Infirmation partielle 25 juin 2020
Cassation 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 juin 2020, n° 17/02605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 17/02605 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 25 juillet 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LECAPLAIN-MOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
Exp + GROSSES le 25 JUIN 2020 à
la SELARL OMNIS AVOCATS
la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC
CLM
ARRÊT du : 25 JUIN 2020
N° : 220 – 20
N° RG 17/02605 – N° Portalis DBVN-V-B7B-FQ33
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ORLEANS en date du 25 Juillet 2017 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANT :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par la SELARL OMNIS AVOCATS prise en la personne de Me Sylvie MAZARDO, avocat au barreau d’ORLEANS
ET
INTIMÉE :
SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY prise en la personne de son Président, représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
représentée par la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d’ORLEANS et plaidant par Me Claudine THOMAS de la SELAFA SOFIRAL, avocat au barreau d’ANGERS
Ordonnance de clôture : 03 décembre 2019
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 12 Décembre 2019
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame G H-I, Présidente de Chambre
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, Conseiller
Madame Carole VIOCHE, Conseiller
Assistées lors des débats de Mme C-E F,Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 25 JUIN 2020 (délibéré initialement fixé au 05 Mars 2020 prorogé au 12 mai, 26 mai, 11 juin 2020), Madame G H-I, Présidente de Chambre, assistée de Mme C-E F, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RESUME DES FAITS ET DE LA PROCEDURE.
La société GROUPE 4 SECURITOR a embauché Monsieur D X, par contrat à durée indéterminée du 02 janvier 2007 pour occuper les fonctions d’agent de service sécurité incendie avant de l’affecter sur le site des laboratoires SERVIER à Gidy (Loiret).
Son contrat de travail a, ensuite, été transféré à la société NEO SECURITY.
Cependant, le tribunal de commerce de Paris a :
— par jugement du 18 juin 2012, prononcé la liquidation judiciaire de cette société,
— puis, par un second jugement du 02 août 2012 arrêté le plan de cession de cette société au profit de la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, avec effet au 1er septembre 2012.
C’est dans ces conditions que cette société est devenue l’employeur de Monsieur X qui est resté à son poste, auprès des laboratoires Servier. C’est la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité qui gérait les relations contractuelles.
Selon le salarié, les relations de travail se sont détériorées sur le site à la suite de l’arrivée d’un nouveau chef de site, Monsieur Y. Certains salariés attesteront, par la suite, que lui-même aurait subi des pressions, après l’annonce de sa candidature aux élections de délégué du personnel.
Monsieur D X a été effectivement élu à cette mission en mars 2014.
Dès le 06 août 2014, la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY l’a convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 26 août suivant, au cours duquel il lui a été reproché d’avoir laissé apparaître comme photo de profil Facebook la couverture d’un livre «Travailler pour des cons». Cette convocation emportait dispense d’activité à compter du même jour.
Le 29 août 2014, le comité d’établissement consulté sur le projet de licenciement, s’est déclaré opposé à une telle mesure, par huit avis défavorables et un favorable.
Saisi, le 02 septembre 2014, d’une demande d’autorisation de licenciement, l’inspecteur du travail l’a refusée par décision du 04 novembre suivant, aux motifs que la tenue des propos controversés intervenait dans un contexte particulier de changement dans la direction de l’équipe, que le salarié
avait été manifestement déçu de ne pas se voir proposer le poste de chef des agents de sécurité incendie et alors même que le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 22 juillet 2014 faisait état d’un fonctionnement en mode dégradé sur ce site.
Il retenait en outre qu’il n’existait aucun antécédent disciplinaire alors que le salarié était présent dans l’entreprise depuis sept ans et huit mois ; que cette dernière ne démontrait pas que la photo de profil Facebook de Monsieur X et les propos tenus en commentaire lui portaient préjudice, notamment vis-à-vis de son client, et qu’elle n’avait pas pris contact avec le salarié pour lui demander de retirer la photo et les commentaires litigieux après les avoir fait constater par huissier. C’est seulement lors de l’entretien qui s’était tenu le 26 août 2014, que la société avait indiqué à Monsieur X que cette photo et les commentaires tenus en dessous, lui posaient problème.
La société a, cependant, refusé de réintégrer Monsieur X, en le maintenant dans une situation d’inactivité rémunérée. Il a protesté par courrier du 03 décembre 2014, comme son avocat le 23 décembre suivant, en vain.
Et il est demeuré interdit d’accès aux sites Servier de Gidy et de F-les Aubrais, sans faire l’objet d’aucune autre affectation.
Finalement, la société lui a proposé le 20 mars 2015, une mutation à Saint-Cyr en Val, à compter du 1er mai suivant ,ce qu’il a, en définitive accepté, en précisant que son acceptation était 'contrainte et forcée'.
Par requête du 24 mars 2015, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans en référé pour obtenir sa réintégration à Gidy. Par ordonnance du 11 mai 2015, cette juridiction a rejeté la demande en considérant qu’elle se heurtait à une contestation sérieuse.
Le 1er juin 2015, le ministre du travail, saisi en appel, a décidé de refuser l’autorisation de licenciement, décision devenue définitive.
Par arrêt du 11 août 2015, la présente cour d’appel a ordonné la réintégration de Monsieur D X à son poste d’agent de sécurité auprès des laboratoires Servier, à Gidy, à compter du 1er septembre 2015.
Cependant, la société l’a affecté sur le site SCA de F-les-Aubrais en qualité d’agent de sécurité et, seulement partiellement, deux jours par semaine, à Gidy, en janvier 2016.
Dès le 21 mars 2015, Monsieur D X avait saisi le conseil de prud’hommes d’Orléans, en sa section des activités diverses, d’une demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et discrimination syndicale, puis le 08 janvier 2016, il a formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, et sa condamnation à lui régler :
-45'000 € au titre de la violation du statut protecteur,
-35'000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-40'000 € de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
-4 365,23 € d’indemnité légale de licenciement,
-4 634 € d’indemnité de préavis et 463,40 € de congés payés afférents,
-2 722,34 € de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées,
-3 962,03 € au titre de la prime PIC non payée,
-196,39 € au titre de la prime de site non payée,
-51,54 € pour la prime de pompier non payée,
-563,62 € pour la prime de panier non payée,
-308 € pour la prime d’habillage non payée,
et,subsidiairement :
-3 062,51 € pour la prime PIC,
-166 96,39 € pour la prime de site,
-51,54 € pour la prime pompier,
-563,62 € pour la prime de panier,
-308 € pour la prime d’habillage,
avec annulation de l’avertissement notifié le 15 janvier 2016,
ses salaires et accessoires de salaires devant produire des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, les intérêts étant capitalisés par années échues, et produisant eux-mêmes des intérêts, dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil.
De son côté, la société a conclu au débouté de toutes ces demandes et à la condamnation de Monsieur X à lui verser 800 € pour les frais non compris dans les dépens.
Par jugement du juge du 25 juillet 2017, le juge départiteur statuant seul après avoir pris l’avis des conseillers présents a :
— annulé l’avertissement du 15 janvier 2016,
— débouté Monsieur X de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail,de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, de dommages-intérêts pour sanction injustifiée et en paiement de primes,
— condamné la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à lui payer :
-8 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-1 450,32 € de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 145,03 € de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2016, les intérêts étant capitalisés par année échue, et produisant eux-mêmes des intérêts,
-1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
et condamné la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY aux dépens.
Le 18 août 2017, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement par voie électronique, au greffe
de la cour.
Enfin, par courrier recommandé du 1er août 2018, il a adressé sa démission à la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY au motif que le traitement dont il faisait l’objet au sein de la société rendait impossible la poursuite de son contrat de travail dans des conditions sereines. Il reprochait à la direction de n’avoir cessé de le traiter différemment de ses autres collègues, puisqu’après douze ans de bons et loyaux services et plusieurs candidatures à différentes évolutions internes, celle-ci avait toujours fait barrage pour que ses demandes n’aboutissent pas, bien que récemment il ait quitté le syndicat CGT.
À ses yeux, la situation dans laquelle il était maintenu présentait un impact considérable sur son état psychologique, ainsi que sur sa situation financière qui était devenue catastrophique du fait de la société. Sa démission devait prendre effet, selon ce qu’il précisait, au 1er septembre 2018.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES.
1°Ceux de Monsieur X, salarié appelant.
Il demande :
— la confirmation du jugement critiqué sur :
. l’annulation de l’avertissement du 15 janvier 2016,
. la condamnation de la société pour exécution déloyale du contrat de travail et pour le paiement des heures supplémentaires pour la période du 1er septembre 2012 au 29 novembre 2013
.la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mais l’infirmation de ce jugement :
. pour le rejet de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
. pour les demandes de primes,
. pour le rejet des heures supplémentaires pour la période postérieure au 29 novembre 2013,
— le constat que la démission motivée produit les effets d’un licenciement nul,
— la condamnation de la société à lui verser
. 45'000 € nets de CSG et de CRDS, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L 1235-3 du code du travail,
. 2 317 € bruts mensuels pour la violation du statut protecteur jusqu’au 07 octobre 2018,
. 35'000 € pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 40'000 € de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
. 4 365,23 € nets d’indemnité légale de licenciement,
. 4 634 € bruts d’indemnité de préavis et 463,40 € de congés payés afférents,
. 2 722,34 € au titre de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées,
. 3 962,03 € bruts de primes PIC ou, subsidiairement, 3 062,51 €,
. 196,39 € bruts de primes de site,
. 51,54 € bruts de prime pompier ,
.563,62 € nets de primes de panier,
. 308 € bruts de primes d’habillage ,
. 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
les salaires et accessoires devant produire des intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés pour produire des intérêts, en application de l’article 1154 du code civil,
— le débouté de toutes les autres demandes de la société.
Sur le manquement contractuel à l’obligation de fournir le travail, il insiste sur les dispositions de l’article L 1222-1 du code du travail qui édicte que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, alors qu’il a été réduit à une inactivité forcée et que les différents recours administratifs de la société ne s’avèrent nullement suspensifs.
Entre le 07 août 2014 où le site de Gidy lui a été interdit et mars 2015 où la société lui a proposé une mutation sur un autre site, à compter du 1er mai suivant, il n’a pu reprendre sa tâche, sur la seule volonté de la société le laissant sans activité.
Par ailleurs, celle-ci ne l’a plus affecté que pour des missions de jour et non plus de nuit, ce qui lui a fait perdre des majorations substantielles de nuit.
Il estime qu’il s’est agi de représailles de la société à son égard qui a utilisé, en l’occurrence, la planification, à cette fin. Cette carence de la société justifie à ses yeux, une indemnisation sur la base de 35'000 euros.
Sur la discrimination syndicale, il rappelle les règles posées par les articles L 1132-1, L 2141-5 et L 1134-1 du code du travail et qu’il doit seulement établir des faits, avant que la société ne prouve que sa décision était justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination.
Monsieur X prend des exemples parmi ses collègues syndiqués CGT pour démontrer la pratique de la société à leur égard.
Au titre de son cas personnel, il cite l’avertissement notifié le 15 janvier 2016 et le reproche lié à la distribution d’un tract syndical qui manifeste la défiance de la société envers son activité syndicale, ce qui justifie une indemnité de 40'000 euros en réparation du préjudice subi.
Au soutien de sa demande d’annulation de l’avertissement, il assure, qu’en réalité, il a bien distribué un tract hors de l’enceinte de l’entreprise, en sorte que l’employeur ne peut se fonder sur les dispositions de l’article L 2142-4 du code du travail pour en contester la licéité, en l’absence de tout caractère diffamatoire ou injurieux de ce tract. En outre, il était privé d’être assisté par le salarié de son choix, lors de l’entretien préalable à la sanction.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, il fait valoir que, dès lors qu’il démontre l’existence
de manquements graves de son employeur à ses obligations, le juge doit prononcer la rupture du contrat de travail qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’il s’agit d’un salarié protégé, la résiliation prononcée aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement nul, pour violation du statut protecteur.
Tous ces faits, gravement attentatoires à ses droits et réitérés, ont entraîné sa démission, par lettre recommandée du 1er août 2018, à compter du 1er septembre suivant, par impossibilité de poursuivre la relation de travail.
Son mandat de délégué du personnel s’est achevé le 07 avril 2018, en sorte qu’il doit être indemnisé mois par mois, entre la date de la décision et le 07 octobre 2018, fin de sa protection, qui court six mois après la fin du mandat.
À ses yeux, seule une somme de dommages-intérêts de 45'000 € pourra l’ indemniser à la suite de la rupture.
Sur les heures supplémentaires, il lui est dû 2 474,85 euros bruts et 247,48 € de congés payés afférents entre le 1er septembre 2012 et le 31 mars 2014.
Pour lui, diverses primes ne lui ont pas été réglées : PIC de 2012 à 2016 pour 4 517,96 €, où subsidiairement 3 618,44 € et 562,62 € de primes de panier, entre autres.
2° ceux de la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY.
Elle sollicite :
— la confirmation du jugement contesté sur :
. le débouté de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et des demandes financières au titre de la rupture,
. le débouté des demandes au titre de la discrimination syndicale et des demandes de rappel de primes,
. sa condamnation à payer à Monsieur X les heures supplémentaires à hauteur de 1 450,32 € et 145,03 € de congés payés afférents,
— mais l’infirmation du jugement sur :
. l’annulation de l’avertissement du 15 janvier 2016,
. sa condamnation à payer à Monsieur X 8 000 € de dommages-intérêts pour d’exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le manquement contractuel à l’obligation de fournir le travail, elle souligne que les manquements reprochés à l’employeur doivent toujours exister au jour où les juridictions sociales statuent.
Or, au jour où le conseil de prud’hommes a statué, Monsieur X avait été réintégré sur le site Servier depuis six mois, soit le 04 avril 2016.
Sur la planification imparfaite, elle rappelle que l’organisation du temps de travail ressort du seul pouvoir de direction, alors que Monsieur X n’a pas été embauché pour travailler la nuit.
Par ailleurs, elle relève que le salarié n’a jamais participé aux réunions des délégués du personnel ou du comité d’entreprise, en sorte qu’aucun grief ne peut lui être fait, alors qu’elle ne lui a jamais demandé d’explications sur l’usage des heures de délégations.
Sur le manquement allégué, qui serait constitutif d’un acharnement disciplinaire, elle expose se trouver en butte à des salariés systématiquement contestataires qui n’hésitent pas à donner une publicité insensée à leur conflit.
En l’espèce, l’inspecteur du travail a reconnu l’existence d’une faute, sans pouvoir établir de lien entre le mandat et la demande présentée.
En outre, l’appelant n’établit pas suffisamment le préjudice pour prétendre à des dommages-intérêts.
Sur l’avertissement du 15 janvier 2016, la distribution des tracts et publications, de nature syndicale,ne peut s’effectuer qu’à l’extérieur des sites d’affectation, lors des prises et fins de service.
Or, Monsieur X a procédé à la distribution des tracts dans l’enceinte du site Servier, tant aux salariés de cette entreprise, qu’aux clients et visiteurs.
Monsieur X, convoqué à un entretien préalable, a fait choix pour l’assister, d’un salarié d’un autre établissement, en région Sud-Est, plutôt qu’un délégué de son établissement. Cela supposait des frais importants que l’employeur n’était pas tenu de supporter. L’avertissement ne peut donc être annulé.
Sur la demande d’autorisation de licenciement du 03 mai 2017, elle rappelle que Monsieur X a séquestré son supérieur hiérarchique, pour obtenir un rapport détenu par le CHSCT. Ce dernier n’a retrouvé la liberté que par l’intervention de quatre policiers. Sollicité pour donner son avis, l’inspecteur du travail n’a rendu aucune décision, en sorte qu’elle-même ne pouvait que contester cette décision implicite de rejet, devant le ministre du travail qui l’a confirmée.
Nul acharnement disciplinaire ne peut donc être caractérisé.
Sur la discrimination syndicale revendiquée, elle soutient que Monsieur X ne tient que des propos vagues et généraux, sans présenter d’éléments concrets laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Pour elle, l’existence de relations difficiles ne peut se confondre avec une mesure discriminatoire.
Elle estime que l’exemple d’autres salariés persécutés manque de pertinence. La plainte déposée en avril 2017, en raison du discrimination syndicale, a été classée sans suite par le parquet du procureur de la République le 31 octobre 2017.
Faute d’avoir pu démontrer une volonté d’exclure les salariés, en raison de leur appartenance syndicale, Monsieur X devra être débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, totalement mal fondée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail, la société reconnaît que le salarié a peu travaillé de décembre 2014 au 04 avril 2016, mais argue de ce qu’il a été régulièrement payé de son salaire et qu’ainsi, il ne justifie d’aucun préjudice particulier.
Subsidiairement, sur les demandes financières, au titre de la rupture, elle fait valoir
que si la cour devait retenir l’indemnisation pour violation du statut protecteur, il conviendrait de déduire de l’indemnité les deux mois de préavis et d’ arrêter les mois à courir sur la base mensuelle
de 2 317 €.
L’indemnité de préavis fait double emploi avec le paiement de salaire, rappelé ci-dessus.
Pour les dommages-intérêts, la société estime que Monsieur X ne saurait se prévaloir indéfiniment de sa propre turpitude et prétendre à une indemnisation extravagante du préjudice qu’il s’est lui-même créé.
Sur le rappel de salaires, elle accepte de régler des heures supplémentaires arrêtées par les premiers juges, du 1er septembre 2012 au 29 novembre 2013, date à partir de laquelle le nouvel accord sur le temps de travail est applicable.
Pour les primes, il s’agit d’une contrepartie d’une contrainte particulière qu’il n’a pas assurée, en sorte qu’il ne peut y prétendre. Ces primes ne peuvent, en effet, accompagner les heures de formation, les jours de congés, ou les heures de délégation.
De même, les primes de panier, d’habillage et d’intéressement client représentent la contrepartie d’une sujétion et d’une contrainte particulières et ne sont pas dues s’il n’a pas travaillé.
MOTIFS DE LA DECISION.
La notification du jugement est intervenue le 28 juillet 2017, en sorte que l’appel principal de Monsieur X, régularisé par voie électronique, au greffe de cette cour, le 18 août 2017, dans le délai légal d’un mois, s’avère recevable en la forme, comme l’appel incident de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, sur le fondement de l’article 550 du code de procédure civile.
Les dernières conclusions des parties ont été remises au greffe, par voie électronique :
— le 02 décembre 2019, par Monsieur X,
— et le 02 décembre 2019, par la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY.
C’est sur ces dernières conclusions des parties que la cour devra statuer.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2019, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 12 décembre 2019.
La cour suivra le cheminement explicatif de Monsieur X pour faciliter la pédagogie de l’arrêt.
1° sur le manquement contractuel à fournir un travail.
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il en ressort que l’employeur doit fournir un travail au salarié et en assurer la rémunération en lui versant un salaire.
Les recours administratifs ne sont nullement suspensifs.
En l’espèce, le 07 août 2014, une consigne de sûreté a été diffusée par la société, interdisant à Monsieur X les accès aux sites de Gidy et de F-les-Aubrais. Il était prescrit, s’il se présentait, de le diriger vers le parking minutes et de ne pas lui ouvrir la barrière levante , à l’entrée du site, avant de l’inviter à venir au poste.
Cette mesure prenait place dans le procédure de licenciement initiée, la veille, le 06 août, où la
société l’avait convoqué à un entretien préalable au licenciement, pour le 26 août suivant.
Le 02 septembre 2014, elle a saisi l’inspecteur du travail d’une demande d’autorisation de licenciement qui sera refusée par décision du 04 novembre 2014, aux motifs que :
— le fait d’afficher, sur une page Facebook publique, la couverture d’un livre intitulé « travailler pour des cons » et de mentionner les éléments relatifs à ses conditions de travail, n’a rien de dénigrant vis-à-vis des clients,
— Monsieur X n’a pas manqué de respect ni cherché à nuire en tant qu’ acteur de la sécurité privée et qu’on ne peut donc lui reprocher un non-respect du code de déontologie qui, par ailleurs, n’a pas été opposé lors de l’entretien préalable,
— la tenue de ces propos intervient dans un contexte particulier de changement dans la direction de l’équipe, alors même que le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 22 juillet 2014 faisait état d’un fonctionnement en mode dégradé sur ce site,
— Monsieur X n’a aucun antécédent disciplinaire,
— l’entreprise ne démontre pas que la photo de profil de Monsieur X et que les propos tenus en commentaires ont porté préjudice, notamment à son client ,alors qu’elle n’a pas pris contact avec le salarié pour lui demander de retirer la photo et les commentaires litigieux, après les avoir fait constater par huissier, puisque c’est seulement lors de l’entretien du 26 août 2014 que l’entreprise a indiqué à Monsieur X que cette photo et les commentaires tenus en dessous lui posaient problème,
— de l’ensemble de ces éléments, il ressortait une faute de la part de Monsieur X, mais qui n’ était pas d’une gravité suffisante pour justifier l’engagement d’une procédure de licenciement.
Monsieur X a alors sollicité sa réintégration dans la société, par courrier du 03 décembre 2014, relayé par celui de son conseil, le 23 décembre suivant, en vain.
Ce salarié a alors introduit une action en référé, le 24 mars 2015, en vue de sa réintégration. Comme le conseil de prud’hommes a rejeté cette requête, le 11 mai 2015, en raison d’une contestation sérieuse, cette cour d’appel, par arrêt du 11 août 2015, a ordonné à la SAS de réintégrer Monsieur X, à son poste, auprès des laboratoires Servier au 1er septembre 2015, au plus tard.
Parallèlement, le ministre du travail, saisi d’un recours hiérarchique, avait notifié sa décision de refus d’autorisation de licencier.
En dépit de ces décisions judiciaires, la SAS a persisté à ne pas le réintégrer, avant le 14 septembre 2015, le maintenant en repos rémunéré.
Puis, à partir du 18 septembre 2015, il s’est trouvé affecté sur le site SCA, en qualité d’agent de sécurité, soit sur un autre poste que celui d’agent de service sécurité incendie qu’il occupait auprès des laboratoires Servier.
Ce n’est qu’à la faveur de l’instance en liquidation d’astreinte qu’il a reçu, enfin, le 18 mars 2016, sept mois après l’arrêt rendu, une affectation sur le site Servier ,à compter du 04 avril 2016.
Même si son salaire a été réglé pendant ce laps de temps, il est resté sans travail d’août 2014 jusqu’au 1er mai 2015, ce qui caractérise la violation, par l’employeur, d’une obligation de fourniture de travail à Monsieur X.
La cour confirmera, ainsi, le principe de l’exécution déloyale du contrat de travail qui a causé au salarié un préjudice que les premiers juges ont exactement apprécié en lui allouant la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts.
2° sur la discrimination syndicale.
L’article L. 1132-1 du code du travail dispose que le salarié ne peut être sanctionné, ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, notamment’ en raison de ses activités syndicales.
Et l’article L. 2141-5 du même code ajoute qu’il est interdit ' à l’employeur de prendre en considération, l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière de conduite et de répartition du travail, de mesures de discipline'.
S’agissant d’une discrimination syndicale, l’article L 1134-1 précité prescrit au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et, au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination.
A) sur l’ambiance générale.
Huit collègues ou anciens collègues de Monsieur X ont attesté du climat régnant au sein de l’entreprise, marqué par les pressions exercées sur les élus CGT, tout particulièrement depuis les élections d’avril 2014, « la direction trouvant qu’il y avait trop de membres de la CGT chez Servier ».
B) sur le tract ayant entraîné l’avertissement du 15 janvier 2016.
Dans ce contexte, la SAS a notifié à Monsieur X un avertissement le 15 janvier 2016 lui reprochant la distribution d’un tract syndical qui, selon elle, excéderait la liberté d’expression.
L’article 2142-4 du code du travail dispose que les bulletins et tracts, de nature syndicale, peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l’entreprise, dans l’enceinte de celle-ci, aux heures d’entrée et de sortie du travail.
La seule limite à cette diffusion consiste en son caractère diffamatoire ou injurieux.
L’article 2-5 de l’accord sur le droit syndical précise que, compte tenu de la spécificité de l’activité, il convient de « procéder à la distribution des tracts et publications de nature syndicale à l’extérieur des sites d’affectation, lors des prises ou des fins de service ».
Or la SA S ne démontre pas que cette distribution ait eu lieu à l’intérieur du site d’affectation Servier.
En outre, ce tract incrimine le fait que « les agents de sécurité sont-ils devenus les larbins des clients ' Servier fait l’économie de plusieurs salariés, en surchargeant le travail des agents de sécurité. La CGT FPS 45 demande l’arrêt immédiat de toutes ces tâches supplémentaires, il est temps que le métier d’agent de sécurité soit respecté. On s’en fout, le client paie ».
Ces termes ne reflètent aucun caractère diffamatoire ou injurieux et, par ailleurs, la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY ne démontre pas qu’il ait été distribué dans l’enceinte des laboratoires Servier.
Dans ces conditions, l’attitude de Monsieur X, stigmatisée par l’employeur, n’encourt aucun reproche.
En conséquence, la cour confirmera l’annulation de cet avertissement infligé à Monsieur X le
15 janvier 2016 qui n’est pas justifié.
C) sur la planification imparfaite.
Les plannings de Monsieur X permettent de constater qu’à la différence de ses collègues, il n’était plus planifié les nuits, les week-ends et les jours fériés, ce qui a généré une minoration de sa rémunération et une différence de traitement, avec les autres agents affectés sur le site Servier.
Il était affecté en doublon jours, pour huit heures, de 8h à 16h, alors qu’une planification en ASSI nuit ou ASSI jour comporte systématiquement douze heures de travail.
Par exemple, en octobre 2017,
— Monsieur X est planifié 11 fois huit heures en doublon journée alors que
— Monsieur Z l’est, quatre fois en ASSI nuit, et six fois en ASSI jour , pour seulement deux planifications en doublon jours,
— Monsieur A l’est cinq fois en ASSI nuit, six fois en ASSI jours et deux planifications en doublon jours,
— Monsieur B, trois fois en ASSi jours et huit fois en ASSI nuit, pour deux plannings de planification en doublon jours.
De la sorte, Monsieur X a été privé du versement de ces primes, de nuit, du dimanche et des jours fériés versées aux autres salariés.
Par décision du 19 mars 2018, le ministre du travail a refusé la nouvelle demande de licenciement formée en relevant qu’elle n’était pas sans lien avec les mandats exercés par Monsieur X, qui s’était maintenu dans un bureau, après avoir refusé de le quitter, tant qu’un rapport sur les risques psychosociaux détenu par le CHSCT ne lui serait pas remis.
Au total, la SAS échoue à prouver que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination.
Une circonstance l’illustre parfaitement, qui doit être rappelée : l’interdiction d’accès de Monsieur X aux sites de Gidy et de F, du 07 août 2014, avec prescription aux gardiens locaux de ces sites de ne pas ouvrir la barrière levante, située entre le site et le portillon, et de le diriger vers le parking minutes ainsi que de prévenir, aussitôt, le chef de site et le directeur.
Ainsi, la SAS a-t-elle ajouté au refus de réintégration, l’interdiction, de fait, de pouvoir rencontrer ses collègues, à la sortie de ces sites.
Dans ces conditions, tous ces faits prouvés, dont la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY ne s’exonère pas, permettent de retenir l’existence d’une discrimination syndicale.
Celle-ci a causé à Monsieur D X un préjudice certain et durable dans le temps qui sera réparé par l’allocation d’ une somme de 10 000 € de dommages-intérêts que la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY sera condamnée à lui payer.
3° sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Monsieur X a démissionné par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2018, dans les termes suivants :
«J’entends par la présente vous notifier ma démission, considérant que le traitement dont je fais l’objet au sein de votre société rend impossible la poursuite de mon contrat de travail dans des conditions sereines.
En effet, et ce, malgré la procédure qui nous oppose, vous n’avez cessé de me traiter différemment de mes autres collègues.
Cela va de ma planification particulière, en passant par les actes répétés dans le temps sur mon appartenance syndicale et dans une différence de traitement dans l’évolution de ma carrière puisque, depuis bientôt 12 ans de bons et loyaux services et plusieurs candidatures à différentes évolutions internes, vous avez toujours fait barrage, pour que celles-ci n’aboutissent pas et ce, encore récemment, malgré le fait que j’ai quitté le syndicat CGT, syndicat que semblerait-il vous exécrez au vu de tout ce que j’ai pu subir.
Il va de soi que la situation dans laquelle vous me maintenez a un impact considérable sur mon moral, ainsi que sur ma situation financière qui grâce à vous est devenue catastrophique.
Au vu de cette situation,vet ne pouvant plus continuer comme cela, je vous notifie donc ma démission, avec une date de fin de contrat effectif au 1er septembre 2018
».
Si elle est justifiée par des manquements suffisamment graves de l’employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail, cette décision motivée est assimilable à une prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur qui doit produire les effets d’un licenciement nul, avec toutes ses conséquences de droit.
En l’occurrence, les agissements de discrimination syndicale qui ont perduré jusqu’à la démission et auxquels se sont ajoutés le manquement de la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à son obligation de fournir du travail à Monsieur D X, puis le délai mis à le réintégrer d’abord au sein de l’entreprise, ensuite sur le site de la société Servier en dépit de l’arrêt rendu par la présente cour le 11 août 2015 constituent des manquements suffisamment graves qui justifient de considérer que la prise d’acte est imputable aux manquements de l’employeur et doit produire les effets d’un licenciementnul.
A) sur l’indemnisation pour violation du statut protecteur.
Le salarié protégé a droit à l’indemnisation pour violation du statut protecteur qui, forfaitaire, ne doit supporter aucune imputation de sommes perçues par le salarié, sur la période considérée.
Dans la mesure où le mandat de délégué du personnel de Monsieur D X devait prendre fin le 07 avril 2018, sa protection devait se poursuivre, pour six mois encore, soit jusqu’au 07 octobre 2018.
Il doit recevoir, en conséquence, sur la base d’une rémunération moyenne brute mensuelle de 2 317 €, une indemnité correspondant au temps qui a couru de la fin de son préavis exécuté et rémunéré, soit le 1er septembre 2018, jusqu’à la fin de sa protection, le 07 octobre 2018, soit la somme de 2 857 €.
B) sur l’indemnité compensatrice de préavis.
L’article L 1334-1 du code du travail prévoit, dans ce cas, l’indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaires, soit 4 634 € bruts outre 463,40 € bruts de congés payés afférents.
C) sur l’indemnité légale de licenciement.
L’article L 1234-2 du code du travail dispose qu’il est dû au salarié une indemnité de licenciement égale à un cinquième de mois par année de présence, soit en l’occurrence 4365,23 €.
D) sur les dommages-intérêts pour licenciement nul.
Monsieur D X ne sollicitant pas sa réintégration, la nullité de son licenciement lui ouvre droit à une indemnité dont le montant ne peut pas être inférieur aux salaires des six derniers mois quels que soient l’effectif et l’ancienneté.
En considération de la situation particulière du salarié, notamment de son âge (42 ans) et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de la faculté du salarié à retrouver un emploi et en l’état des pièces produites, la cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 20 000 € le montant de l’indemnité propre à réparer le préjudice matériel et moral ayant résulté pour lui de la perte illicite de son emploi.
4° sur les heures supplémentaires.
La SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY reconnaît devoir à Monsieur D X la somme de 1 450,32 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, retenue par les premiers juges, avec les congés payés afférents de 145,03 €, assorties des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2016.
Les parties s’accordent pour indiquer que seul l’accord d’entreprise signé le 29 novembre 2013 doit recevoir application.
Si, en son article 3.04, cet accord dispose qu’il entrera en vigueur le 30 novembre 2013, l’article 3.01 prévoit une exception s’agissant des modalités de décompte des heures supplémentaires en prévoyant que, sur ce point, les dispositions de l’accord de substitution entreront en vigueur seulement le 1er avril 2014, celles de l’accord antérieur continuant de s’apppliquer jusqu’au 31 mars 2014.
L’accord antérieur, du 13 septembre 2010, n’étant pas valide au motif que, faute d’élections dans l’entreprise ayant permis de mesurer la représentativité des organisations syndicales avant sa signature, il aurait dû être soumis à l’approbation des salariés par voie de référendum, ce qui n’a pas été le cas, le salarié est fondé à se prévaloir de l’application des règles légales sur la durée du travail jusqu’au 31 mars 2014.
Par voie d’infirmation du jugement entrepris, la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 474,85 € bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 247,49 € de congés payés afférents, dont le montant n’est pas, subsidiairement ,contesté par elle.
5° sur les primes.
Monsieur D X fait valoir que, du fait des manquements de la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à lui fournir du travail, puis des missions correspondant à son activité habituelle, il a subi une perte de rémunération consistant dans l’absence de versement des primes d’habillage, primes PIC, primes de panier et primes pompier qu’il percevait auparavant et qu’il aurait dû percevoir si l’employeur avait exécuté loyalement le contrat de travail.
Cependant, comme l’ont exactement retenu les premiers juges, l’appelant n’est pas fondé à réclamer des rappels de primes du chef soit d’heures de travail qu’il n’a pas effectivement exécutées, soit du chef d’heures de travail qui n’ont pas donné lieu aux sujétions ouvrant droit à ces primes.
Sous couvert de rappels de primes, c’est en réalité la réparation d’un préjudice que réclame l’appelant. Or, le préjudice résulté pour lui du manquement de l’employeur à exécuter loyalement le contrat de travail a déjà été réparé par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 8.000 €.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de rappels de primes.
6°Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X était justifié d’interjeter appel du jugement puisque cette cour lui alloue des sommes supplémentaires. A la somme de 1 500 euros, à ce titre, qui lui a été accordée en première instance, il convient d’ajouter celle de 2 000 euros pour les frais exposés en appel, non compris dans les dépens.
La SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY, pour sa part, ne sollicite pas d’indemnité de procédure.
7°sur les intérêts de retard et leur capitalisation.
Les créances de nature salariale devront porter intérêts au taux légal, à compter du 02 décembre 2015,date de la convocation de la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, et pour celles échues au delà de cette date, à compter de leur date d’exigibilité.
La somme de 8 000 euros, déjà fixée par le conseil de prud’hommes, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, soit du 25 juillet 2017, et celles de 10 000 €, 2 857 € et 20 000 euros allouées par la cour porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Les conditions de l’article 1154 ancien du code civil qui, en application de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, sont applicables à la présente instance en ce qu’elle a été engagée avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de ladite ordonnance, étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par le salariée dans les conditions de ce texte.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
- reçoit, en la forme, l’appel principal de Monsieur D X et l’appel incident de la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY,
au fond,
- confirme le jugement déféré rendu entre les parties le 25 juillet 2017, par le juge départiteur statuant seul (section des activités diverses) en ce qu’il :
— a annulé l’avertissement du 15 juillet 2016,
— a alloué à Monsieur D X la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— l’a débouté de ses demandes en paiement de rappels de primes PIC, pompier, de panier et d’habillage,
— alloué à Monsieur D X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et sur les dépens, mais l’infirme, pour le surplus, et statuant à nouveau,
- dit que la démission motivée de Monsieur D X en date du 1er août 2018 produit les effets d’un licenciement nul,
— condamne la SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY à lui payer les sommes suivantes :
. 10 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
. 20 000 euros nets de CSG et de CRDS de dommages et intérêts pour licenciement nul,
. 2 857 euros d’indemnité pour violation du statut protecteur,
. 4 634 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis outre 463,40 euros bruts de congés payés afférents,
.4 365,23 euros nets d’indemnité légale de licenciement,
. 2 474,85 euros bruts de rappel de salaire pour heures supplémentaires accomplies du 1er septembre 2012 au 31 mars 2014 outre 247,49 euros bruts de congés payés afférents,
. 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal, à compter du 02 décembre 2015 et, pour celles échues au-delà de cette date, à compter de leur date d’exigibilité ;
- dit que la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2017, date du jugement, et que celles de 10 000 €, 20 000 € et 2 857 € allouées par la cour porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil ;
- la condamne aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par la présidente de chambre et par le greffier
C-E F G H-I
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