Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 4 juil. 2025, n° 505560 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505560 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet - incompétence |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051870452 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:505560.20250704 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois nouveaux mémoires, enregistrés les 26 et 27 juin et 3 juillet 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner en urgence une expertise judiciaire psychiatrique indépendante, confiée à un expert judiciaire agréé par la cour d’appel, dans un délai de quinze jours ;
2°) d’enjoindre au service de santé des armées de ne pas rejeter définitivement son aptitude médicale au service tant que l’expertise n’a pas été réalisée ;
3°) de suspendre toute clôture de son dossier de recrutement par le 92e RI jusqu’à réception de l’expertise ;
4°) une indemnisation d’un montant total de 12 000 euros.
Il soutient que :
— l’absence de décision rendue par le tribunal administratif au-delà du délai de 48 heures après l’introduction de sa requête en référé liberté constitue une carence fautive ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le refus de toute nouvelle expertise constitue une perte de chance directe d’être recruté dans le seul régiment d’infanterie de sa région et l’empêche d’inscrire ses enfants à l’école ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif, au droit de ne pas être écarté d’un emploi public pour des raisons de santé anciennes sans lien avec la capacité actuelle, au principe de non-discrimination et au droit de faire évaluer objectivement son aptitude actuelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le juge des référés du Conseil d’Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d’une requête tendant à la mise en œuvre de l’une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d’Etat. L’article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
3. M. B demande au juge des référés Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner en urgence une expertise judiciaire psychiatrique indépendante, confiée à un expert judiciaire agréé par la cour d’appel, dans un délai de quinze jours, en deuxième lieu, d’enjoindre au service de santé des armées de ne pas rejeter définitivement son aptitude médicale au service tant que l’expertise n’a pas été réalisée, en troisième lieu, de suspendre toute clôture de son dossier de recrutement par le 92e RI jusqu’à réception de l’expertise et, en dernier lieu, une indemnisation d’un montant total de 12 000 euros. Toutefois, de telles conclusions ne sont manifestement pas au nombre de celles dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître et doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 juillet 2025
Signé : Christophe Chantepy
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