Confirmation 18 juin 2019
Rejet 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 18 juin 2019, n° 17/04969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/04969 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°287/2019
N° RG 17/04969 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OCUH
M. A Z
C/
M. C X
Mme D E épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 JUIN 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame G-H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2019 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 18 Juin 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur C X
né le […] à MAISON-ALFORT (94)
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PIEL de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A Z est propriétaire d’une maison située au […]. Mme D E épouse X et M. C X (les époux X) sont propriétaires d’une parcelle voisine située sur la même commune, […]. Ces deux propriétés sont contiguës et séparées par une haie.
M. Z a mis en demeure les époux X de procéder à l’entretien de leurs plantations situées en limite de propriété, soit par réduction, soit par élagage ou arrachage.
Les époux X ont procédé à un élagage.
Par exploit du 16 janvier 2017, M. Z a assigné les époux X devant le tribunal d’instance de Saint-Nazaire au visa des articles 671 et 1153 alinéa 4 du Code civil aux fins de voir abattre trois chênes verts de grande hauteur, et ce sous astreinte de 150€ par jour de retard, ainsi que de dévitaliser les racines, voir condamner les époux X à lui verser les sommes de 300€ pour résistance abusive et injustifiée et 850€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Par jugement du 7 avril 2017, le tribunal de grande instance de Saint Nazaire a :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. A Z ;
— condamné M. A Z à verser aux époux X la somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. A Z aux entiers dépens de l’instance.
M. Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 juillet 2017.
Par conclusions du 19 mars 2019, M. Z demande à la cour, sur le fondement des articles 671 et 1153 du Code civil, de :
— réformer le jugement attaqué dans toutes ses dispositions,
— constater que l’élagage objet de la facture de la Société Abeljade en date du 18 novembre 2016 ne concernait que la parcelle situé […],
— dire et juger que trois arbres situés sur la propriété des époux X d’une hauteur supérieure à 2 mètres sont implantés à moins de 2 mètres de la propriété de M. Z,
— ordonner l’abattage des trois arbres litigieux sous astreinte de 150 € par jour de retard à compte de la signification de l’arrêt à intervenir, ainsi que la dévitalisation des racines,
— condamner les époux X au paiement d’une somme de 300 € pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner les époux X au paiement d’une somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés par Maître Yohann Kermeur, avocat aux offres de droit,
A titre subsidiaire, vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile, dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement attaqué,
— condamner les époux X au paiement d’une somme de 5.000 € en indemnisation du trouble subi par M. Z du fait du manquement aux dispositions des articles 671 et suivants du code civil.
Par conclusions du 7 décembre 2017, les époux X demandent à la cour, au visa des articles 671, 672 du Code civil, l’article L 151-19 (ancien 123-1-5-7°) du code de l’urbanisme, le plan local d’urbanisme de la commune de Saint Brévin les Pins, de :
— dire recevable mais mal fondé M. A Z en son appel,
En conséquence,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint Nazaire le 07 avril 2017,
— condamner M. Z à verser à M. et Mme X la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens d’instance et d’appel qui seront recouvrés par la Selarl Mga, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2019.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’élagage :
Considérant que M. Z estime que le tribunal a fait une lecture erronée de la facture proposée à son examen par les époux X en ce que l’élagage dont justifie cette facture a été réalisé au 9 rue de la Marne et non au numéro […], propriété contiguë à la sienne,
Que les époux X soutiennent, sur le fondement de l’article 673 alinéa 1 du code civil, avoir procédé par deux fois aux travaux d’élagage de leurs arbres, et estiment en rapporter la preuve,
Mais considérant que les époux X produisent aux débats une facture du 4 novembre 2013 concernant l’élagage d’un chêne, (« couper branches chêne vert sur toiture allée de la Marne ») puis une attestation établie le 17 janvier 2017 par la sarl Abeljade selon laquelle il a été procédé le 18 novembre 2016 à l’élagage d’ un chêne vert, à sa réduction et à sa mise en forme« ainsi qu’ à la »coupe de branches d’un chêne vert qui dépassent chez le voisin",
Que la cour constate que Mme et M. X ont procédé à l’entretien de leurs arbres par des mesures d’élagage ; que par ailleurs, M. Z ne demande pas, dans son assignation, puis dans ses conclusions, l’élagage des arbres mais leur arrachage ; que par conséquent, cette discussion n’a pas d’objet,
Sur l’arrachage des trois chênes :
Considérant que M. Z soutient que les arbres présents sur la propriété des époux X ne sont pas des arbres protégés ne pouvant faire l’objet d’abattage que dans des hypothèses dérogatoires ; qu’il soutient que si le PLU de Saint Brévin les Pins établit des zones d''arbres à protéger', il établit également des zones de 'boisement à protéger', que la propriété des époux X se trouve dans la zone des 'boisements à protéger’ et que dès lors, puisque leur parcelle est bien touffue, celle-ci ne souffrira pas de l’abattage de trois chênes verts dont il a démontré qu’ils sont d’une hauteur supérieure à 2 mètres et implantés à moins de 2 mètres de sa propriété, soit en contravention avec les dispositions de l’article 671 du Code civil ; que si l’article 672 du Code civil admet trois dérogations (le titre, la destination du père de famille ou la prescription trentenaire), l’appelant considère que les époux X ne justifient d’aucune de ces causes dérogatoires,
Considérant que les époux X soutiennent que la règle posée par l’article 671 n’a qu’un caractère supplétif ; qu’ils estiment que leurs arbres font l’objet d’une protection renforcée par le biais des éléments de paysage identifiés, soumis aux dispositions de l’article L 123-1-5-7° du code de l’urbanisme en ce que les dispositions de l’article Ub 13 paragraphe 2 du règlement du PLU qu’ils invoquent expressément,
Qu’ils précisent que la commune s’est d’ailleurs opposée à l’abattage de plusieurs arbres et a ordonné que l’abattage pour la construction des nouvelles habitations devait donner lieu à replantation,
Mais considérant que M. Z invoque les dispositions des articles 671 et 672 du Code civil,
Considérant que les dispositions de l’article 671 alinéa 1 relatives aux distances de plantation des arbres par rapport à la limite séparative ainsi que la hauteur de ces mêmes arbres sont supplétives, en ce sens que ces dispositions ne s’appliquent qu’à défaut de règlementation particulière actuellement existante ou d’usages constants et reconnus,
Qu’en l’espèce, les époux X font état d’une règlementation spécifique à la commune de Saint-Brevin les Pins, invoquant le plan local d’urbanisme, ce que M. Z conteste au motif que ce plan ne serait pas d’actualité ;
Considérant que le plan précise diverses dispositions pour la zone Ub en son article Ub13 :
'La trame végétale identifiée sur les documents graphiques au titre l’article L123-1-5-7°( actuellement article 151-19) du code de l’urbanisme doit être conservée.
Toute construction ou installation à proximité des arbres de haut jet constitutifs de cette trame végétale doit respecter une distance raisonnable ne mettant pas en péril le système racinaire ou le développement du houppier du ou des sujets concernés.
Cependant la suppression d’arbres de haut jet constitutifs de cette trame végétale peut être autorisée après déclaration préalable. Ils seront remplacés par la plantation équivalente d’arbres de haut jet à raison de 1 arbre planté pour 1 abattu. Les espèces préconisées pour ces plantations sont listées en annexe au présent règlement.' ;
Considérant que l’article L 151-19 du Code de l’Urbanisme précise :
'Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L.421-4 pour les coupes et abattages d’arbres';
Que l’article L 421-4 du Code de l’urbanisme précise :
'Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifent pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable.
Ce décret précise les cas où les clôtures sont également soumises à déclaration préalable.
Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l’obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié en application des articles L. 113-1, L. 151-19 ou L. 151-23 ou classé en application de l’articleL. 113-1".
Considérant que le plan annexé au PLU permet de constater que les parcelles en cause AB n° 15 et 16 sont dans la zone Ub « boisement à protéger » au sens des dispositions de l’article L 151-19 du Code de l’urbanisme ;
Que rien ne justifie que ce plan approuvé le 28 avril 2014 et modifié le 14 mars 2016, en vigueur lors de l’assignation, modifié depuis l’assignation sur des points qui ne concernent pas le litige, ne soit plus applicable ; qu’il apparaît d’ailleurs, que M. X a, conformément à ce que le PLU précise, fait une déclaration de suppression de trois arbres le 6 décembre 2017, à laquelle le maire s’est opposé par décision du 6 décembre 2017 qui n’a pas fait ensuite l’objet d’une contestation par les voies de droit en vigueur,
Que par ailleurs, la règlementation applicable n’édicte aucune distance de plantation et de hauteur des arbres sur cette zone ;
Qu’en outre, rien ne permet de faire la distinction proposée par M. Z entre « arbres à protéger » et « boisement à protéger » ; que l’article Ub13 qui concerne les « espaces libres et plantations, espaces boisés et classés », porte l’interdiction de suppression rapportée,
Qu’il apparaît ainsi que les époux X justifient de l’application d’une règlementation spécifique, excluant des distances de plantation et des hauteurs précisées par l’article 671 et qui permet la conservation des arbres dont l’abattement est demandé,
Considérant par conséquent que la demande formée en application de l’article 672 du Code civil ne peut être accueillie, dès lors que les dispositions de ce texte font nécessairement suite à celles de l’article 671 lorsqu’il n’existe aucune réglementation spécifique ou usage local,
Considérant que le rejet de la demande de M. Z s’impose ; que la décision du premier juge sera confirmée,
Sur les dommages- intérêts ;
Considérant que la demande de M. Z est, compte tenu de ce qui précède, sans objet,
Par ces motifs :
Confirme le jugement,
Condamne M. A Z à payer à M. C X et Mme D E X la somme de 2000 Euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne M. A Z aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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