Infirmation partielle 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 7 janv. 2021, n° 19/03486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03486 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 14 mars 2019, N° 16/06315 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DEMOUY, SA AXA FRANCE IARD, SCI COURBEVOIE HUDRI, S.A. CABINET RACINE, Société SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JANVIER 2021
N° RG 19/03486
N° Portalis DBV3-V-B7D-TGKZ
AFFAIRE :
G-H X
…
C/
[…]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° RG : 16/06315
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Anne-laure DUMEAU
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur G-H X
né le […] à SAINT-G-D’ANGELY
de nationalité Française
175, boulevard Saint-H
[…]
2/ Madame I-J K épouse X
née le […] à BOULOGNE-BILLANCOURT
de nationalité Française
175, boulevard Saint-H
[…]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2090619
APPELANTS
****************
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 722 057 460
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19259
Représentant : Me Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
3/ SA DEMOUY
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
4/ SMABTP
N° SIRET : 775 684 764
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant: Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 – N° du dossier 42620
Représentant : Me Laurence BROSSET de la SELARL GENESIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0762
INTIMEES
5/ SA CABINET RACINE
N° SIRET : 310 108 212
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 732 – N° du dossier 20190543
Représentant : Me Natalie CREISSELS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0255
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame I-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Courbevoie Hudri ayant pour activité la construction et la vente de biens immobiliers, a fait édifier un ensemble immobilier 'Résidence Parc en Ciel', au 175 boulevard Saint H à Courbevoie.
Cette société, émanation du groupe de promotion immobilière Sogeprom, a pour associées les sociétés Cogedim Résidences et Coprim Résidences.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— le cabinet Racine, maître d’oeuvre d’exécution,
— la société Demouy, titulaire du lot gros oeuvre, assurée auprès de la SMABTP,
— la société CDI 2000, titulaire du lot cloison doublage, désormais en liquidation judiciaire, également assurée auprès de la SMABTP.
Une police dommages ouvrage a été souscrite auprès de la société Axa France Iard.
Par acte authentique du 21 juillet 2006, M et Mme X ont acquis de la société Courbevoie Hudri, en l’état futur d’achèvement, l’appartement 301, situé au rez-de-chaussée de cet ensemble immobilier, ainsi qu’une place de stationnement couvert et une cave, au prix de 524 500 euros.
Le rapport préliminaire et d’expertise 'dommages-ouvrage’ mentionne une date de réception avec réserves au 16 juin 2008.
La livraison avec réserves, ainsi que la remise des clés de leur appartement est intervenue le 24 juin 2008.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2008, les époux X ont réitéré auprès de la société Sogeprom les réserves concernant leur bien.
Par courrier du 8 septembre 2008, ils ont signalé un dégât des eaux survenu dans leur salle de bains et la société Courbevoie Hudri est intervenue pour mettre fin au désordre.
Par courrier recommandé du 23 octobre 2008, adressé a la société Cogedim, ils lui ont signalé des problèmes d’insonorisation entre leur appartement et celui de leurs voisins situé au-dessus (appartement 311).
La société Socotec, missionnée par la société Courbevoie Hudri, a procédé le 26 novembre 2008 à des mesures acoustiques, s’agissant de ces deux appartements, dont le résultat s’est avéré conforme aux exigences de l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation.
Les époux X ont par la suite dénoncé le 1er décembre 2008 et le 5 janvier 2009, deux nouveaux dégâts des eaux, survenus cette fois dans la chambre n°2, sur le plafond du placard du chauffe-eau ainsi que dans les toilettes.
Par courriers du 22 décembre 2008 et du 30 janvier 2009, ils ont également signalé respectivement l’apparition dans 1'entrée de leur appartement, d’une trace, allant du plafond jusqu’au plancher, ainsi que la présence de fissures dans les chambres 1 et 2.
Ils ont alors déclaré leur sinistre à leur assureur, la MAIF, qui a missionné le cabinet F aux fins d’expertise.
Lors de la première réunion organisée le 1er avril 2009, l’expert a constaté la réalité de la quasi-totalité des réclamations des époux X et a procédé à de nouvelles mesures acoustiques entre leur appartement et ceux du premier, deuxième et quatrième étages, appartenant respectivement à Mme Z, Mme A et Mme B.
Par courrier du 6 mai 2009, la société Courbevoie Hudri leur a indiqué demander une intervention de l’entreprise pour la totalité des réserves et désordres dénoncés, à l’exception des lames de parquet, de son ponçage et de la gaine de salle de bains.
Les époux X ont quelques temps après dénoncé la survenance d’un nouveau dégât des eaux, côté rez-de-jardin, au niveau du 'plafond’ de la terrasse de l’appartement du premier étage.
Au vu de ces désordres, ils ont initié une procédure en référé-expertise au contradictoire de la société Courbevoie Hudri, du syndicat des copropriétaires et de M. et Mme B.
Par ordonnance de référé du 24 novembre 2009, M. C a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnances des 14 septembre 2010, 18 janvier 2011, 20 juin 2011 et 13 septembre 2012, les opérations d’expertise ont été rendues opposables aux sociétés MRS, SMABTP, JMF, Covea risks, Demouy, au cabinet Boissesson Dumas Vilmorin, aux sociétés Maf Assurances, Socotec, CDI 2000, au cabinet Racine et à la société Axa France Iard.
L’expert a établi son rapport le 5 juin 2013.
Au vu de la persistance des désordres, malgré l’intervention de la société Demouy, les époux X ont de nouveau sollicité leur assureur qui a mandaté, pour la seconde fois, le cabinet E F afin de procéder à un examen contradictoire des travaux restant à réaliser. L’expert a ainsi relevé que le désordre relatif à l’isolation thermique avait été repris par la société Demouy mais que les époux X continuaient cependant à se plaindre du froid dans la cuisine.
S’agissant du défaut d’isolation acoustique et de la fissure sur le mur du couloir, il a indiqué que ces désordres n’avaient pas été repris par la société Sogeprom.
Par acte du 8 avril 2016, les époux X ont assigné la société Courbevoie Hudri, la société Axa
France Iard, la société Demouy, la SMABTP et le cabinet Racine devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 14 mars 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— déclaré recevable 1'action des époux X à l’encontre de la société Axa France Iard,
— débouté M. et Mme X de 1'ensemble de leurs demandes,
— condamné M. et Mme X à payer à la société Courbevoie Hudri, à la société Axa France Iard, à la SMABTP et à la société Demouy, la somme de 1 000 euros à chacune sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile,
— condamné M. et Mme X aux dépens, y compris les frais d’expertise,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Par acte du 14 mai 2019, M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 2 août 2019, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— en conséquence :
— condamner la société Courbevoie Hudri à leur régler la somme de 650 euros,
— condamner in solidum la SMABTP ès qualités d’assureur de la société CDI 2000, et Axa France Iard à leur payer la somme de 3 900 euros TTC au titre de la reprise de l’évacuation des wc,
— condamner in solidum la société Demouy et la SMABTP, et Axa France Iard à leur payer la somme de 5 860,40 euros TTC au titre de la reprise du pont thermique,
— condamner in solidum la société Courbevoie Hudri, la société Axa France Iard, la société Demouy et la SMABTP à leur régler la somme de 25 740 euros TTC au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamner in solidum la société Courbevoie Hudri, la société Axa France Iard, la société Demouy et la SMABTP à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum la société Courbevoie Hudri, la société Axa France Iard, la société Demouy et la SMABTP aux dépens, comprenant les frais d’expertise et ceux afférents au référé expertise.
Par dernières écritures du 13 janvier 2020, les sociétés Courbevoie Hudri et Axa France Iard demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas jugé irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage,
— constater que la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage a été attraite aux opérations d’expertise judiciaire à l’initiative des époux X suivant ordonnance prononcée le 13 septembre 2012,
— constater que si M. C a déposé son rapport définitif le 5 juin 2013, les époux X n’ont assigné au fond la Société Axa France Iard que suivant exploit du 8 avril 2016,
— par conséquent,
— juger irrecevable toute demande dirigée à l’encontre de la société Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage compte tenu de l’acquisition de la prescription biennale issue de l’article L114-1 du code des assurances,
— confirmer la décision entreprise en ce que les premiers juges ont débouté les époux X de l’intégralité de leurs prétentions.
S’agissant de la micro fissure verticale dans l’entrée :
— constater qu’il s’agit d’un désordre apparent lors de la prise de possession ayant fait l’objet d’une réserve et donné lieu à une reprise ultérieure,
— juger que les époux X critiquent la qualité de la reprise dans la mesure où la micro fissure est réapparue,
— juger que lors de son premier accédit organisé sur site le 2 avril 2010, M. C n’a pas constaté de dommages,
— juger que l’expert judiciaire ne constatera l’existence de cette fissure que le 7 avril 2011 soit plus de deux ans et demi après la livraison de l’appartement,
— par conséquent : débouter les époux X de leur demande de condamnation à l’encontre de la société Courbevoie Hudri à hauteur de 650 euros TTC, aucune faute ne pouvant être retenue à son encontre,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement prononcé et prononcerait une condamnation à l’encontre de la société Courbevoie Hudri :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Racine et de la société Demouy et condamner in solidum ces deux entités à la relever et la garantir indemne.
S’agissant du défaut d’isolation thermique du plancher haut du premier sous-sol :
— juger que suite à la déclaration de sinistre régularisée auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société Axa France Iard a pris une position de garantie et versé au bénéfice des époux X une somme de 1 400 euros TTC pour la réalisation des travaux de reprise,
— juger que la société Demouy a, lors des opérations d’expertise judiciaire, accepté d’intervenir en reprise de son ouvrage pour un coût s’élevant à hauteur de 1 400 euros HT,
— juger que la société Demouy est intervenue postérieurement au dépôt du rapport de M. C, sans pour autant que cette intervention soit de nature à satisfaire les requérants,
— juger qu’il appartient incontestablement à la société Demouy de s’expliquer sur ce point, mais également et préalablement aux appelants de justifier de la persistance de ce grief,
— juger que, et en l’état des pièces versées aux débats, les époux X succombent dans la démonstration qui leur incombe de la persistance de ce désordre, de sorte que la cour ne pourra que les débouter de leur réclamation,
— en tout état de cause,
— constater que les époux X ne dirigent aucune demande de condamnation à l’encontre de la société Courbevoie Hudri,
— débouter la société Demouy et la SMABTP, ainsi que tout autre intervenant, de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de la société Courbevoie Hudri,
— juger qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la société Axa France Iard, laquelle a versé l’indemnité au titre des travaux de reprise et ne saurait être tenue pour responsable de la défaillance prétendue de l’entreprise Demouy,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement querellé et prononcerait une condamnation quelconque à l’encontre des concluantes,
— déclarer recevables et bien fondées la société Courbevoie Hudri et la société Axa France Iard à être relevées et garanties indemnes par, in solidum, le cabinet Racine, la société Demouy et son assureur la SMABTP.
S’agissant des nuisances acoustiques provenant de la colonne d’évacuation des eaux usées :
— juger qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage faute pour les époux X d’avoir préalablement déclaré le sinistre auprès de la société Axa France Iard,
— juger qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la société Courbevoie Hudri, ce d’autant plus que les époux X ne dirigent aucune demande à l’encontre de leur vendeur,
— débouter la société Demouy et la SMABTP, ainsi que tout autre intervenant, de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de la société Courbevoie Hudri,
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement querellé et prononcerait une condamnation quelconque à l’encontre des concluantes :
— juger la société Courbevoie Hudri, ainsi que le cas échéant, la société Axa France Iard, recevables et bien fondées en leur appel en garantie dirigé in solidum à l’encontre du cabinet Racine et de la SMABTP, assureur de la société CDI 2000.
S’agissant des préjudices immatériels :
— juger que le préjudice de jouissance tel qu’allégué par les époux X ne pourra qu’être écarté faute du moindre justificatif, voire, à titre subsidiaire, réduit à de plus justes proportions compte tenu de la nature et de l’ampleur des nuisances éventuellement subies,
— juger qu’aucun préjudice de jouissance ne saurait être alloué avant le 11 avril 2016,
— en tout état de cause,
— débouter la société Demouy et la SMABTP, ainsi que tout autre intervenant de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de la société Courbevoie Hudri,
— ordonner leur mise hors de cause s’agissant de ce chef de prétention,
— subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement querellé et prononcerait une condamnation quelconque à l’encontre des concluantes,
— les déclarer recevables et bien fondées en leur appel en garantie intégral dirigé à l’encontre in solidum du cabinet Racine, de la société Demouy et de la SMABTP, ès qualités d’assureur tant de la société Demouy que de la société CDI 2000, lesquelles parties les relèveront et garantiront de toute condamnation éventuelle, et ce en principal, intérêts, frais et tous autres accessoires.
En tout état de cause :
— condamner toutes parties succombantes à leur verser une somme de 2 500 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la société Courbevoie Hudri a honoré une somme s’élevant à hauteur de 2 500 euros au titre des consignations à valoir sur les frais d’expertise judiciaire de sorte qu’il convient de réduire d’autant la réclamation formulée de ce chef par les appelants,
— juger que les frais d’huissier dont le remboursement est sollicité par les époux D ne sauraient excéder la somme de 704,81 euros TTC,
— condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens en ce compris la somme de 2 500 euros au titre des frais d’expertise judiciaire honorés par la société Courbevoie Hudri avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 28 janvier 2020, les sociétés Demouy et SMABTP demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Sur la micro fissure verticale dans l’entrée :
— constater qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à leur encontre par les époux X,
— sur l’appel en garantie de la société Courbevoie Hudri :
— juger que la société Courbevoie Hudri ne rapporte pas la preuve d’avoir notifié dans l’année de la garantie de parfait achèvement la réserve alléguée,
— juger que la responsabilité contractuelle de la société Demouy ne saurait être engagée,
— débouter la société Courbevoie Hudri de son appel en garantie dirigé à leur encontre,
— sur l’appel en garantie du Cabinet Racine :
— juger que le Cabinet Racine ne rapporte pas la preuve d’un quelconque lien de causalité ou d’imputabilité entre les travaux de la société Demouy et le désordre reproché,
— rejeter toute demande de condamnation ou de garantie du Cabinet Racine formulée à son encontre.
Sur l’isolation thermique en plancher haut du premier sous-sol :
— constater que les époux X ne produisent aucune pièce permettant de justifier de la persistance du désordre thermique après l’intervention de la société Demouy,
— débouter les époux X de leur demande tendant à la condamnation in solidum de la société
Demouy, la SMABTP et Axa France Iard à leur payer, au titre des travaux de reprise, la somme de 5 860, 40 euros TTC,
— débouter les parties de toute demande de garantie formulée à ce titre à leur encontre.
Sur le défaut d’isolation acoustique de la gaine WC :
— constater que la preuve du caractère décennal du défaut d’isolation acoustique de la gaine wc n’est pas rapportée,
— débouter toutes les parties de leur demande de condamnation dirigée à l’encontre de la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la société CDI 2000 au titre de la reprise de l’isolation acoustique de la gaine wc.
Sur le préjudice de jouissance :
— débouter les demandes des époux X de leur demande au titre du préjudice de jouissance, celui-ci n’étant pas fondé ni justifié.
A titre subsidiaire :
Sur le quantum :
— relatif aux travaux de reprise de l’isolation thermique : juger que M. C a fixé, dans son rapport d’expertise, le montant des travaux de reprise de l’isolation thermique à la somme de 1 400 euros HT,
— relatif au préjudice de jouissance : juger que le montant du préjudice de jouissance allégué par les époux X ne pourra excéder 55 euros, correspondant à l’indemnité calculée sur la période maximale d’une semaine fixée par l’expert judiciaire.
Sur les appels en garantie :
— pour le désordre relatif à la micro fissure :
— condamner le cabinet Racine à relever et garantir indemne la société Demouy ainsi que son assureur la SMABTP de toute condamnation mise à leur charge au titre des travaux de reprise de la micro fissure, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— débouter le cabinet Racine de toute demande de condamnation et de garantie formulée à l’encontre de la société Demouy, celui-ci ne rapportant pas la preuve de son intervention à l’origine de la persistance du désordre allégué,
— pour le désordre relatif à l’isolation thermique :
— condamner in solidum le cabinet Racine et la société Courbevoie Hudri à relever et à garantir indemnes la société Demouy ainsi que la SMABTP de toutes condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise de l’isolation thermique,
— pour le désordre relatif à l’isolation acoustique :
— condamner in solidum le cabinet Racine ainsi que la société Courbevoie Hudri à relever et à garantir indemne la SMABTP, recherchée en sa qualité d’assureur de la société CDI 2000 de toute condamnation prononcée à son encontre, sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— pour le préjudice de jouissance,
— condamner in solidum le cabinet Racine et la société Courbevoie Hudri, à relever et à garantir indemnes la société Demouy et la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société Demouy et de la société CDI 2000 de toute condamnation mise à leur charge au titre du préjudice de jouissance allégué par les époux X.
Sur les limites de garantie et l’opposabilité des franchises :
— juger que la SMABTP est tenue à garantie dans la limite des plafonds de la police souscrite et des franchises.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— juger que le montant des frais d’huissier réclamé par les époux X ne pourra excéder la somme de 704,81 euros,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 29 octobre 2019, le cabinet Racine demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel formé par M. et Mme X,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre,
— constater que M. et Mme X ne forment aucune demande de condamnation à son encontre,
— débouter M. et Mme X ainsi que la société Courbevoie Hudri, la société Axa France Iard et la société Demouy de toute demande de condamnation et de garantie formée à son encontre.
Sur la micro fissure à droite dans l’entrée :
— juger que la société Courbevoie Hudri a reconnu sa responsabilité dans la prise en charge du désordre,
— juger que le désordre n’est pas imputable au cabinet Racine,
— subsidiairement, condamner la société Demouy à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Sur l’isolation thermique du plancher de la cuisine :
— juger que la société Demouy a procédé aux travaux de reprise de son ouvrage postérieurement au dépôt du rapport de l’expert,
— juger que la persistance du désordre n’est pas justifiée par les appelants,
— rejeter toute condamnation de ce chef à son encontre,
— subsidiairement, condamner la société Demouy à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Sur le défaut d’isolation acoustique de la gaine WC :
— juger que le défaut est exclusivement imputable à la société CDI 2000 et non au cabinet Racine,
— rejeter toute condamnation de ce chef à son encontre.
Sur le préjudice de jouissance :
— déclarer injustifié et non fondé le préjudice de jouissance invoqué par M. et Mme X,
— subsidiairement, fixer le préjudice de jouissance à compter du 11 avril 2016 et ramener son quantum à de justes proportions,
— condamner la société Demouy à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens,
— condamner M. et Mme X et toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2020.
SUR QUOI, LA COUR
Le tribunal a observé en premier lieu que les époux X agissaient à l’encontre de la société Axa France Iard sur le fondement de l’action directe, prévue à l’article L124-3 du code des assurances, et sur le fondement de l’article 1792 du code civil pour le préjudice de jouissance qu’ils ont subi de ce fait. Le tribunal a retenu que l’action directe de la victime contre l’assureur de la personne responsable était soumise à la prescription de droit commun et se prescrivait dans le même délai que l’action contre le responsable, soit en l’espèce 10 ans à compter de la réception des travaux. En l’espèce, le tribunal a noté que les époux X avaient assigné au fond la société Axa France Iard le 8 avril 2016, soit dans les 10 ans suivant la réception de l’ouvrage intervenue le 16 juin 2008, et que leur action était donc recevable.
S’agissant de la fissure dans l’entrée, observant qu’il ressortait du rapport d’expertise qu’il n’était pas démontré que ce désordre soit de nature décennale et que les époux X, qui agissaient également sur le fondement des articles 1603 et 1604 du code civil, ne démontraient pas la faute commise par la société Courbevoie Hudri, le tribunal les a déboutés de leur demande formulée contre cette société.
Concernant le défaut d’isolation thermique dans la cuisine, le tribunal a constaté que les époux X, qui faisaient valoir que la société Demouy n’avait pas effectué les travaux de reprise nécessaires pour mettre fin au désordre, ne produisaient aucune pièce justifiant que ce désordre persistait après cette intervention.
Sur le défaut d’isolation acoustique de la gaine wc, le tribunal a observé que l’expert judiciaire avait conclu à une non conformité des mesures de niveau de bruit d’équipement individuel de vidange WC. Toutefois, il a retenu que les époux X, qui agissaient sur le fondement de l’article 1792 du code civil à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrages et de l’assureur de la société CDI 2000, n’établissaient pas en quoi les nuisances alléguées compromettraient la solidité de l’ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination.
- Sur la recevabilité de l’action des époux X à l’encontre de la société Axa France Iard
Soutenant que l’action des époux X est prescrite à son égard, la compagnie Axa France Iard allègue que c’est la prescription biennale issue des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances qui s’applique en l’espèce.
Les époux X, tout comme en première instance, ne développent aucune argumentation quant à la recevabilité de leur action à l’encontre de la société Axa France Iard.
La prescription biennale n’est opposable qu’aux parties liées par un contrat d’assurance ; partant elle est opposable à l’assuré ou, en matière d’assurance dommages ouvrage, s’agissant d’une assurance transmise avec l’immeuble, aux acquéreurs successifs, bénéficiaires de la police souscrite par le maître de l’ouvrage originaire. Dès lors, l’assureur dommages ouvrage peut opposer à l’acquéreur de l’immeuble la prescription biennale, l’action directe de l’article L.124-3 du code des assurances étant inapplicable dans cette hypothèse.
Par suite c’est à tort que le tribunal a jugé que la prescription biennale n’était pas opposable à M et Mme X.
La société Axa France Iard ès qualités d’assureur dommages-ouvrage a été attraite aux opérations d’expertise judiciaire à l’initiative des époux X suivant ordonnance commune prononcée le 13 septembre 2012. L’expert a déposé son rapport définitif le 5 juin 2013.
L’assignation au fond régularisée le 8 avril 2016 à l’encontre de la société Axa est donc intervenue largement après l’acquisition de la prescription biennale issue des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances.
En conséquence, les demandes de M et Mme X à l’encontre de la société Axa France Iard seront déclarées irrecevables, et le jugement sera infirmé sur ce point.
- Sur les désordres
La micro fissure
Soutenant que la société Courbevoie a manqué à son obligation de délivrance conforme, prévue par l’article 1603 du code civil, les époux X font valoir que l’expert judiciaire a constaté l’existence d’une micro fissure dans l’entrée et que celle-ci n’a pas été utilement reprise.
En réponse, la société Courbevoie Hudri souligne que lorsque les époux X ont dénoncé cette fissure, elle a pris l’initiative de repeindre le mur et que l’expert judiciaire avait noté que les multiples reprises n’avaient pas permis de traiter la micro fissure. Ainsi, la société Courbevoie Hudri fait valoir qu’elle a fait preuve de diligence afin que soit reprise la fissure et n’a donc commis aucune faute.
***
Environ 6 mois après la livraison du bien, par lettre recommandée avec avis de réception du 22 décembre 2008, M et Mme X ont dénoncé au vendeur l’apparition d’une micro fissure sur le mur de l’entrée.
La SCI venderesse a fait procéder à des travaux de reprise.
L’expert judiciaire a conclu comme suit : 'les reprises multiples précédemment réalisées (à l’initiative de la SCI) n’ont pas permis de traiter la micro fissure verticale réapparaissant (voile béton) à droite de la porte du séjour. Il a été suggéré de poser un couvre-joint de faible épaisseur (champlat à bords vifs ou arrondis) collé sur l’un des côtés de la micro fissure avant remise en peinture du panneau … Ces travaux (2 jours) ont été estimés à 650 euros TTC. Cette évaluation n’a pas été contestée.'
Les défauts de conformité qui relèvent de l’obligation de délivrance du vendeur ne doivent pas être confondus avec les vices de construction qui relèvent de l’obligation de garantie. Il va de soi que l’existence d’une micro fissure qui ne génère d’autre préjudice qu’esthétique ne constitue pas un manquement à l’obligation de délivrance, laquelle emporte obligation de livrer une chose de la nature ou du type prévu au contrat.
Le vendeur d’un immeuble à construire n’étant tenu, selon l’article 1646-1 du code civil, que des vices cachés dont les architectes et entrepreneurs sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 à 1792-3 du même code, ne peut être condamné à réparer les désordres et non-conformités qui ne portent pas atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage, sans que soit retenue à son encontre l’existence d’une faute.
La micro fissure ici en cause constitue bien un dommage dit intermédiaire et M et Mme X qui ne démontrent pas quelle faute aurait commise la société Courbevoie Hudri dans la survenue de ce désordre purement esthétique seront déboutés de leur demande à son encontre.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le défaut d’isolation thermique du sol de la cuisine
S’agissant de ce désordre, les époux X rappellent que l’expert judiciaire a déclaré que cette non façon était de la responsabilité de la société Demouy, ainsi que dans une moindre mesure, du cabinet Racine. Ainsi, selon les époux X, la nature décennale de ce désordre ne donne pas lieu à débat. Ils ajoutent que les travaux dont l’objet était de mettre fin au défaut d’isolation thermique n’ont pas été réalisés, de sorte que le désordre perdure. En effet, les époux X soulignent que le cabinet F a constaté que la société Demouy n’avait pas réalisé les travaux, ce que cette dernière n’a pas contesté lors de la réunion après dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Ils ajoutent que si le cabinet F a précisé que l’efficacité des travaux ne pouvait être vérifiée que pendant la période hivernale, c’était pour souligner que les travaux réalisés ne sont pas ceux présentés lors des opérations d’expertise.
La société Demouy fait valoir à l’inverse que l’expert judiciaire a validé le devis des travaux et qu’elle est intervenue ensuite pour les réaliser. Elle précise que le cabinet F a conclu que le désordre de déperdition thermique avait été repris par la société Demouy. Ainsi, pour la société, les époux X ne versent aux débats aucune pièce justifiant de la persistance du désordre thermique après son intervention.
Le cabinet Racine souligne que la réalité de la persistance du grief allégué n’est pas rapportée et qu’en toute hypothèse, l’intervention en réparation de la société Demouy n’a pas été réalisée sous sa maîtrise d’oeuvre et qu’il ne peut donc être tenu responsable de l’intervention partielle ou non satisfaisante de l’entreprise.
***
Il convient de rappeler que le cabinet F, que les époux X ont à nouveau sollicité en 2015 pour un 'examen contradictoire des travaux restant à réaliser’ a conclu son rapport comme suit : ce désordre 'a été repris par l’entreprise Demouy. Cependant, les sociétaires continuent à se plaindre du froid dans la cuisine. Il est possible que la persistance de ce désordre provienne du défaut de calfeutrement en cueillie de plafond. Cependant, n’étant plus en période hivernale, nous ne pourrons constater l’efficacité des travaux de l’entreprise Demouy qu’à partir du mois de novembre 2015".
C’est aux termes d’une minutieuse analyse de l’expertise judiciaire, des dires adressés à M C et de l’expertise réalisée en avril 2015 ci-dessus citée que les premiers juges ont indiqué que les époux X, qui faisaient valoir que la société Demouy n’avait pas effectué les travaux de reprise
nécessaires pour mettre fin au désordre, ne produisaient aucune pièce justifiant que ce désordre persistait après cette intervention, en effet, l’expert amiable n’a émis qu’une hypothèse et a bien relevé que la date de son intervention, en mars 2015, ne permettait pas de constater l’efficacité de ces travaux, laquelle ne pourrait être vérifiée qu’en période hivernale, soit à partir du mois de novembre 2015.
Force est de constater que M et Mme X qui ont délivré leurs assignations en mars 2016, n’ont pas mis à profit le délai généré par leur appel pour faire constater en période hivernale la persistance du désordre qu’ils invoquent, alors pourtant que leur propre expert les y invitait et que les premiers juges les avaient déboutés de leur demande pour ne pas avoir prouvé la réalité de ce défaut d’isolation.
La cour adoptera les motifs pertinents des premiers juges et confirmera le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande de ce chef.
Le défaut d’isolation acoustique de la gaine wc
Soutenant que ce désordre est de nature décennale, les époux X font valoir qu’il résulte des expertises que les bruits générés par la colonne d’évacuation dépassent les seuils réglementaires autorisés, leur créant un préjudice de jouissance certain. Ils précisent que les bruits générés par la colonne d’évacuation génèrent un trouble de jouissance quotidien caractérisant une impropriété à sa destination.
La SMABTP, assureur de la société CDI 2000, répond que ces nuisances ont été imputées à tort à son assurée. Elle précise en effet que la société Courbevoie Hudri était intervenue postérieurement à la réception des travaux et avait réalisé des travaux afin de résoudre ce désordre acoustique, mais qu’elle n’a jamais transmis d’informations sur l’identité de la société ayant repris les travaux ni sur les modalités de son intervention. Par conséquent, la SMABTP fait valoir que la société CDI 2000 ne saurait répondre, sur le fondement de la responsabilité décennale, de désordres sur un ouvrage modifié après son intervention. Elle ajoute que les époux X ne rapportent pas davantage la réalité de l’impropriété à destination qu’ils allèguent.
Le cabinet Racine souligne que les prescriptions qu’il avait établies prévoyaient bien l’isolation des gaines techniques à la charge de la société CDI 2000. Il précise qu’il ne peut être reproché au maître d’oeuvre d’exécution, seulement tenu à une présence hebdomadaire sur le chantier, de ne pas avoir décelé en cours de travaux l’absence d’un isolant dans la gaine WC de cet appartement. Le cabinet ajoute qu’il s’agit en l’espèce d’un ensemble immobilier qui comporte plusieurs bâtiments et de nombreux logements, et qu’un défaut d’exécution imputable à une entreprise n’établit pas systématiquement un défaut de suivi du chantier de la part du maître d’oeuvre.
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Il est de principe que les dispositions de l’article L.111-11 du code de la construction et de l’habitation ne sont pas exclusives de l’application de la garantie décennale ; à défaut du respect des exigences minimales requises en matière d’isolation phonique, le maître de l’ouvrage peut donc mettre en oeuvre, soit la garantie de parfait achèvement, soit la garantie décennale, si bien évidemment les conditions de ces garanties sont réunies. Des nuisances sonores peuvent donc justifier l’application de l’article 1792 du code civil, dès lors qu’elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
L’expert a indiqué, s’agissant de ce grief, examiné lors de la réunion du 30 mars 2010 : 'isolation acoustique gaine wc. Les travaux d’isolation réalisés par la SCI postérieurement aux mesures pratiquées le 1er avril 2009 par le Cbt F ne seraient pas suffisantes ('). Les demandeurs ne justifient pas le maintien de cette réclamation ; aucune contre mesure n’ayant été effectuée. MM
X ont à indiquer si le dépassement de 3 db (A) au-delà de la valeur mesurée (+3 db (A) de tolérance) est toujours mesuré.'
Relevant que les époux X n’avaient toujours pas justifié de l’inefficacité des travaux d’amélioration effectués par la SCI, l’expert a confié à un sapiteur une campagne de mesures acoustiques qui a été réalisée en janvier 2011.
L’expert a indiqué que 'l’examen de la constitution des parois de la gaine litigieuse (dans le wc, côté chambre) n’a pas permis de confirmer la présence d’un isolant dans l’épaisseur de la cloison dont la prescription est visée au CCTP (p,23; article 3.1.4) en complément ou remplacement des doublages thermiques décrits ci-avant pour satisfaire les normes d’isolation acoustiques et thermiques des constructions d’habitation'.
La non façon est ainsi démontrée.
Le sapiteur spécialisé en acoustique a rappelé qu’en application de l’article 6 de l’arrêté du 30 juin 1999, 'le niveau de pression acoustique normalisé LnAT, du bruit engendré dans des conditions normales de fonctionnement par un équipement individuel d’un logement du bâtiment ne doit pas dépasser 30 dB(A) dans les pièces principales avec une valeur d’incertitude I = + 3dB(A), soit une valeur limite de LnAT = 33 dB(A).
Le sapiteur a procédé à 6 essais en faisant fonctionner trois fois les wc du 2e étage et 3 fois les wc du 4e étage. Il résulte de ces tests que les vidanges d’eau claire et la vidange d’eau claire avec boulettes depuis le 4e étage génèrent un bruit inférieur ou égal à 30 dB(A), que la vidange à partir du 2e étage avec boulettes produit un bruit de 35 dB(A), que celle à partir du même étage avec 1/4 de banane génère un bruit de 36 dB(A) et que celle, à partir du 4e étage avec 1/4 de banane entraîne un bruit de 38 dB(A).
Il résulte de ces analyses qu’à certaines occasions, le seuil réglementaire des émergences sonores est légèrement dépassé.
Toutefois, ces dépassements, qui ne se produisent que dans certaines occasions ne constituent qu’une gêne très ponctuelle et très limitée dans son intensité qui ne saurait être considérée comme rendant le bien de M et Mme D impropre à sa destination.
En, conséquence, leur demande indemnitaire exclusivement fondée sur l’article 1792 du code civil ne saurait prospérer.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Le préjudice de jouissance
M et Mme X sollicitent une somme de 25 740 euros en réparation de l’impossibilité de jouir pleinement du bien du fait des nuisances tant thermiques qu’acoustiques et des désagréments qu’occasionneront les travaux à intervenir, après plusieurs années de procédure.
Déboutés de leurs demandes des chefs des désordres thermiques et acoustiques, les premiers n’étant pas établis, les seconds n’ayant pas le caractère de gravité requis, cette demande au titre du préjudice de jouissance doit être rejetée.
- Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant, M et Mme X seront condamnés aux dépens d’appel.
Ils seront condamnés à payer aux sociétés Courbevoie Hudri et Axa France IARD, unies d’intérêt, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il n’y a pas lieu d’indemniser les sociétés Demouy, SMABTP et Racine de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant déclaré recevable l’action de M et Mme X à l’encontre de la société Axa France IARD et aynt débouté M et Mme X de leurs demandes à l’encontre de la société Axa France IARD.
Statuant à nouveau du chef infirmé :
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes formées par M et Mme X à l’encontre de la société Axa France IARD.
Ajoutant :
Condamne M et Mme X à payer aux sociétés Courbevoie Hudri et Axa France IARD la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Rejette les autres demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M et Mme X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame I-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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