Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 11 avril 2017, n° 16/00809
TASS Montbéliard 21 mars 2016
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CA Besançon
Confirmation 11 avril 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a estimé que Monsieur Y Z n'a pas prouvé que l'employeur avait connaissance du danger auquel il était exposé et qu'il n'avait pas pris les mesures de prévention nécessaires.

  • Rejeté
    Dommages et intérêts liés à la faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'absence de preuve de la faute inexcusable de l'employeur.

  • Rejeté
    Majoration de la rente en cas de faute inexcusable

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas de faute inexcusable établie.

  • Rejeté
    Salaires non perçus suite à la maladie

    La cour a déclaré cette demande irrecevable, considérant qu'elle relevait de la compétence prud'homale.

  • Rejeté
    Indemnité pour frais de justice

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Besançon a confirmé le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Montbéliard concernant la demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. ou en paiement de prestations au titre de ce risque de Monsieur Y Z contre la CPAM du Doubs. La question juridique posée était celle de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de M. Y Z. Le tribunal de première instance avait débouté M. Y Z de ses prétentions, estimant qu'il n'apportait pas la preuve que son employeur avait connaissance du danger. La Cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que M. Y Z n'apportait pas la preuve de la connaissance qu'avait l'employeur du risque et que celui-ci avait pris les mesures nécessaires pour préserver son personnel.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 11 avr. 2017, n° 16/00809
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 16/00809
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Montbéliard, 21 mars 2016
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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