Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2e ch., 17 juin 2025, n° 500881 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 500881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 24 janvier 2025, N° 25NT000185 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:500881.20250617 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Caen, d’une part, d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises pour l’examen de sa demande d’asile, et d’autre part, d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui remettre une attestation de demande d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n° 2403232, 2403233, du 17 décembre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 25NT000185 du 24 janvier 2025, enregistrée le 24 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme B.
Par un pourvoi, enregistré le 17 janvier 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes, Mme B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 17 janvier 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) d’enjoindre au préfet de de la Seine-Maritime de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l’arrêt sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 4 mars 2025, notifiée le 11 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de Mme B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ». Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 du même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ».
2. Aux termes de l’article R. 821-3 du même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ». En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu’elle a été mentionnée dans la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.
3. Les conclusions du pourvoi de Mme B transmises au Conseil d’Etat tendent à l’annulation d’un jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Caen. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l’obligation du ministère d’avocat. Or, le pourvoi de Mme B, dont la demande d’aide juridictionnelle a été rejetée, n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Dès lors, son pourvoi n’est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n’est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 17 juin 2025
Signé : N. Boulouis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation
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