Annulation 9 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 17 déc. 2025, n° 504044 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 5 mars 2025, N° 23DA01347 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504044.20251217 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision implicite par laquelle le président de la région Hauts-de-France a rejeté sa demande tendant au versement à l’association de gestion des œuvres sociales (AGOS), ou à la structure qui serait venue aux droits de cette association, de la subvention couvrant la charge nécessaire au paiement de sa rente viagère acquise à la date du 30 mars 1992 en sa qualité d’ancien élu de la région Picardie entre 1986 et 1993 puis entre 1998 et 2002. Par un jugement n° 2007394 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Lille a fait droit à sa demande et a enjoint à la région Hauts-de-France de procéder à ce versement.
Par un arrêt n° 23DA01347 du 5 mars 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par la région Hauts-de-France contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 31 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la région Hauts-de-France demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 92-108 du 3 février 1992 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la région Hauts-de-France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la région Hauts-de-France soutient que la cour administrative d’appel de Douai :
- a commis une erreur de droit en jugeant recevable la requête de M. A…, alors que la voie de recours dont il disposait devant le juge judiciaire contre l’AGOS s’opposait à ce qu’il forme devant le juge administratif un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du président de la région Hauts-de-France ;
- a commis une erreur de droit, une erreur de qualification juridique et dénaturé les pièces du dossier en retenant que M. A… disposait d’une qualité lui conférant un intérêt pour agir contre la région Hauts-de-France, et a insuffisamment motivé son arrêt sur ce point ;
- a commis une erreur de droit et, dénaturé les pièces du dossier en retenant que la contradiction entachant les motifs et le dispositif du jugement du tribunal administratif constituait une simple erreur de plume ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que M. A… était fondé à se prévaloir de droits acquis au versement d’une rente viagère et réversible au titre du dispositif mis en place par le contrat liant l’AGOS et la CNP, sans qu’il soit besoin pour l’intéressé d’avoir personnellement cotisé, et a insuffisamment motivé son arrêt sur ce point ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que la subvention d’équilibre mentionnée à l’article L. 4135-25 du code général des collectivités territoriales devait couvrir l’intégralité de la charge correspondant au versement de la rente viagère qu’aurait acquise M. A… à la date du 30 mars 1992 ;
- a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt en limitant la prescription de la créance de M. A… à la période antérieure au 1er janvier 2016.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la région Hauts-de-France n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la région Hauts-de-France.
Copie en sera adressée à M. B… A….
Délibéré à l’issue de la séance du 20 novembre 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseiller d’Etat ; M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 17 décembre 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Géraud Sajust de Bergues
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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