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Sur la décision
| Référence : | CE, 9e ch. jugeant seule, 30 déc. 2025, n° 505138 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 11 avril 2025, N° 24PA00432 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:505138.20251230 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Optical Center a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations de Paris lui a infligé une amende de 23 200 euros et a ordonné la publication de cette sanction, sous la forme d’un communiqué et pour une durée de trente jours, sur son site internet et sur ceux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la préfecture de police. Par un jugement n° 2219906 du 28 novembre 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24PA00432 du 11 avril 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la société Optical Center contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 11 septembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Optical Center demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de la société Optical Center ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, la société Optical Center soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a commis une erreur de droit en examinant directement la légalité de la décision administrative attaquée, sans se prononcer sur le bien-fondé du raisonnement des premiers juges, en méconnaissance de l’effet dévolutif de l’appel ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du principe de loyauté de l’action administrative ;
- l’a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que l’administration avait pu mener simultanément une procédure d’injonction et une procédure de sanction sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 521-1 et L. 522-1 du code de la consommation ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la sanction contestée ne visait pas à sanctionner une situation de récidive, caractérisant un défaut d’exécution de l’injonction prononcée le 18 février 2022 ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que les différentes modalités de communication au consommateur des coordonnées du médiateur de la consommation définies, pour l’application de l’article L. 616-1 du code de la consommation, à l’article R. 616-1 de ce code, ne présentaient pas un caractère alternatif mais cumulatif ;
- a commis une erreur de droit et méconnu la portée de ses écritures en appréciant le caractère « hors de proportion » de la sanction au regard du montant global infligé et non en se prononçant sur chacune des sanctions.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Optical Center n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Optical Center.
Copie en sera adressée au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat.
Délibéré à l’issue de la séance du 27 novembre 2025 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d’Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 30 décembre 2025.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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