Rejet 16 mars 2023
Annulation 25 octobre 2024
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1re ch. jugeant seule, 12 mars 2026, n° 507744 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507744 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 juillet 2025, N° 2410772 |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:507744.20260312 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. C… B… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le maire de Charbonnières-les-Bains (Rhône) a délivré à la société anonyme d’habitation à loyer modéré à conseil d’administration Alliade Habitat un permis de construire en vue de la réhabilitation d’une maison existante et de la construction d’un immeuble d’habitation de huit logements, ainsi que la décision du 29 mars 2022 rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 2204117 du 16 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par une décision n° 474133 du 25 octobre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a annulé ce jugement.
Par un jugement n° 2410772 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. et Mme B….
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre et 24 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme B… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Charbonnières-les-Bains et de la société Alliade Habitat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Malapert, auditeur,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de M. et Mme B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation du jugement qu’ils attaquent, M. et Mme B… soutiennent que :
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que la hauteur du mur de clôture du projet au droit du chemin Saint-Roch devait être calculée à partir du terrain naturel sur jardin et non à partir du sol du chemin Saint-Roch, situé en contrebas ;
- il a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la voie de desserte du terrain d’assiette du projet litigieux, constituée par le chemin Saint-Roch, ainsi que les conditions d’accès de ce terrain d’assiette à ce chemin respectaient l’article 5.1.1.2 du chapitre 5 de la première partie du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon et que le permis litigieux ne méconnaissait pas l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C… B… et Mme A… B….
Copie en sera adressée à la société anonyme d’habitation à loyer modéré à conseil d’administration Alliade Habitat et à la commune de Charbonnières-les-Bains.
Délibéré à l’issue de la séance du 8 janvier 2026 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Julien Boucher, conseiller d’Etat et M. Vincent Malapert, auditeur-rapporteur.
Rendu le 12 mars 2026.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Malapert
La secrétaire :
Signé : Mme Paule Troly
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