Annulation 15 mars 2016
Rejet 13 septembre 2018
Rejet 13 février 2023
Rejet 26 octobre 2023
Annulation 12 décembre 2024
Annulation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 17 déc. 2025, n° 490389 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 490389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 25 septembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053048954 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:490389.20251217 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 25 septembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de M. A… dirigées contre l’arrêt n° 21VE00260 du 26 octobre 2023 de la cour administrative d’appel de Versailles en tant seulement qu’il se prononce sur sa demande de réparation de l’absence de versement de son complément indemnitaire annuel pour la période courant du 1er janvier au 1er juin 2017.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 juin et 9 octobre 2025, la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise conclut au rejet du pourvoi ou, en cas de règlement au fond de l’affaire, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A… et à la SELAS Froger et Zajdela, avocat de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A… a été détaché à compter du 3 octobre 2009, puis à nouveau pour cinq ans à compter du 1er juin 2012, dans l’emploi fonctionnel de directeur général des services techniques (DGST) de la communauté d’agglomération des Deux Rives de Seine, à laquelle s’est substituée la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise à compter du 1er janvier 2016. Par un arrêté du 4 novembre 2013, le président de la communauté d’agglomération a mis fin à ce détachement. Par un arrêt du 13 septembre 2018, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé cet arrêté. M. A… a demandé à la communauté urbaine la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de cette décision illégale. Par un jugement du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Versailles a condamné la communauté urbaine à lui verser une indemnité de 2 350 euros, avec intérêts et capitalisation des intérêts, et l’a renvoyé devant la communauté urbaine afin qu’il soit procédé à la détermination et à la liquidation du complément indemnitaire annuel dû pour la période courant du 1er janvier au 1er juin 2017, date à laquelle aurait normalement dû prendre fin son détachement dans l’emploi de DGST. Par un arrêt du 26 octobre 2023, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel de M. A… contre ce jugement. Par une décision du 25 septembre 2024, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a prononcé l’admission des conclusions du pourvoi de M. A…, dirigées contre cet arrêt en tant seulement qu’il s’est prononcé sur sa demande de réparation de l’absence de versement de son complément indemnitaire annuel pour la période courant du 1er janvier au 1er juin 2017.
2. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel, après avoir relevé que le tribunal administratif avait renvoyé M. A… vers la communauté urbaine pour qu’elle détermine et liquide l’indemnité qui lui serait versée au titre de son complément indemnitaire annuel dû pour la période du 1er janvier au 1er juin 2017, a jugé que M. A… ne critiquait pas la somme ainsi allouée et rejeté sa requête. Toutefois, en statuant comme l’a fait le tribunal, au motif qu’il ne pouvait déterminer lui-même le montant de l’indemnité en l’absence de production de la délibération encadrant le versement du complément indemnitaire annuel au titre des services accomplis en 2017, alors qu’il était constant que ce complément était versé aux agents selon l’appréciation portée par l’administration sur leur engagement professionnel et leur manière de servir, il a laissé à la collectivité reconnue responsable du dommage une marge d’appréciation sur l’étendue du droit à réparation et n’a ainsi pas déterminé les bases de la liquidation du montant de l’indemnité correspondante d’une manière suffisamment précise pour qu’elles ne puissent prêter à contestation. Ce faisant, il a méconnu son office. Dès lors, en statuant comme elle l’a fait sans se fonder sur cette méconnaissance, qui en tout état de cause était d’ordre public, pour annuler le jugement attaqué dans la mesure où il s’était prononcé sur ce point, la cour a également méconnu son office et commis une erreur de droit.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué en tant qu’il s’est prononcé sur sa demande de réparation de l’absence de versement de son complément indemnitaire annuel pour la période courant du 1er janvier au 1er juin 2017.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l’affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée au point précédent.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 2, il appartenait au tribunal administratif, après avoir admis le droit de M. A… à bénéficier d’une réparation au titre de la perte de son complément indemnitaire annuel dû pour les services accomplis en 2017, de déterminer le préjudice ainsi subi dans une mesure telle qu’elle ne pourrait plus prêter à contestation. En se bornant, par son article 2, à renvoyer M. A… vers la communauté urbaine pour qu’elle fixe elle-même ce montant, le tribunal a méconnu son office. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés, M. A… est, par suite, fondé à demander l’annulation de l’article 2 du jugement qu’il attaque pour irrégularité.
6. Il y a lieu de se prononcer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande de M. A… mentionnée au point précédent.
7. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.
8. Pour la première fois devant le Conseil d’Etat, la communauté urbaine produit la délibération du 31 mai 2018 définissant les modalités d’attribution du complément indemnitaire annuel versé en 2018 à ses agents en considération de leur manière de servir et de leur engagement professionnel au cours de l’année 2017. Cette délibération prévoit que sont éligibles les agents présents au moins trois mois en 2017, que l’attribution du complément ne sera pas mécaniquement liée aux appréciations portées dans les entretiens professionnels mais devra être cohérente avec elles et que, sauf le cas d’une évaluation révélant une insuffisance dans l’engagement professionnel, un montant minimal de 100 euros est prévu, le plafond pour les agents de catégorie A étant fixé à 1 800 euros.
9. La communauté urbaine ne conteste pas que M. A… aurait rempli les conditions d’éligibilité fixées par la délibération en l’absence de son éviction illégale. Elle fait en revanche valoir que, celui-ci n’ayant pu faire l’objet d’une évaluation de sa manière de servir en 2017, il y aurait lieu de lui attribuer le montant minimal de 100 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A…, qui exerçait un emploi fonctionnel de directeur général des services techniques, a bénéficié, jusqu’à son éviction illégale, d’évaluations favorables assorties d’une note stable de 17 sur 20 et de commentaires mettant en avant ses qualités professionnelles et humaines et indiquant comme axe d’amélioration qu’il devait désormais « prendre de la hauteur » sur son poste dans un contexte d’élargissement de la communauté d’agglomération des Deux Rives de Seine. Dans ces conditions, son éviction illégale a fait perdre à M. A… une chance sérieuse de bénéficier d’un complément indemnitaire annuel, supérieur au montant minimal, au titre des services qu’il aurait dû effectuer en 2017. Il sera fait une juste appréciation du préjudice qu’il a ainsi subi en condamnant la communauté urbaine à lui verser une somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019, date de réception de la demande préalable indemnitaire, et de la capitalisation des intérêts à compter du 2 avril 2020.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise la somme de 3 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. A… qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 26 octobre 2023 de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé en tant qu’il se prononce sur demande de M. A… de réparation de l’absence de versement de son complément indemnitaire annuel pour la période courant du 1er janvier au 1er juin 2017.
Article 2 : L’article 2 du jugement du 7 décembre 2020 du tribunal administratif de Versailles est annulé dans la même mesure que celle mentionnée à l’article 1er.
Article 3 : La communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise est condamnée à verser à M. A… une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi au titre de son complément indemnitaire annuel dû pour la période courant du 1er janvier au 1er juin 2017, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2019 et de leur capitalisation à compter du 2 avril 2020.
Article 4 : La communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise versera à M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A… et à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise.
Délibéré à l’issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat, M. Nicolas Jau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 17 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Service ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Téléphone portable ·
- Exploitation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi ·
- Excès de pouvoir ·
- Brême ·
- Maire ·
- Régularisation ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Économie ·
- Délai ·
- Finances ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Océan indien ·
- Grands travaux ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Sociétés ·
- Commande publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Capacité de production ·
- Conseil d'etat ·
- Région
- Portugal ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Économie ·
- Finances ·
- Conseil d'etat ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Transport ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Obligation contractuelle ·
- Juge des référés ·
- Service public
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Commissaire de justice ·
- Ministère ·
- Ordonnance ·
- Contentieux ·
- Obligation ·
- Décision juridictionnelle ·
- Notification
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Martinique ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Sociétés ·
- Négociation internationale ·
- Dénaturation ·
- Biodiversité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Erreur de droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Recette ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Fonctionnalité ·
- Décision juridictionnelle
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Prévention des risques ·
- Commissaire de justice ·
- Climat ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Délai
- Région ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Rente ·
- Collectivités territoriales ·
- Subvention ·
- Versement ·
- Pourvoi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.