données pour le deuxième trimestre 2010.
L’URSSAF PACA, qui ne dément pas avoir été destinataire des pièces demandées, soutient sans nullement l’établir que les éléments communiqués par la société MEO seraient inexploitables alors que l’inspecteur du recouvrement n’a jamais formulé la moindre observation sur la pertinence des documents communiqués. Enfin, la commission de recours amiable relève en page 58 de sa décision que « il apparaît que la société a produit le premier semestre 2010 un nombre considérable de factures toutes inutilisables et inexploitables en l’état» sans expliquer la raison de cette impossibilité d’exploitation sauf à préciser que l’inspecteur du recouvrement avait demandé un fichier Excel ce qui ne résulte d’aucun élément.
Il s’ensuit que la taxation forfaitaire ne pouvait être appliquée. Pour ce premier motif le redressement encourt l’annulation.
Sur l’absence de travail dissimulé
L’URSSAF PACA considère que la société MEM est une entité fictive destinée à faire écran pour permettre à la SARL MEO de dissimuler l’emploi des médecins qui travaillent pour son compte, et ainsi d’échapper aux obligations sociales afférentes.
Le fait que ses statuts aient été enregistrés, qu’elle communique ses déclarations 2035 à l’Administration fiscale, est entièrement inopérant à cet égard, ces différentes formalités n’empêchant pas la réalisation de la fraude sociale sus décrite.
Il appartient à l’URSSAF PACA qui invoque l’existence d’une fraude d’en établir l’existence que le simple reproche tenant à l’organisation de ces deux sociétés ne saurait démontrer.
Or, le rappel historique démontre que la création de la SARL en 1990 était due à l’impossibilité à l’époque pour les médecins d’exercer dans le cadre de structures commerciales. Dès lors, il ne peut être reproché aux fondateurs de la SARL une quelconque volonté de frauder les organismes sociaux. Le maintien de ces structures après l’année 1994 ne procède pas davantage d’une volonté de fraude d’autant qu’il n’est pas précisé les raisons pour lesquelles les médecins intervenants devraient être considérés comme salariés de la société MEO plutôt que de la SDF MEM (ou plus précisément de ses gérants en l’absence de personnalité juridique) dans la mesure où l’URSSAF PACA indique que la Société MEM verse aux médecins les sommes obtenues de la société MEO après retenue à la source d’une partie de ces rémunérations, à hauteur de 20%.
Il sera rappelé que le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et l’intégration dans un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque les conditions de travail sont unilatéralement déterminées par le cocontractant.
En l’espèce, l’organisation d’intervention sanitaire et médicale à laquelle participent les deux sociétés est scindée en deux entités, l’une commerciale pour des activités que ne peuvent accomplir les médecins, l’autre purement médicale que la société commerciale ne peut assurer. La circonstance que l’URSSAF PACA relève que d’autres services de ce type soient organisés différemment n’est d’aucun emport en l’espèce.
Il est établi que les médecins qui interviennent ont pour l’immense majorité d’entre eux un statut libéral ( seules trois personnes sur les 210 que compte la structure auraient le statut de salarié auprès d’un autre établissement selon l’URSSAF PACA ), acquittant leurs cotisations et contributions sociales auprès de leurs propres organismes, n’interviennent dans le processus de régulation médicale qu’en fonction de leur propre volonté, que les seuls ordres qu’ils reçoivent correspondent aux termes des missions que leur confient leurs donneurs d’ordre, qu’ils ne sont soumis à aucune hiérarchie ni à aucun contrôle ni à aucun pouvoir disciplinaire. La société MEO rappelle la présomption de non salariat issue de l’article L.8221'6-1 non utilement combattue en l’espèce.
Il n’existe en l’espèce aucune convention entre les médecins et la société intimée et il n’est pas démontré que la société exerce un quelconque pouvoir disciplinaire sur les intervenants.
Peu importe la nature juridique des contrats passé entre les donneurs d’ordres et la société MEO ( mandat, contrat d’entreprise…) ce qui n’a aucun impact sur la qualification des relations entre les médecins et infirmiers et la société MEO.
Le montage prétendument fictif que dénonce l’URSSAF PACA a pourtant été validé par le Conseil de l’ordre des médecins et la qualification de débours utilisée par la société intimée a été expressément consacrée par l’administration fiscale jusqu’en 2015 à l’occasion de deux contrôles fiscaux. Au demeurant, l’administration fiscale revenant sur sa position en 2015, motive sa démarche en démontrant que la société MEO est prestataire de services ayant recours à des fournisseurs et sous-traitants (cf. proposition de rectification suite à vérification de comptabilité, pièce n°14 de l’appelante, page 17), il n’est nullement fait allusion à l’existence de salariés. L’administration fiscale a donc requalifié en charges professionnelles les débours apparaissant dans le comptabilité de la société et a donc soumis à la TVA les honoraires médicaux et para-médicaux versés aux médecins et
infirmiers ce qui ne présente aucun intérêt pour le présent litige. En tout état de cause, par courrier du 19 juillet 2018 l’administration fiscale a fini par admettre que la société MEO agissait bien en qualité d’intermédiaire transparent pour le compte et au nom d’autrui en sorte que la TVA collectée n’était pas due.
L’URSSAF envisage ensuite chaque type d’intervention réalisée par la société MEO :
— Sur le service médical d’urgence du site de Berre :
Il s’agit du contrat passé avec la société Shell Lyondell consistant à assurer la permanence des urgences médicales en l’absence des trois médecins du travail les week-end et jours fériés.
La société MEO s’engageait à mettre à disposition un pool de 5 ou 6 médecins libéraux payant leurs cotisations URSSAF et CARMF étant précisé que le matériel mis à la disposition des médecins était fourni par Shell. Le contrat conclu entre la société MEO et Shell ne porte que sur une aide médicale d’urgence. Les médecins intervenant dans le cadre de ce contrat étaient tous affiliés personnellement à l’URSSAF à l’exception du Dr Y, retraité de l’armée qui percevait sa retraite.
Les médecins s’organisaient eux-mêmes pour établir le roulement du service de garde.
L’URSSAF PACA relève que les médecins étaient payés à la vacation selon un forfait fixé par la société MEO et non à l’acte médical. Or, les honoraires étaient payés par le client ( Shell Lyondell) et reversés par la société MEM au praticien en fonction du nombre de vacations réalisées ce qui est couramment pratiqué en matière de garde médicale.
Quant à la retenue opérée pour frais, la société intimée précise qu’il s’agit du paiement de la partie effectuée au titre de la régulation médicale par les quatre médecins gérants de la société M. E.M et ce 24 heures sur 24, toute l’année, permettant aux Médecins du SMU de bénéficier d’une assistance permanente lors de leurs interventions, ceci étant expressément prévu par les statuts.
La société ajoute sans être utilement démentie que la rémunération de la régulation médicale, de 15 % initialement, a totalement disparu du fait de la compétence acquise par les médecins intervenants.
Il ne peut être soutenu que les médecins viendraient substituer les médecins du travail en leur absence alors que les médecins intervenants n’assurent que les urgences, n’effectuent pas de visites d’embauche ou de contrôle et ne sont surtout pas habilités pour exercer les fonctions de médecin du travail, fonction qui requiert une spécialisation en ce domaine.
Il ne saurait être reproché à la société MEM de procéder à des entretiens avant de faire participer un médecin à ses activités étant précisé que cette participation emportait adhésion à la société et statut d’associé.
Le Dr Gilles entendu par les inspecteurs du recouvrement a bien précisé que «la planification était établie par les médecins vacataires sous forme d’un tableau mensuel» en sorte que la société MEO était étrangère à l’organisation interne des roulements entre médecins intervenants au sien de la société MEM.
Par ailleurs, les médecins intervenants réalisaient leurs actes médicaux en toute autonomie et ne devaient se conformer qu’aux exigences fixées contractuellement par la société Shell Lyondell en rendant compte de leur activité qu’à cette dernière.
Il n’est démontré l’exercice d’aucun pouvoir disciplinaire de la part de la société MEO alors que le contrat signé avec Shell en 1993 prévoyait au contraire que « le Médecin Coordinateur du Complexe en tant que représentant du Complexe Shell Berre pourra récuser tout médecin du SMU à tout moment et pour des raisons indépendantes de ses compétence professionnelles» en cas de manquements.
Enfin, la simple soumission aux exigences posées par la société Schell Lyondell concernant les conditions dans lesquelles devaient se dérouler les permanences ne sont pas révélatrices d’un lien de subordination à l’égard de la société MEO et il ne saurait être regardé comme une preuve d’absence d’indépendance la prohibition faite aux médecins intervenants d’accomplir des actes médicaux pour leur propre compte sur le lieu de leur intervention alors qu’ils interviennent dans le cadre d’une permanence d’urgence médicale commandée par le donneur d’ordre.
Dès lors que ces médecins intervenants sont amenés à exercer sur un site classé Seveso, il est compréhensible que soit exigé de leur part de respecter les consignes spécifiques de sécurité.
— Sur les missions d’évacuation sanitaire auprès des société d’assistance :
Pour l’exécution de ces prestations, l’URSSAF PACA indique que les médecins auditionnés précisent tous :
— qu’ils ne sont rémunérés ni par les patients, ni par les sociétés d’assistance, mais par la Société MEO directement ou par l’intermédiaire de la prétendue Société MEM pour les médecins ;
— qu’ils sont payés suivant un barème forfaitaire calculé de façon unilatérale par la Société MEO
en fonction de ses accords avec le donneur d’ordres, du type de transport et de la durée de la
mission ;
— qu’ils ne peuvent pas négocier leur rémunération.
Elle ajoute que les médecins et infirmiers intervenants doivent se conformer aux exigences contenues dans le contrat passé entre la société MEO et le donneur d’ordre et au respect desquelles la société MEO soumet les intervenants.
Elle considère que l’exercice de leur mission est étroitement contrôlée et planifiée par la société MEO.
Dans le cadre de ces prestations la société MEO s’engage à répondre 24h/24h à toute sollicitation de la société contractante pour mettre à disposition le personnel médical qualifié chargé d’assurer la sécurité médicale du client de la société d’assistance.
La société MEO rappelle que les médecins, tout comme les infirmiers intervenant eux-aussi dans le cadre d’une activité libérale, sont inscrits auprès de l’URSSAF et sont donc, aux termes de l’article L.8221-6 I 1° présumés avoir un statut de travailleur non salarié. La société ajoute sans être utilement contredite que les intervenants, qu’ils soient médecins ou infirmiers, fixent eux-mêmes, l’organisation de leur tableau de disponibilités et donc leurs conditions de travail, sans aucune immixtion ni intervention de la SARL MEO ce qui résulte de sa pièce n°110 et plus particulièrement des courriels produits qui démontrent que les intervenants s’inscrivent effectivement sur ce tableau en fonction de leurs seules disponibilités personnelles.
Aussi est-ce à juste titre que la société intimée soutient que ces médecins et infirmiers, qui ont tous une activité principale libérale en dehors de ces missions, définissent eux-mêmes le nombre et le rythme des missions effectuées et ce dans le cadre des simples conditions d’exécution matérielle nécessitées par celles-ci.
Dès lors, s’inscrivant pour accomplir les missions confiées par la société d’assistance, ces professionnels étaient naturellement tenus de se conformer aux conditions et contraintes découlant du contrat d’assistance sans que cela remette en cause le caractère libéral de leur engagement.
Concernant la rémunération, sous réserve de ce qui a été précédemment rappelé, la société MEO démontre que les infirmiers percevaient l’intégralité de leur honoraires versés par la société d’assistance sauf qu’étaient appliqués des frais de facturation et de gestion représentant 10% du montant de la somme.
En ce qui concerne les médecins, il est démontré qu’ils étaient rémunérés sur demandes d’honoraires, en fonction du nombre de missions effectivement réalisées et que ces honoraires étaient payés par la société d’assistance à la société MEO en sa qualité d’intermédiaire et étaient valablement comptabilisés en compte de débours dans la comptabilité de cette dernière et payés aux médecins à l’euro près via la société M. E.M. seule la partie représentant la régulation médicale accomplie par les gérants de la société MEM était encaissée par ces derniers conformément aux statuts auxquels les médecins intervenants ont adhéré.
Les médecins auditionnés ont reconnu que le montant de leurs honoraires étant fonction des clauses du contrat passé entre la société d’assistance et la société MEO et n’étaient pas fixés par cette dernière.
Ce type de rémunération à l’acte médical ne permet pas de retenir un lien de subordination étant rappelé que les intervenants étaient libres de ne pas s’inscrire au tableau des interventions.
Par ailleurs la société MEO produit les contrats passés avec les sociétés d’assistance dont il résulte que la coordination médicale se définit comme « le service chargé par le prestataire de recevoir et de traiter les demandes de la Régulation médicale. Il est composé de médecins coordinateurs responsables de la bonne mise en oeuvre des moyens médicaux humains et techniques demandés». Or ces médecins coordinateurs sont les membres de la société MEM.
De même la société MEO fait pertinemment observer que, pour ce qui concerne AXA, les intervenants doivent au terme du contrat, se présenter sous le nom d’AXA Assistance France, que le personnel sera responsable et seul décisionnaire des actes médicaux ou para médicaux, son comportement et sa présentation ne devront pas nuire à l’image de marque d’AXA, qu’il devra rendre compte au département médical d’AXA pour concertation et action corrective etc…
Ainsi les intervenants interviennent au nom et pour le compte des sociétés d’assistance et non de la société MEO.
La société MEO décrit le processus de réalisation de la mission en cas d’appel de la société d’assistante et précise que le médecin régulateur de la société MEM choisit, en fonction de sa disponibilité et selon son inscription sur le tableau des interventions, le professionnel, médecin ou infirmier, qui sera amené à intervenir et qui sera mandaté par la société d’assistance.
Il en résulte que la société MEO n’apparaît qu’en qualité d’intermédiaire et que les seules contraintes auxquelles s’exposent les intervenants découlent du type de mission ordonnée par la société d’assistance.
Par ailleurs les contrats d’assistance prévoient que les intervenants ne rendent compte qu’au service de régulation de la société d’assistance, ainsi la société MEO reprend les principales dispositions de ces contrats dont il résulte que :
— en tant que représentant de la compagnie de la société d’assistance (contrat GARANTIE ASSISTANCE) l’intervenant doit se recommander de la société contractante comme le médecin ou
l’infirmier chargé de la poursuite des soins du bénéficiaire pendant le transport,
— l’intervenant doit opérer dans les délais d’intervention définis par la société d’assistance (contrat MONDIAL ASSISTANCE),
— l’intervenant doit se présenter sous le nom de la société d’assistance et respecter si besoin la charte de la société d’assistance et non celle de M. E.O,
— l’intervenant est seul responsable et seul décisionnaire des actes médicaux ou paramédicaux et doit impérativement contacter le département médical de la société d’assistance pour concertation et action appropriée (contrat Axa),
— l’intervenant doit adresser le compte rendu médical à la société d’assistance (contrat MONDIAL
ASSISTANCE, GARANTIE ASSISTANCE et AXA).
— l’intervenant doit adresser le compte rendu médical auquel est annexé le mandatement (Fidélia).
Enfin, la circonstance qu’une société d’assistance (GIE Inter Mutuelles Assistance) ait fait le choix de salarier les intervenants n’est d’aucun emport sur les relations entre la société MEO et les intervenants et tend au contraire à démonter que si contrat de travail il y a, il ne lierait que la société d’assistance et les intervenants à l’exclusion de la société MEO. La société MEO soutient sans être utilement contredite que les conditions d’intervention au sein du GIE IMA sont profondément différentes et assujettissent les intervenants au directeur départemental de cet organisme qui dispose d’un rôle actif dans le traitement thérapeutique et que ces spécificités organisationnelles opèrent une plus grande intégration de l’intervenant dans son mode de fonctionnement au point qu’ils perdent toute autonomie.
En ce qui concerne les clients privés de la société MEO, l’URSSAF PACA ne développe aucun argumentaire. La société fait valoir sans être utilement contredite qu’elle recourt à la technique du mandat comme cela résulte du modèle d’acte figurant en pièce n°84. La société MEO ne s’occupe dans ce cas que de la logistique ( transport), sollicite le médecin régulateur de la société MEM pour l’accompagnement médical et l’intervenant est payé par le mandant étant rappelé que l’intervenant demeure libre d’accepter la mission, s’étant au préalable inscrit sur un tableau de disponibilité et qu’il agit sous sa seule responsabilité étant personnellement assuré pour cela.
Enfin, concernant les services proposés à la société Mutuaide Assistance l’URSSAF PACA considère que les médecins réalisent une prestation de travail pour le compte de la Société MEO, qui permet à cette dernière d’exécuter les engagements contractuels qu’elle a pris à l’égard de la Société MUTUAIDE.
Or la société MEO verse au débat le contrat la liant à Mutuaide en date du 1er janvier 2012 qui mentionne qu’elle assure une prestation de service d’organisation logistique du plateau de régulation et met en relation des médecins libéraux regroupés au sein de la SDF MEM avec le plateau d’assistance de Mutuaide. Ces médecins intervenants exercent une activité libérale et sont inscrits à l’URSSAF, ils s’inscrivent sur le tableau de garde en fonction de leur disponibilité sans intervention de la société MEO, ils sont par ailleurs titulaires d’une assurance responsabilité civile qu’ils payent eux-mêmes. Ils fournissent leurs prestations au profit des bénéficiaires des contrats d’assurance ou d’assistance de la société Mutuaide. Ils sont rémunérés pour toute permanence assurée déduction faite de la part des médecins régulateurs. La société MEO intervient donc en qualité d’intermédiaire et perçoit de la société Mutuaide la part lui revenant au titre de la logistique et les honoraires revenant aux intervenants payés par la SDF MEM.
Les contrats conclus avec la société Mutuaide établissent que c’est elle qui supporte les frais
d’aménagement des locaux et qui prend à sa charge exclusive les dépenses occasionnées par l’installation technique nécessaire, ainsi que les dépenses d’exploitation afférentes à cette activité (propriété des lignes téléphoniques, fax et informatique, abonnements et achats de consommables). La société MEO n’intervient en rien dans le déroulement de la prestation confiée au médecin intervenant lequel est alors soumis aux règles et aux procédés élaborés par la société Mutuaide.
Enfin, hormis la possibilité, non démontrée en l’espèce, de ne plus recourir aux services au médecin libéral, il n’est pas démontré l’existence d’un quelconque pouvoir disciplinaire sur l’intervenant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’existence d’une relation de travail entre les infirmiers et les médecins mis à disposition de la SDF MEM d’une part et la SARL MEO d’autre part n’est pas établie en sorte que l’allégation de travail dissimulé ne peut être retenue.
Sur l’attitude fautive de l’URSSAF des Bouches du Rhône dans le cadre du contrôle et postérieurement aux décisions de justice rendues
La société MEO fait grief à l’URSSAF PACA son comportement lors des opérations de contrôle mais surtout d’avoir délivré ses attestations de vigilance qu’après courriers recommandés pour les années 2017 à 2020.
Or, d’une part le comportement qui est reproché à l’inspecteur du recouvrement n’est pas démontré sauf par les seuls courriers des gérants de la société intimée, d’autre part la société fait état de préjudices éventuels et ne produit aucune pièce pour établir le préjudice économique qu’elle déplore.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires du premier juge de confirmer dans son intégralité le jugement déféré.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’URSSAF PACA à payer à la SARL Méditerranée Evasan Organisation (M. E.O.) la somme de 2.000,00 euros à ce titre.
L’URSSAF PACA supportera les dépens de l’instance, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt réputé contradictoire,
— Vu l’arrêt de cassation du 4 avril 2019,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— Condamne l’URSSAF PACA à payer à la SARL Méditerranée Evasan Organisation (M. E.O.) la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne l’URSSAF PACA aux éventuels dépens de l’instance
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-546 du 11 avril 2007
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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