Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 4 février 2026, n° 508581
TA Grenoble
Rejet 17 février 2025
>
TA Grenoble
Rejet 11 juillet 2025
>
CAA Lyon
Annulation 11 septembre 2025
>
CE
Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
>
CE
Rejet 4 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit sur la légalité de la note de service

    La cour a estimé que les moyens avancés par l'appelant ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur le congé deuxième parent

    La cour a jugé que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par Grenoble Alpes Métropole suite à une ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon. Cette dernière avait suspendu l'exécution d'une note de service instituant des congés spéciaux pour les agents de la métropole, notamment un "congé d'interruption de grossesse" et un "congé deuxième parent".

Grenoble Alpes Métropole invoquait deux moyens principaux. Premièrement, elle soutenait que le "congé d'interruption de grossesse" ne pouvait être qualifié d'autorisation spéciale d'absence liée à la parentalité au sens de l'article L. 622-1 du code général de la fonction publique. Deuxièmement, elle arguait que le "congé deuxième parent" ne constituait pas non plus une autorisation spéciale d'absence au sens du même article.

Le Conseil d'État n'a pas admis le pourvoi de Grenoble Alpes Métropole, considérant qu'aucun des moyens soulevés n'était fondé sur un moyen sérieux. Par conséquent, la décision de la cour administrative d'appel de Lyon est maintenue.

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Sur la décision

Référence :
CE, 3e ch. jugeant seule, 4 févr. 2026, n° 508581
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 508581
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 11 septembre 2025, N° 25LY01973
Dispositif : Rejet PAPC
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHS:2026:508581.20260204
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