Rejet 17 février 2025
Rejet 11 juillet 2025
Annulation 11 septembre 2025
Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 4 févr. 2026, n° 508581 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 508581 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 11 septembre 2025, N° 25LY01973 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:508581.20260204 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La préfète de l’Isère a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d’ordonner, sur le fondement des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de la note de service du 14 mars 2025 par laquelle le président de la métropole Grenoble Alpes Métropole a mis en place au bénéfice des agents de la collectivité deux autorisations spéciales d’absence, le « congé d’interruption de grossesse » et le « congé deuxième parent ». Par une ordonnance n° 2506654 du 11 juillet 2025, les juges des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, ont suspendu l’exécution de cette note de service en tant qu’elle institue une autorisation spéciale d’absence dite « congé d’interruption de grossesse », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et rejeté le surplus du déféré préfectoral.
Par une ordonnance n° 25LY01973 du 11 septembre 2025, rectifiée le 16 septembre suivant, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon a, d’une part, sur appel de la préfète de l’Isère, annulé l’article 2 de cette ordonnance et suspendu l’exécution de la note de service du 14 mars 2025 dans toutes ses dispositions, d’autre part, rejeté l’appel formé par Grenoble Alpes Métropole contre les articles 1er et 3 de cette même ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 septembre et 10 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Grenoble Alpes Métropole demande au Conseil d’Etat d’annuler l’ordonnance attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Guermonprez-Tanner, avocat de Grenoble Alpes Métropole ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance qu’elle attaque, Grenoble Alpes Métropole soutient que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la note de service le moyen tiré de ce que l’autorisation spéciale d’absence « congé pour interruption de grossesse » qu’elle crée n’est pas une autorisation spéciale d’absence liée à la parentalité au sens de l’article L. 622-1 du code général de la fonction publique ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu’était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la note de service le moyen tiré de ce que le « congé deuxième parent » ne constitue pas une autorisation spéciale d’absence au sens du même article.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Grenoble Alpes Métropole n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Grenoble Alpes Métropole.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 15 janvier 2026 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat. et Mme Charlotte Galland, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 4 février 2026
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Charlotte Galland
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova
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