Rejet 12 décembre 2024
Rejet 6 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 4e ch. jugeant seule, 6 août 2025, n° 501513 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 501513 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 12 décembre 2024, N° 23NT01601 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:501513.20250806 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’enjoindre à l’Etat de prendre les mesures qu’implique l’exécution des jugements n°s 2010323, 2102875, 2109390, 2012767, 2012030, 2100002, 2114816, 2012835, 2107775, 2207785, 2203411, 2203410, 2203409, 2103142, 2101480 rendus par ce même tribunal en ce qu’ils ont mis à la charge de l’Etat des sommes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des courriers des 6 mars, 28 mars et 24 avril 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 23NT01601 du 12 décembre 2024, le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté la requête formée par M. A contre le refus du président du tribunal administratif de Nantes d’ouvrir une procédure juridictionnelle d’exécution en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 14 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Yacine Seck, auditrice,
— les conclusions de M. Cyrille Beaufils, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux. »
2. Pour demander l’annulation de l’ordonnance du président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes qu’il attaque, M. A soutient qu’elle est entachée :
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge qu’il ne résulte pas de l’instruction que la procédure de mandatement d’office a été mise en œuvre alors que cette procédure n’est pas applicable lorsqu’est recherchée l’exécution d’une décision juridictionnelle ayant condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge que seul un refus explicite du comptable assignataire de payer les sommes dues permet de saisir le juge de l’exécution alors qu’une décision de refus naît du silence qu’il garde sur la demande qui lui est présentée ;
— d’erreur de droit et d’insuffisance de motivation en ce qu’elle ne recherche pas quel délai s’est écoulé à compter de sa demande de liquidation pour identifier le cas échéant la naissance d’une décision implicite de refus ;
— de dénaturation en ce qu’elle retient qu’il ne résulte pas de l’instruction que le contrôleur budgétaire et comptable ministériel du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, comptable assignataire en matière des frais de justice des contentieux de visas, aurait opposé un rejet à sa demande de liquidation ;
— d’erreur de droit en ce qu’elle juge qu’il n’était pas fondé à présenter une demande d’exécution en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative.
Il soutient en outre que le président de la 5ème chambre de la cour administrative d’appel de Nantes a fait un usage abusif des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré à l’issue de la séance du 10 juillet 2025 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillère d’Etat et Mme Yacine Seck, auditrice-rapporteure.
Rendu le 6 août 2025.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Yacine Seck
La secrétaire :
Signé : Mme Julie GatignolNBSBCU8X
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Maternité ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Grossesse ·
- Accord d'entreprise
- Bretagne ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Permis de construire ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Contentieux ·
- Permis de démolir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours gracieux
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Pourvoi ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Jury ·
- Tribunaux administratifs ·
- Institut universitaire ·
- Ordonnance ·
- Ministère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Conseil d'etat ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Délai raisonnable ·
- Département ·
- Election ·
- Représentant du personnel ·
- Tribunaux administratifs ·
- Comités ·
- L'etat ·
- État
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Frais de gestion ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Contestation ·
- Vote ·
- Plan ·
- Procédure ·
- Continuité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Amiante ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Travailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Pourvoi ·
- Poussière ·
- Trouble
- Associations ·
- Domicile ·
- Nullité ·
- Election ·
- Déclaration ·
- Incident ·
- Afrique ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Grief
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Secrétaire ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Élagage ·
- Chêne ·
- Urbanisme ·
- Boisement ·
- Distance des plantations ·
- Propriété ·
- Déclaration préalable ·
- Pin ·
- Code civil
- Prime ·
- Site ·
- Discrimination syndicale ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Tract ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Exécution déloyale ·
- Planification
- Justice administrative ·
- Mandat ·
- Insuffisance de motivation ·
- Conseil d'etat ·
- Travail ·
- Dénaturation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Courriel ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.