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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e ch. jugeant seule, 22 déc. 2025, n° 504087 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 504087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 6 mars 2025, N° 22NC02530 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:504087.20251222 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme A… Prince B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, en premier lieu, d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le recteur de l’académie de Reims sur sa demande, présentée le 2 octobre 2020, tendant à lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le cadre du harcèlement moral dont elle estimait faire l’objet, en deuxième lieu, d’enjoindre au recteur de l’académie de Reims de lui communiquer les motifs de son refus de protection fonctionnelle ainsi que le rapport afférent à l’inspection du 19 mai 2017 et de faire cesser toute situation de négligence et de dysfonctionnement à son égard en prenant des mesures de conciliation et de prévenance, en troisième lieu, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 22 540,50 euros en réparation des préjudices subis. Par un jugement n° 2100255 du 4 août 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22NC02530 du 6 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel formé par Mme Prince B… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 mai, 5 août et 19 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme Prince B… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Céline Boniface, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme Prince B… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 décembre 2025, présentée par Mme Prince B… ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque, Mme Prince B… soutient que la cour administrative d’appel de Nancy a :
— commis une erreur de droit en se fondant, pour rejeter sa demande, sur la circonstance qu’elle n’avait imputé les agissements de harcèlement moral à aucun membre particulier de sa hiérarchie ni aucun de ses collègues ;
- dénaturé et inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant qu’elle avait parfois adopté un comportement agressif et disproportionné et en jugeant que le harcèlement moral allégué n’était pas établi.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme Prince B… n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… Prince B….
Copie en sera adressée au ministre de l’éducation nationale.
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