Rejet 15 avril 2024
Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e ch., 18 juil. 2025, n° 495180 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 495180 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 15 avril 2024, N° 2200849 |
| Dispositif : | R.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:495180.20250718 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau, dans un premier temps, de prononcer la réduction de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 ainsi que de la cotisation initiale de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2021, dans un deuxième temps, de lui accorder le sursis de paiement du solde de 2 130,68 euros faisant l’objet de la saisie à tiers détenteur en date du 10 juin 2022 et, enfin, d’annuler les décisions du 11 février 2022 par lesquelles l’administration fiscale a refusé de prononcer la remise gracieuse de l’augmentation de l’imposition initiale d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020 à laquelle il a été assujetti et de la cotisation de taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2021. Par un jugement n° 2200849 du 15 avril 2024, ce tribunal a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi, enregistré le 17 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. B demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions du pourvoi de M. B relatives à la réduction de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu :
1. Aux termes de l’article R. 351-1 : « Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions relevant de la compétence d’une autre juridiction administrative, et sous réserve des dispositions de l’article R. 351-4, le président de la section du contentieux, saisi par la chambre chargée de l’instruction du dossier, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. ». Aux termes de l’article R. 122-23 du même code : « Le président de la section du contentieux peut donner, par arrêté, délégation à l’un des présidents adjoints et, en prévision de l’absence ou de l’empêchement de ceux-ci et pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, à un conseiller d’Etat affecté à la section du contentieux pour () procéder, en application des dispositions du livre III du présent code, au règlement des questions de compétence et aux renvois pour connexité ». Par un arrêté du 8 novembre 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, en application de ces dispositions, donné délégation au président de la 8ème chambre de la section du contentieux.
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance () ». La demande présentée par M. B au tribunal administratif de Pau tendant à ce que celui-ci prononce la réduction de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 ne relève d’aucun des cas, énumérés à l’article R. 811-1 du code de justice administrative, dans lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort.
3. Les conclusions présentées par M. B doivent ainsi être regardées, en tant qu’elles sont dirigées contre le jugement n° 2200849 par lequel le tribunal administratif a rejeté ces demandes en décharge de l’impôt sur le revenu, comme un appel, dont il appartient à la cour administrative d’appel de Bordeaux de connaitre.
Sur les conclusions du pourvoi de M. B relatives au sursis de paiement du solde de l’impôt sur le revenu et de la taxe d’habitation :
4. Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
5. Aucune disposition du code de justice administrative ne donne compétence au Conseil d’Etat pour connaître des conclusions de M. B tendant à ce qu’il lui soit accordé le sursis de paiement du solde de 2 130,68 euros faisant l’objet de la saisie à tiers détenteur en date du 10 juin 2022.
6. Toutefois ainsi que le relève le jugement attaqué, la demande de sursis de paiement présentée devant le tribunal administratif n’a pas au préalable été présentée par l’intéressé dans sa réclamation contentieuse, comme l’exige l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives au sursis de paiement présentée par M. B sont entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Il y a lieu de les rejeter, par application de l’article R. 351-4 du code de justice administrative.
Sur les conclusions du pourvoi de M. B relatives à la réduction de la cotisation initiale de taxe d’habitation et ses demandes de remise gracieuse :
7. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
8. Aux termes du troisième alinéa de l’article R. 822-5 de ce même code : « Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d’avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l’admettre ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
9. Selon l’article R. 821-3 de ce même code : « Le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l’introduction, devant le Conseil d’Etat, des recours en cassation, à l’exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ».
10. En vertu du deuxième alinéa de l’article R. 612-1 de ce même code, le Conseil d’Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque l’obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
11. Le pourvoi de M. B, dirigé contre le jugement en tant qu’il est relatif à la taxe d’habitation et aux remises gracieuses, ne fait pas partie de ceux que l’article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l’obligation de représentation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Ce pourvoi n’est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation du jugement n° 2200849, en tant qu’il rejette ses demandes de réduction de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu, sont attribuées à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B relatives au sursis de paiement faisant l’objet de la saisie à tiers détenteur sont rejetées.
Article 3 : Le pourvoi de M. B dirigé contre le jugement n° 2200849, en tant qu’il rejette ses conclusions en réduction de la taxe d’habitation et tendant à l’annulation des décisions du 11 février 2022 par lesquelles l’administration fiscale a refusé de prononcer la remise gracieuse de l’augmentation de l’imposition initiale d’impôt sur le revenu et de la cotisation de taxe d’habitation, n’est pas admis.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Fait à Paris, le 18 juillet 2025
Le président :
Signé : Thomas Andrieu
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
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