Confirmation 30 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 30 janv. 2018, n° 16/19016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/19016 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 septembre 2016, N° 16/08042 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2018
L.V
N° 2018/
Rôle N° 16/19016
SARL SOCIETE MARSEILLAISE DE LOCATION DE COURTS DE TENNIS (SMLCT)
C/
E C
F D
SAS Z
Société Y
SOCIETE H VALORISATION IMMOBILIERE -BVI
Association WILLIAM TENNIS CLUB
Grosse délivrée
le :
à :Me Lestournelle
Me Guedj
Me Douard
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2016 enregistré au répertoire général sous le n° 16/08042.
APPELANTE
SARL SOCIETE MARSEILLAISE DE LOCATION DE COURTS DE TENNIS (SMLCT)
représentée par son gérant en exercice demeurant et domiciliée audit siège, demeurant […]
représentée par Me Christian LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE,plaidant
INTIMES
Monsieur E C, demeurant […]
représenté par Me Julie DOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE
de la SELARL SELARL ASA, avocat au barreau de MARSEILLE,plaidant
Maître F D
INTERVENANT FORCE
[…]
représenté par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE,
SAS Z
INTERVENANTE FORCEE,
domiciliée chez M. G H – […]
défaillante
Société Y
INTERVENANTE FORCEE,
domiciliée chez M. L-M N […]
défaillante
SOCIETE H VALORISATION IMMOBILIERE -BVI, prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur G H, domicilié en cette qualité audit siège […]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me N XOUAL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Association WILLIAM TENNIS CLUB, dont le […]
représenté par Me Julie DOUARD, avocat au barreau de MARSEILLE
de la SELARL SELARL ASA, avocat au barreau de MARSEILLE,plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2017 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, Madame VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2018
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2018,
Signé par Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller , faisant fonction de Président, et Madame I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 février 2016, la SARL BVI a signé, avec la SCI Y, un compromis de vente portant sur terrain situé […], […] au prix de 1.500.000 € sur lequel sont édifiés une piscine, un pool house, des terrains de tennis ainsi qu’un restaurant et des vestiaires exploités par la S.A.R.L. SOCIETE MARSEILLAISE DE LOCATION DE COURTS DE TENNIS dont l’associée unique est l’association WILLIAM TENNIS CLUB selon un bail commercial du 9 juillet 1979 régulièrement renouvelé.
Monsieur E C est président et gérant respectivement de l’association WILLIAM TENNIS CLUB et de la S.A.R.L. SOCIETE MARSEILLAISE DE LOCATION DE COURTS DE TENNIS.
Le 19 février 2016, le notaire instrumentaire a informé la S.A.R.L. SOCIETE MARSEILLAISE DE LOCATION DE COURTS DE TENNIS de la signature de ce compromis de vente et de l’existence d’un droit de préférence à son profit.
Le 7 mars 2016, la SARL SOCIETE MARSEILLAISE DE LOCATION DE COURTS DE TENNIS de décidé de préempter le bien vendu.
La S.A.R.L. BVI a soumis à l’association WILLIAM TENNIS CLUB un projet de
promotion immobilière.
Une proposition était également faite à l’association par Monsieur X A B et Monsieur O P A B consistant en:
* le rachat à l’association de la totalité des parts de la S.A.R.L. SOCIETE MARSEILLAISE DE LOCATION DE COURTS DE TENNIS qui percevrait, en compte courant d’associé, la somme de 1.600.000 €;
— le transfert à la société de toutes les activités et des contrats, celle-ci prenant la gestion du club du tennis en contrepartie de laquelle l’association le WILLIAM TENNIS CLUB se mettait en
sommeil.
Le 24 mai 2016, l’assemblée générale des membres de l’association WILLIAM TENNIS CLUB a voté la proposition de Messieurs A B.
Par acte d’huissier en date du 29 juin 2016, la SARL BVI a fait assigner à jour fixe, devant le tribunal de grande instance de Marseille, l’association WILLIAM TENNIS CLUB, M. E C et la S.A.R.L. SOCIETE MARSEILLAISE DE LOCATION DE COURTS DE TENNIS afin d’obtenir:
— la nullité de la décision de préemption de la SARL SOCIETE MARSEILLAISE DE LOCATION DE COURTS DE TENNIS,
— qu’il soit fait interdiction à la SARL SOCIETE MARSEILLAISE DE LOCATION DE COURTS DE TENNIS et à M. K C de signer l’acte authentique de vente,
— l’annulation de la délibération de l’assemblée générale de l’association WILLIAM TENNIS CLUB en date du 24 mai 2016.
Par jugement contradictoire en date du 29 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Marseille a:
— rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur E C ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL SOCIETE MARSEILLAISE DE LOCATION DE COURTS DE TENNIS ( SMLCT),
— déclaré irrecevable la SARL BVI à agir en nullité de l’assemblée générale de l’association WILLIAM TENNIS CLUB en date du 24 mai 2016 décidant de céder la totalité de ses parts de la SARL SMLCT à Messieurs X et O P A B pour la somme de 200.000 € ainsi que toutes les activités et les contrats de l’association, décidant de mettre en sommeil l’association WILLIAM TENNIS CLUB et autorisant, passé un délai de cinq ans, la S.A.R.L. SMLCT, acquise par Messieurs X et O P A B, à réaliser une promotion immobilière à condition de vendre une partie de terrain portant des installations sportives pour un prix de 840.000 €
— dit et jugé que la SARL. SOCIETE MARSEILLAISE DE LOCATION DE COURTS DE TENNIS ne pouvait bénéficier d’aucun droit de préemption au visa de l’article L. 145-46-1 du code de commerce ,
— dit et jugé que la préemption exercée le 14 mars 20l6 par la SARL SOCIETE MARSEILLAISE DE LOCATION DE COURTS DE TENNIS est nulle,
— interdit à la SARL SOCIETE MARSEILLAISE DE LOCATION DE COURTS DE TENNIS et à Monsieur E C, en son nom personnel, de signer l’acte authentique de vente de
l’ensemble immobilier ayant fait l’objet du compromis de vente entre la SCI Y et la SARL BVI,
— dit et jugé que la SARL BVI pourra signer l’acte authentique de vente du bien objet du compromis de vente du 18 février 2016,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamné la SARL SOCIETE MARSEILLAISE DE LOCATION DE COURTS DE TENNIS à payer à la SARL BVI la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a estimé que la société BVI devait être déclarée irrecevable à agir, faute de qualité, en nullité de l’assemblée générale de l’association WILLIAM TENNIS CLUB en date du 24 mai 2016. Il a retenu que la société SMLCT ne bénéficiait d’aucun droit de préemption tel que défini par l’article L 145-46-1 du code de commerce au motif qu’un tel droit ne s’applique qu’aux locaux dans lesquels est exercée une activité commerciale ou artisanale et qu’en l’espèce, la vente d’un terrain nu ne rentre pas dans le cadre de ces dispositions.
Par déclaration en date du 20 octobre 2016, la SARL SOCIETE MARSEILLAISE DE LOCATION DE COURTS DE TENNIS a interjeté appel de ce jugement.
L’acte authentique de vente a été régularisé le 13 octobre 2016 entre la société Y et la société Z ( se substituant à la société BVI) par devant Me F D, notaire.
Par exploit du 04 janvier 2017, la SARL SOCIETE MARSEILLAISE DE LOCATION DE COURTS DE TENNIS a assigné en intervention forcée devant la cour, la société Y, la société Z et Me F D.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 07 avril 2017,la SARL SOCIETE MARSEILLAISE DE LOCATION DE COURTS DE TENNIS ( SMLCT) demande à la cour de:
— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 29 septembre 2016,
En conséquence:
— déclarer les demandes de la société BVI irrecevables et infondées,
— dire et juger que la SARL SMLCT bénéficiait d’un droit de préemption en vertu de l’article
L 145-46-1 du code de commerce,
— dire et juger que c’est à bon droit que la société SMLCT a exercé son droit de préemption,
— autoriser la société SMLCT à signer l’acte authentique de vente des locaux objet du compromis du 18 février 2016,
— condamner les sociétés BVI, Y et Z à la somme de 20.000 € au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et préjudice subi,
— condamner la Société BVI à la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conclut à la nature commerciale des locaux loués comme résultant de la lecture des différentes pièces du dossier, particulièrement le bail initial, le compromis de vente signé par la société Y au profit de la société BVI qui fait expressément référence à plusieurs reprises au bail commercial qui lui a été accordé.
Elle rappelle que la loi PINEL intervenue en 2014 a instauré en faveur du locataire d’un bail commercial, un droit de préférence en cas de volonté de cession par le bailleur et que les dispositions de l’article L 145-46-1 du code de commerce ont prévu que lorsque le bailleur envisage de vendre les locaux commerciaux, il doit en informer le locataire, une telle notification valant offre de vente au profit du locataire. Elle précise que les exceptions à l’application de ce droit de préférence prévues par les textes ne rentrent pas dans le cadre de la cession envisagée, qu’elle bénéficiait donc bien du droit de préemption, le notaire Me D, rédacteur du compromis, ayant mentionné l’existence de ce droit de préférence du locataire en raison de la nature des locaux objets de la vente.
Elle ajoute que la possibilité que ses parts soient par ailleurs rachetées par un tiers est sans incidence, son activité demeurant pérenne.
Elle en tire pour conséquence qu’elle bénéficiait bien d’un droit de préemption, conformément aux textes applicables.
La société H VALORISATION IMMOBILIERE ( BVI), dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 02 mars 2017, demande à la cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille en date du 29 septembre 2016,
En conséquence :
— dire et juger que le droit de préemption du locataire est inexistant en l’espèce,
— déclarer en conséquence la décision de préemption de la société SMLCT nulle et de nul effet,
— subsidiairement, dire et juger qu’il y a eu détournement de la loi par la SARL SMLCT, et
déclarer en conséquence la décision de préemption e la SMLCT nulle et de nul effet,
— débouter la société SMLCT, l’association WILLIAM TENNIS CLUB, M. E C de toutes leurs fins et demandes,
— dire en juger en conséquence que la société BVI a pu valablement signer l’acte authentique de vente du bien objet du compromis de vente du 18 février 2016,
— condamner tout contestant au paiement d’une somme chacun de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’oppose à l’existence d’un droit de préemption au profit de la société SMLCT aux motifs que:
— l’article L 145-46-1 du code de commerce invoqué par l’appelante n’est pas applicable dans la mesure où le compromis en cause porte sur la cession d’un terrain nu et non sur des locaux commerciaux,
— le droit de préemption a été en effet uniquement institué en cas de cession d’un local à suage commercial ou artisanal, alors qu’en l’espèce la société Y a cédé une parcelle de terrain sur laquelle est édifié un bâtiment à usage de club house, restaurant, bureaux, réception, piscine ainsi
que divers courts de tennis,
— ces aménagements ou constructions n’ont pas été vendus puisqu’ils appartiennent à la société SMLCT qui les a édifiés après autorisation du propriétaire,
— à l’occasion du renouvellement du bail entre les parties, il a bien été convenu entre les parties que le bien loué est un terrain nu.
A titre subsidiaire, elle considère qu’à supposer que la cour considérerait que l’appelante disposait bien d’un droit de préemption, la loi a été, en tout état de cause, détournée au regard du but qu’elle poursuit. Elle expose le droit de préemption doit s’interpréter strictement et ne saurait permettre à un tiers au contrat de bail d’acquérir un bien dans le but, sans un délai rapproché, de réaliser une opération immobilière sur le bien préempté puisque l’objet des dispositions de l’article L 145-46-1 du code de commerce est de sécuriser l’activité du locataire. Elle fait valoir qu’en l’espèce, ce n’est pas le locataire en titre au moment de la décision de préemption qui va acquérir le terrain, mais un tiers, Messieurs A- B, en vue de réaliser de réaliser une opération immobilière, le montage envisagé correspondant en réalité à une substitution payante puisque moyennant le versement d’une somme de 200.000 € à l’associé unique de la société, ce qui formellement prohibé par les textes.
Elle précise qu’elle n’a pas interjeté appel des dispositions du jugement concernant l’association WILLIAM TENNIS CLUB, de sorte qu’il ne peut y avoir de débat juridique en appel, ni de condamnation de sa part à payer à l’association des frais irrépétibles. Elle estime par ailleurs que la mise en cause de M. E C était nécessaire, dès lors qu’il a engagé personnellement, en sa qualité de professionnel de l’immobilier, la société SMLCT et l’association WILLIAM TENNIS CLUB dans un projet d’opération immobilière avec un promoteur extérieur aux parties et qu’il a la double casquette de président de ladite association et de gérant de la société commerciale.
L’association WILLIAM TENNIS CLUB et M. E C, dans leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 février 2017, demandent à la cour de:
— déclarer l’association WILLIAM TENNIS CLUB bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer M. E C bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit :
In limine litis :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 29 septembre 2016,
— constater le défaut de qualité à agir de la société BVI quant à sa demande de nullité de la décision des membres de l’association WILLIAM TENNIS CLUB en date du 24 mai 2016,
— déclarer la demande de la société BVI irrecevable,
A titre subsidiaire :
— constater que la décision des membres de l’association WILLIAM TENNIS CLUB en date du 24 mai 2016 n’est pas contraire à ses statuts, ni à la loi du 1er juillet 1901, ni à l’article L.145-46-1 du code de commerce,
— débouter la société BVI de ses demandes,
En tout état de cause :
— infirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 29
septembre 2016 et prononcer la mise hors de cause de M. E C attrait à la présente instance à titre personnel,
— condamner la société BVI à payer à l’association WILLIAM TENNIS CLUB et à M. E C la somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que l’action en nullité intentée par la société BVI de la délibération prise par l’assemblée générale de l’association du 24 mai 2016 est irrecevable pour défaut de qualité à agir, seuls les membres de l’association ou l’association elle-même par l’intermédiaire de ses dirigeants, pouvant solliciter l’annulation d’une décision prise par l’assemblée générale.
Ils sollicitent la mise hors de cause de M. E C assigné à titre personnel aux fins de lui faire interdiction de signer l’acte authentique de vente du bien litigieux, en faisant valoir que la société BVI ne fonde pas juridiquement une telle demande personnelle et que M. C ne saurait être concerné par cette procédure qu’en tant que gérant de la société SMLCT mais non à titre personnel.
A titre subsidiaire, ils concluent au mal fondé des demandes de la société BVI à l’encontre de l’association WILLIAM TENNIS CLUB aux motifs que:
— la décision du 24 mai 2016 est parfaitement conforme aux statuts de l’association,
— il n’existe aucune violation des dispositions de la loi du 1er juillet 1901,
— la délibération susvisée est conforme à l’article L 145-46-1 du code de commerce.
Me F D, intervenant forcée, dans ses conclusions déposées et notifiées le 23 février 2017, demande à la cour de:
— lui donner acte de ce qu’aucune demande n’est formulée à son encontre,
— le mettre purement et simplement hors de cause,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles.
Il relève que sa responsabilité civile professionnelle n’est pas recherchée, ni aucun grief formulé à son encontre et qu’il produit l’acte reçu le 13 octobre 2016, aux termes duquel, sur réquisition des parties, l’acquéreur a déclaré persister sans recours à aucun titre contre le vendeur ou le notaire pour réitérer le compromis de vente du 18 février 2016.
La société Y, citée par remise de l’acte à l’étude d’huissier et la société Z, assignée à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 21 novembre 2017.
MOTIFS
Selon compromis de vente en date du 18 février 2016, reçu par devant Me F D, notaire à Marseille, la SCI Y a cédé à la société BVI ' A Marseille, 13008, […], un ensemble immobilier sur lequel est édifié un bâtiment à usage de club-house, restaurant, bureaux et réception, alentour piscine et pool house, ainsi que divers courts de tennis, cadastré section M n°93 d’une surface de 00ha 71 ca 92 ca'.
Il est constant que l’ensemble de la propriété est loué à la SARL SMLCT, dont l’associé unique est l’association WILLIAM TENNIS CLUB, selon bail commercial en date du 09 juillet 1979, régulièrement renouvelé depuis.
Par lettre en date du 19 février 2016, Me D a notifié à la SARL SMLCT la vente intervenue entre la SCI Y et la société BVI, l’informant de l’existence d’un droit de préférence en faveur du locataire, institué par l’article L 145-46-1 du code de commerce et de la possibilité pour l’appelante d’acquérir les locaux en question, proposition à laquelle celle-ci a répondu favorablement le 07 mars 2016.
L’article L 145-46-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dispose que lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’offre pour se prononcer. ( ….) Le présent article n’est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial. Il n’est pas non plus applicable à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou la cession d’un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint.
Ces dispositions sont applicables à toute cession intervenant à compter du 18 décembre 2014.
Il ressort de l’article susvisé que le droit de préférence du locataire commerçant a été institué uniquement en cas de cession d’un local à usage commercial ou artisanal, notion qui est exclusivement limitée aux commerces ou locaux où sont exercées des activités commerciales. Il convient, en effet, de rappeler que l’objectif poursuivi par la loi n°2014-626 dite ' loi Pinel’ est de permettre au locataire d’acquérir les murs qui abritent son activité et de pérenniser ainsi son activité à cet endroit.
Sont donc exclus de la mise en oeuvre de ce droit de préemption, les baux portant sur des terrains nus.
En l’espèce, il ressort du renouvellement amiable d’un bail à loyer commercial régularisé entre la société Y et la SARL SMLCT le 28 mars 1988 que:
' Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 09 juillet 1979, le bailleur a donné à bail à loyer un terrain sis à […] ( …) Le bailleur, par les présentes, donne à bail à loyer , en renouvellement du bail sus-énoncé à titre commercial (…):
- un terrain d’une superficie de 6081 m2 environ sur lequel ont été édifiés par le preneur avec l’autorisation expresse du bailleur six courts de tennis, une piscine, un club house, diverses constructions légères à usage de vestiaires, ateliers, dépôts, salle de jeux,
- un terrain d’une superficie de 1.206 m2 environ jouxtant le terrain précédent et utilisé comme parc à voitures.'
Le renouvellement du bail en date du 12 février 1998 mentionne que la SCI Y loue à la société SMLCT ' un terrain de 6.081 m2 et un autre de 1.206 m2 environ '
L’avenant de révision en date du 05 juillet 2004 fait état d’un bail portant sur ' deux terrains à Marseille, sis […]'.
Enfin, le dernier avenant signé le 25 janvier 2015 reproduit, s’agissant du périmètre du bail, exactement la description des deux terrains telle que figurant dans le renouvellement en date du 28 mars 1998.
Ces éléments mettent clairement en évidence que le bail commercial porte sur un terrain nu, qui supporte certes des constructions ou aménagements, mais qui ont été réalisés par la société SMLCT elle-même pour exercer son activité et sur autorisation du bailleur, et qui demeurent sa propriété, comme l’atteste le dernier avenant où les parties ont décidé d’un commun accord après un contentieux judiciaire sur le prix du loyer, de repousser la date d’accession à la propriété desdites constructions pour le propriétaire.
Aux termes du compromis litigieux, la SCI Y a vendu à la société BVI uniquement une parcelle de terrain cadastrée section M n°93, […], […] sur laquelle ' est édifié un bâtiment à usage de club house, restaurant, bureaux et réception; piscine pool-house et divers courts de tennis'.
La cession a donc porté sur un terrain nu, occupé au titre d’un bail commercial, peu importe que le locataire ait fait réaliser sur ce terrain divers aménagements afin de développer son fonds de commerce.
La vente d’un terrain nu ne pouvant s’analyser en la vente d’un local commercial ou artisanal, la société SMLCT ne bénéficiait pas du droit de préférence institué à l’article L 145-46-1 du code de commerce, le fait pour le notaire d’avoir précisé, dans le compromis litigieux, l’existence de ce droit de préemption, ne pouvant s’analyser comme le soutient l’appelante comme une reconnaissance par les parties de la destination commerciale des locaux, mais procède plutôt d’une volonté de précaution de la part du notaire, en raison du caractère récent de l’entrée en vigueur de telles dispositions.
C’est donc à juste titre que le premier juge a estimé que la SARL MLCT ne pouvait bénéficier d’aucun droit de préférence au visa de l’article L 145-46-1 du code de commerce, a dit et jugé que la préemption exercée le 14 mars 2016 par la SARL MLCT était nulle et a fait interdiction à cette dernière et à M. E C de signer l’acte authentique de vente de l’ensemble immobilier, objet du compromis entre la SCI Y et la SARL BVI.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause de M. E C, compte tenu du fait que la société BVI sollicitait qu’il lui soit fait interdiction à titre personnel de signer l’acte authentique de vente.
Les dispositions du jugement du tribunal de grande instance de Marseille relatives à la demande de nullité de l’assemblée générale de l’Association WILLIAM TENNIS CLUB ne font l’objet d’aucune discussion par les parties en cause d’appel.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Au regard des développements qui précèdent, la société SMLCT ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée contre les sociétés BVI, Y et Z.
En équité, l’association WILLIAM TENNI CLUB et Me D conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
La société SMLCT sera, en revanche, condamnée à verser à la société BVI la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 696 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance Marseille déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Déboute la SARL SOCIETE MARSEILLAISE DE LOCATION DE COURTS DE TENNIS de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute l’association WILLIAM TENNIS CLUB et Me F D de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL SOCIETE MARSEILLAISE DE LOCATION DE COURTS DE TENNIS à payer à la société H VALORISATION IMMOBILIERE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL SOCIETE MARSEILLAISE DE LOCATION DE COURTS DE TENNIS aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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