Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6e ch. jugeant seule, 23 juin 2025, n° 499391 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499391 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:499391.20250623 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société SPV CITE |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société SPV CITE a demandé à la cour administrative d’appel de Lyon, d’une part, d’annuler l’arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande d’autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien, dit « A », comprenant trois aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire de la commune de Bussières (Côte-d’Or) et, d’autre part, d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de cette demande d’autorisation dans un délai d’un mois.
Par un arrêt n° 23LY02360 du 3 octobre 2024, la cour administrative d’appel a rejeté sa requête.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2024 et 3 mars 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société SPV CITE demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat,
— les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société SPV CITE ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société SPV CITE soutient qu’il est entaché :
— d’une insuffisance de motivation, d’une part en jugeant qu’une dérogation à l’interdiction d’atteinte à la cigogne noire est nécessaire, sans avoir constaté la présence de cette espèce dans la zone du projet, d’autre part en omettant de répondre à ses conclusions soulevées à titre subsidiaire ;
— d’une erreur de droit en jugeant que le projet porte atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, d’une part sans avoir établi la présence actuelle et avérée de la cigogne noire dans la zone du projet, d’autre part sans avoir pris en compte les mesures d’évitement et de réduction proposées et sans avoir recherché la possibilité d’adopter des mesures complémentaires ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant que, compte tenu du statut de protection et de la rareté de la cigogne noire, l’implantation du parc éolien était de nature à avoir un impact significatif sur son état de conservation, alors que cette espèce n’est pas présente dans la zone d’implantation du projet ;
— d’une erreur de droit, d’une contradiction de motifs et d’une insuffisance de motivation en se fondant, pour confirmer le refus du projet, sur un motif hypothétique tenant aux conséquences susceptibles d’en résulter pour la cigogne noire, alors même que les éoliennes ne sont pas implantées dans une zone fréquentée par cette espèce ;
— d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier en jugeant qu’une dérogation à l’interdiction d’atteinte à la cigogne noire est nécessaire alors que cette espèce n’est pas présente dans la zone d’implantation du projet.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société SPV CITE n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société SPV CITE.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 mai 2025 où siégeaient : M. Christophe Pourreau, assesseur, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d’Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 23 juin 2025.
Le président :
Signé : M. Christophe Pourreau
La rapporteure :
Signé : Mme Nathalie Destais
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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