Rejet 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CE, 31 mars 2022, n° 462359 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 462359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2023 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000045550813 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2022:462359.20220331 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’article 1er du décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 décrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire en ce qu’il inclut les femmes enceintes parmi les personnes tenues de présenter un passe sanitaire pour accéder à un établissement de soins et recevoir des soins appropriés ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au Premier ministre d’abroger cet article en tant qu’il s’applique aux femmes enceintes, celles-ci n’entrant pas dans la liste des exceptions permettant de déroger à l’obligation de présenter un passe sanitaire pour accéder à un établissement de soins et recevoir des soins appropriés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est enceinte et la condition d’urgence est satisfaite en ce que ce décret limite l’accès aux soins aux femmes enceintes et peut ainsi entraîner un défaut de prise en charge de ces dernières ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— le décret contesté méconnaît, d’une part, le principe de clarté et d’intelligibilité de la loi et de sécurité juridique, et d’autre part, le principe d’égalité de traitement et d’égal accès à des soins appropriés ;
— la situation des femmes enceintes est objectivement différente de celle de leurs concitoyens et leur fragilité, inhérente à leur situation, justifie un traitement distinct.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de la santé publique ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2022-51 du 22 janvier 2022 modifiant le décret 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire ;
— le décret n° 2022-352 du 12 mars 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur le cadre juridique :
2. L’article 1er de la loi du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique a modifié le A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, lequel dispose désormais : " () le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique, aux seules fins de lutter contre l’épidémie de covid-19 et si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation : / () 3° Subordonner à la présentation soit du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, soit d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19, soit d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 : / a) Sauf en cas d’urgence, l’accès des personnes âgées d’au moins douze ans aux services et aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant les personnes accueillies dans ces services et ces établissements ou leur rendant visite ainsi que pour celles qui y sont accueillies pour des soins programmés. La personne qui justifie remplir les conditions prévues au présent 3° ne peut se voir imposer d’autres restrictions d’accès liées à l’épidémie de covid-19 pour rendre visite à une personne accueillie et ne peut se voir refuser l’accès à ces services et à ces établissements que pour des motifs résultant des règles de fonctionnement et de sécurité, y compris sanitaire, de l’établissement ou du service ; (). « Aux termes de l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de la crise sanitaire, dans sa rédaction issue de l’article 1er du décret du 13 mars 2022 : » I. – Les personnes âgées d’au moins douze ans doivent, pour être accueillies dans les établissements, lieux, services et évènements mentionnés au II, présenter l’un des documents suivants : / () 1° Le résultat d’un test ou examen de dépistage () ; / 2° Un justificatif du statut vaccinal () ; / 3° Un certificat de rétablissement () / A défaut de présentation de l’un de ces documents, l’accès à l’établissement, au lieu, au service ou à l’évènement est refusé, sauf pour les personnes justifiant d’une contre-indication médicale à la vaccination (). / II. – Les documents mentionnés au I doivent être présentés, sauf en situation d’urgence ou pour l’accès à un dépistage de la covid-19, pour l’accès des personnes suivantes aux services et établissements de santé, aux établissements de santé des armées, ainsi qu’aux services et établissements médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles : / a) Lors de leur admission, les personnes accueillies dans les établissements et services de santé pour des soins programmés, sauf décision contraire du chef de service ou, en son absence, d’un représentant de l’encadrement médical ou soignant, quand l’exigence des justificatifs mentionnés à l’alinéa précédent est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge (). "
Sur la demande en référé :
3. Mme B demande l’abrogation de l’article 1er du décret du 13 mars 2022 modifiant l’article 47-1 du décret du 1er juin 2021 en tant qu’il s’applique aux femmes enceintes, celles-ci ne bénéficiant pas des dérogations à l’obligation de présenter un passe sanitaire pour accéder à un établissement de soins et recevoir des soins appropriés.
4. En premier lieu, il résulte des dispositions réglementaires citées au point 4 qu’une femme enceinte doit, comme toute personne âgée de plus de douze ans, justifier, pour l’accès à un établissement hospitalier, du résultat négatif d’un test ou examen de dépistage à la covid-19, d’un justificatif du statut vaccinal ou d’un certificat de rétablissement. Lorsque les soins sont programmés, le chef de service ou, en son absence, un représentant de l’encadrement médical ou soignant, lève cette exigence lorsqu’elle est de nature à empêcher l’accès aux soins du patient dans des délais utiles à sa bonne prise en charge. Par ailleurs, en tout état de cause, pour accéder à un établissement de santé, est dispensée de présenter un « passe sanitaire » toute personne justifiant d’une situation d’urgence. Ces dispositions sont claires et ne méconnaissent ni le principe de clarté et d’intelligibilité de la loi, ni celui de sécurité juridique.
5. En second lieu, la requérante soutient que ce dispositif méconnaît le principe d’égalité de traitement et d’égal accès à des soins appropriés car il ne tient pas compte de la spécificité de la situation des femmes enceintes, qui devraient bénéficier d’une présomption d’urgence. Toutefois, l’urgence est appréciée, avec discernement, par le personnel soignant ou médical compétent lors de l’arrivée du patient dans l’établissement de santé, et uniquement sur des critères sanitaires. Il appartient alors au personnel présent de tenir le plus grand compte de la situation de la femme enceinte et de l’enfant à naître. Eu égard aux risques importants, pour les patients comme pour le personnel de l’établissement, d’infection à la covid-19, l’absence avérée d’urgence justifie en revanche que soit exigée, en vue de l’admission de la personne dans l’établissement de santé, la production d’un passe sanitaire.
6. Il résulte de tout ce qui précède, qu’en l’absence de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions présentées par Madame B ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Fait à Paris, le 31 mars 202Signé : Thomas Andrieu462359
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2021-689 du 31 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Décret n°2022-51 du 22 janvier 2022
- Décret n°2022-352 du 12 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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