Rejet 20 juillet 2023
Rejet 3 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch. jugeant seule, 3 avr. 2024, n° 488435 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 488435 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 20 juillet 2023, N° 23LY01630 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2024:488435.20240403 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Martintheo Ingénierie Informatique Limited ( Ltd ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Martintheo Ingénierie Informatique Limited (Ltd) a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juin 2011 au 31 décembre 2016, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2104970 du 14 mars 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance no 23LY01630 du 20 juillet 2023, le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Martintheo Ingénierie Informatique Ltd contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2023, au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Martintheo Ingénierie Informatique Ltd demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes,
— les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament – Robillot, avocat de la société Martintheo Ingenierie Informatique Ltd ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, la société Martintheo Ingénierie Informatique Ltd soutient que le premier vice-président de la cour administrative d’appel de Lyon :
— a commis une erreur de droit et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif, qu’elle disposait d’un établissement stable en France, sans tenir compte de la nécessité pour elle d’acquérir depuis l’étranger les listes de contact pour l’exercice de son activité de fourniture de rendez-vous auprès de sociétés françaises spécialisées dans la vente de produits de défiscalisation ;
— a méconnu les dispositions de l’article 1728 du code général des impôts et donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en se fondant, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif, sur son intention de dissimuler son activité en France pour juger qu’elle ne pouvait être regardée comme ayant commis une erreur justifiant qu’elle n’ait pas rempli ses obligations déclaratives et en en déduisant que l’administration était fondée à mettre à sa charge la pénalité pour activité occulte prévue à cet article.
— a donné aux faits de l’espèce une inexacte qualification juridique en jugeant, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif, qu’elle n’établissait pas avoir commis une erreur justifiant qu’elle ne se soit acquittée d’aucune de ses obligations déclaratives, eu égard à l’importante différence de niveau d’imposition sur le chiffre d’affaires entre la France et République de Maurice.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Martintheo Ingénierie Informatique Ltd n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Martintheo Ingénierie Informatique Limited.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 29 février 2024 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d’Etat et Mme Ophélie Champeaux, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 3 avril 2024.
Le président :
Signé : M. Thomas Andrieu
La rapporteure :
Signé : Mme Ophélie Champeaux
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
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