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Irrecevabilité 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 27 mars 2026, n° 504344 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504344 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 7 mars 2025, N° 24PA02611 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… et Mme C… A… ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2123197 du 18 avril 2024, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 24PA02611 du 7 mars 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. et Mme A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai et 14 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. et Mme A… demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce code : « Lorsque le pourvoi est (…) entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Selon le premier alinéa de l’article R. 821-1 du même code, le délai de recours en cassation est de deux mois. Aux termes de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêt attaqué a été notifié par le biais du téléservice Télérecours citoyens à M. et Mme A… et mis à leur disposition par ce moyen le 7 mars 2025. M. et Mme A…, à défaut de consultation dans le délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, sont dès lors réputés, en application des dispositions de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative citées ci-dessus, avoir reçu cette notification à l’issue de ce délai. Le pourvoi de M. et Mme A… dirigé contre cet arrêt n’a toutefois été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat que le 14 mai 2025, soit après l’expiration du délai de deux mois imparti par les dispositions précitées. Il a donc été présenté tardivement et se trouve, dès lors, entaché d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Il ne peut, par suite, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… et Mme C… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.
Fait à Paris, le 27 mars 2026
La présidente,
Signé : Emilie Bokdam-Tognetti
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation :
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