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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 25 mars 2021, n° 20/02160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02160 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dinan, 18 novembre 2019 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°18/2021
N° RG 20/02160 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QS6Y
Association […]
C/
Mme A B C
Copie exécutoire délivrée
le : 25/03/2021
à : Me PAGES
Me X
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 25 MARS 2021
Le vingt cinq Mars deux mille vingt et un, date indiquée à l’issue des débats du seize février deux mille vingt et un,
Monsieur Y Z, Magistrat de la mise en état de la 7e Ch Prud’homale, assisté de Morgane LIZEE , Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Association […]
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand PAGES de la SELARL PAGES – BAKHOS, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame A B C
Chez Me Petra X
[…]
[…]
Représentée par Me Pétra X, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Dinan du 18 novembre 2019 ayant jugé nulle sa saisine du 7 août 2017, avec la condamnation de Mme A B C aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de Mme A B C du 2 avril 2020 reçue au greffe de la cour le 10 avril 2020 ;
Vu les conclusions d’incident récapitulatives devant le conseiller de la mise en état du 11 février 2021 à l’initiative de l’association JOACHIM FLEURY, partie intimée à la procédure sur le fond, aux fins de voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel, constater l’extinction de l’instance d’appel, et condamner Mme A B C à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse à l’incident de Mme A B C du 11 février 2021 aux fins de voir rejeter la demande de l’association JOACHIM FLEURY, avec sa condamnation aux dépens ;
Vu l’avis de fixation de l’incident du 27 octobre 2020 à l’audience du 16 février 2021.
MOTIFS
Au soutien de sa présente demande, l’association JOACHIM FLEURY indique que la déclaration d’appel contrevient aux conditions posées par l’article 901 du code de procédure civile puisque Mme Mme A B C y précise faire élection de domicile pour les besoins de la procédure au cabinet de son conseil, Me X, situé […]), dès lors en effet que l’indication d’un domicile élu ne aurait pallier celle d’un domicile personnel ou réel au sens de l’article 58, ce qui lui cause un grief pour être de nature à rendre impossible toute exécution à son encontre de l’arrêt à intervenir au titre notamment des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre le fait que cette dernière entend se prévaloir d’une prétendue régularisation
-tardive – par l’indication d’une nouvelle adresse – 3, […]
(75014 Paris) – ne lui étant pas davantage personnelle puisqu’elle correspond en réalité au siège social de l’association AFRIQUE PARTENAIRES SERVICES.
En réponse, Mme A B C rappelle que l’indication d’un siège social ou d’un domicile inexact dans la déclaration d’appel constitue un vice de forme régularisable qui ne peut conduire à sa nullité que s’il est démontré un grief par la partie qui l’invoque, qu’au moment de saisir la juridiction prud’homale en août 2017 elle se trouvait sans domicile fixe, et que depuis lors elle est désormais domiciliée au 3, […].
*
L’article 901 du code de procédure civile rappelle que la déclaration d’appel contient à peine de nullité les mentions prescrites à l’article 58 dont notamment le domicile de son auteur.
La mention précise du domicile de l’appelant permet à la partie intimée de procéder aux vérifications utiles dans la perspective de l’exécution de la décision à intervenir.
La mention relative au domicile de l’appelant relève des nullités de forme avec la nécessité pour la partie qui l’invoque de prouver un grief.
Il est admis que l’inexactitude de la mention du domicile dans l’acte d’appel est de nature à faire grief s’il est justifié qu’elle serait susceptible de faire obstacle à l’exécution de la décision attendue.
A cet égard, l’indication d’un domicile élu chez un avocat ou conseil ne peut être considérée comme valable procéduralement même si la constitution emporte élection de domicile.
*
En l’espèce, la déclaration d’appel à l’initiative de Mme A B C faisant élection de domicile pour les besoins de la procédure au cabinet de son conseil, qui est situé […]
(75015 Paris), n’est pas conforme aux textes précités.
Si Mme A B C indique avoir régularisé la situation en étant désormais domiciliée au 3 […], elle ne répond pas toutefois à l’association JOACHIM FLEURY qui précise que cette dernière adresse correspond en réalité au siège social de l’association AFRIQUE PARTENAIRES SERVICES.
Dès lors qu’en définitive Mme A B C ne justifie d’aucun domicile personnel et réel, cette situation cause un grief certain à l’association JOACHIM FLEURY qui soulève à juste titre la potentielle difficulté voire l’impossibilité qu’il y aura à notifier la décision à intervenir puis à la faire exécuter s’il y a lieu contre la partie adverse.
*
Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 2 avril 2020 à l’initiative de Mme Mme A B C, enregistrée sous le numéro de RG 20 / 02160.
L’association JOACHIM FLEURY sera déboutée en équité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et Mme A B C condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré,
Statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré dans les 15 jours de sa date,
PRONONCE la nullité de la déclaration d’appel du 2 avril 2020 à l’initiative de Mme Mme A B C, enregistrée sou le numéro de RG 20 / 02160 ;
DEBOUTE l’association JOACHIM FLEURY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme A B C aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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