Confirmation 11 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 11 avr. 2017, n° 16/00809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 16/00809 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, 21 mars 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Chantal PALPACUER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° 17/
XXX
COUR D’APPEL DE BESANCON – 172 501 116 00013 -
ARRET DU 11 AVRIL 2017 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire
Audience publique
du 21 février 2017
N° de rôle : 16/00809
S/appel d’une décision
du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MONTBELIARD
en date du 21 mars 2016
Code affaire : 89A
Demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque
Y Z
C/
XXX
PARTIES EN CAUSE : Monsieur Y Z, demeurant XXX
APPELANT
comparant en personne
ET :
XXX, Route de Gisy – 78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
INTIMEE
représentée par Me Hervé GUY, avocat au barreau de MONTBELIARD CPAM DU DOUBS, XXX – XXX
PARTIE INTERVENANTE
représentée par Mme Laurie NOMMAY
COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 21 Février 2017 :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : Monsieur A B et M. C D
GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN et Mme Maud THALMANN, greffier stagiaire
Lors du délibéré :
PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER
CONSEILLERS : Monsieur A B et M. C D
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 11 Avril 2017 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. Y Z, ancien salarié opérateur polyvalent de la S.A. PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES, a demandé la prise en charge le 12 octobre 2011, au titre de la législation professionnelle, d’un syndrome du canal carpien gauche.
Par jugement du 14 octobre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard a dit que cette pathologie devait être prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
M. Y Z a saisi le 20 avril 2015 tribunal des affaires de sécurité sociale afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cette maladie. Il a également sollicité la fixation de ses préjudices à la somme totale de 50'000€ ainsi que l’octroi d’une majoration de la rente.
Par jugement rendu le 21 mars 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a estimé que M. Y Z ne rapportait pas la preuve que son employeur aurait eu connaissance du danger auquel il était exposé et l’a débouté de l’intégralité de ses prétentions.
*
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 13 avril 2016, M. Y Z a interjeté appel de cette décision.
Dans ses écrits déposés le 20 janvier 2017, il maintient que sa maladie professionnelle relative au syndrome du canal carpien est la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur.
Il sollicite la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs à lui verser la somme de 50'000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, ainsi qu’une majoration de la rente de 100 %.
Il ajoute que l’employeur, en n’ayant pas organisé la visite médicale de reprise, a violé son obligation de sécurité ayant conduit à la maladie professionnelle, ce qui est constitutif également d’une faute inexcusable.
M. Y Z entend ainsi voir la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs condamnée à lui verser ses salaires non perçus depuis le 24 octobre 2011, soit la somme de 180'000 €, à charge pour l’organisme social de récupérer l’ensemble des condamnations prononcées directement auprès de l’employeur.
Il demande enfin la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs à lui verser une indemnité de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que pour avoir suspendu ses indemnités journalières depuis le 24 novembre 2016. Il entend également voir jugé que son contrat de travail est toujours suspendu et l’employeur condamné à le convoquer pour une visite médicale de reprise.
*
Pour sa part, dans ses écrits déposés le 6 février 2017, la S.A. PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES sollicite la confirmation du jugement et à titre subsidiaire une expertise judiciaire afin de déterminer les préjudices à caractère personnel.
En toute hypothèse, elle conclut à la condamnation de M. Y Z à lui payer une indemnité de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle à titre liminaire que M. Y Z a été licencié pour faute grave le 25 octobre 2011 et que ses demandes formées au titre du contrat de travail et de la visite de reprise sont irrecevables pour relever de la compétence prud’homale. Elle précise en effet que le conseil des prud’hommes a débouté M. Y Z le 8 mars 2016 de sa demande d’annulation du licenciement, que l’intéressé a interjeté appel et que l’affaire sera évoquée devant la Cour le 24 mars 2017.
La S.A. PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES souligne encore que M. Y Z a multiplié les procédures tant devant le tribunal des affaires de sécurité sociale que devant la juridiction du travail.
Concernant la faute inexcusable alléguée relativement à la pathologie du canal carpien, la S.A. PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES maintient avoir toujours respecté les avis du médecin du travail et n’avoir ainsi commis aucun manquement.
*
Enfin, dans ses écrits déposés le 3 février 2017, la Caisse primaire d’assurance maladie du Doubs indique s’en remettre à la sagesse de la Cour en ce qui concerne l’imputabilité de la maladie professionnelle à une faute inexcusable de l’employeur.
Dans l’affirmative, l’organisme social sollicite que la Cour se prononce sur la majoration de la rente et qu’elle condamne l’employeur au remboursement des frais d’expertise et de l’éventuelle provision ainsi que de toute somme que la Caisse serait amenée à verser directement à la victime.
Elle sollicite le rejet des prétentions relatives à l’indemnité pour frais irrépétibles et conclut à l’irrecevabilité de la demande concernant les indemnités journalières, litige dont la Cour n’est pas saisie.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience de plaidoirie du 21 février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, il convient de rappeler que la Cour n’est saisie que du litige relatif à l’existence d’une faute inexcusable à l’origine du syndrome du canal carpien gauche reconnu pathologie professionnelle.
Dès lors doivent être déclaré irrecevables les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail.
1° ) Sur la reconnaissance de la faute inexcusable au titre de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale :
En application de ce texte, tout manquement à l’obligation contractuelle de sécurité de résultat dont est débiteur l’employeur a le caractère d’une faute inexcusable dès lors que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures de prévention et de protection nécessaires pour en préserver son personnel.
En l’espèce, il est constant que par jugement définitif du 14 octobre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard a dit que le syndrome du canal carpien gauche dont souffre M. Y Z devait être pris en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles
Si le caractère professionnel de la pathologie n’est donc pas discutable, il appartient en revanche à M. Y Z de rapporter la preuve de la connaissance qu’avait la S.A. PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES du risque auquel elle l’exposait.
M. Y Z prétend avoir transmis à son employeur par courrier inter usine un certificat médical du docteur X, neurologue, établi le 17 juillet 2007, et faisant état d’une compression chronique sévère du médian gauche au canal carpien.
M. Y Z reproche ainsi à la S.A. PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES de ne pas avoir pris en compte ce certificat et de l’avoir maintenu à son poste.
Toutefois, force est de constater que M. Y Z ne prouve pas que l’employeur ait réceptionné ce certificat médical. Au surplus, celui-ci faisait alors état d’une compression paucisymptomatique, c’est-à-dire présentant très peu de symptômes, et pouvant se décompenser ultérieurement. Il apparaît d’ailleurs des autres pièces médicales produites par l’employeur que les premiers symptômes de la maladie professionnelle sont réellement apparus progressivement qu’au début de l’année 2011, étant observé que M. Y Z a cessé de travailler le 12 avril 2011.
Enfin, il résulte des fiches d’aptitude produites par la S.A. PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES que M. Y Z a toujours été déclaré apte par le médecin du travail sur ses fonctions de 2002 à 2011, avec des restrictions sans lien avec le syndrome du canal carpien reconnu ultérieurement maladie professionnelle.
Au regard de ces observations, il n’apparaît pas que la S.A. PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES avait ou aurait dû avoir conscience d’un quelconque danger et qu’elle n’ait pas pris les mesures de prévention et de protection nécessaires pour en préserver le salarié. M. Y Z ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe et c’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande de reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable, le jugement devant être confirmé.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application au bénéfice des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente procédure est gratuite et sans frais.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel de M. Y Z mal fondé ;
CONFIRME le jugement rendu le 21 mars 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par M. Y Z au titre de l’exécution du contrat de travail ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente procédure est sans frais.
LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze avril deux mille dix-sept et signé par Mme Chantal PALPACUER, Présidente de Chambre, et par Mme Karine MAUCHAIN, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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